Accord d'entreprise "ACCORD - JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez GHISTELINCK LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GHISTELINCK LILLE et le syndicat CGT le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L21012393
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : GHISTELINCK LILLE
Etablissement : 87982718600013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

GHISTELINCK Lille

Accord sur l’attribution des jours de congés payés supplémentaires de fractionnement

Le 11 mars 2021

Entre la société Ghistelinck Lille, société par actions simplifiée au capital de 5 891 000 €, dont le siège social est situé à Vendeville, 4, rue de Seclin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille, sous le n° 879 827 186 00013.

Représentée par le Président Directeur Général,

Et la seule organisation syndicale représentative,

Représentée par son délégué syndical CGT

Sommaire

Préambule 41 - Champ d'application 52 - Principes généraux 52.1 - Principes de base 52.2 - Définition du temps de travail effectif 5

3 - Interprétation de l’accord 6

4 - Révision et dénonciation de l’accord 6

4.1 - Durée de l’accord 6

4.2 - Révision de l’accord 6

4.3 - Dénonciation de l’accord 6

5 - Communication et dépôt légal 7

Préambule

Le présent accord fait suite aux réunions de négociation qui se sont déroulées entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives aux fins de déterminer les règles d’attribution des jours supplémentaires de fractionnement.

Ces négociations ont tenu compte des exigences imposées par l’évolution du marché et de la réparation automobile et des efforts entrepris pour améliorer la qualité du service fourni aux clients.

Il se substitue aussi aux accords, usages et engagements unilatéraux relatifs à l’attribution des jours de fractionnement.

Le présent accord a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de Ghistelinck Lille.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de Ghistelinck Lille dans son périmètre actuel.

Il s’appliquera aux sites qui viendraient à être intégrés dans le périmètre de l'Entreprise.

Les modifications juridiques qui pourraient affecter le périmètre dudit accord ne sauraient remettre en cause son application.

Principes généraux

  1. Rappel de la définition des jours de fractionnement :

Il est attribué au salarié des jours de congé supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre).

C’est donc uniquement au 31 octobre de chaque année, que l’on est mesure d’indiquer au salarié s’il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires ou pas.

II. Rappel des dispositions conventionnelles

Les autres dispositions de la convention collective restent applicables. Il est donc rappelé que chaque salarié a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période de référence, sans que la durée totale du congé exigible à ce titre puisse excéder 30 jours ouvrables.

Egalement, comme le précise la convention collective, la période de prise des congés payés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante, les droits aux congés payés se calculant sur la période de référence, à savoir : du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Enfin, il est rappelé que le congé principal de 4 semaines est attribué, soit par fermeture de l’établissement, soit par roulement, sur décision de l’employeur prise après consultation du « comité social et économique ».

En cas de congé par roulement, l’ordre des départs est fixé et affiché le plus tôt possible par l’employeur après avis des délégués du personnel. Il sera tenu compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service chez l’employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

III. Modalités du fractionnement des congés payés

Le salarié doit bénéficier d'un congé continu de 12 jours ouvrables minimum. Il s'agit d'une disposition d'ordre public. Par ailleurs, il ne peut prendre plus de 18 jours en une seule fois, sauf accord express de l’employeur. L'accord prévoit la période pendant laquelle la fraction d'au moins 12 jours ouvrables est attribuée et les règles de fractionnement du congé au-delà du 12e jour.

  

Conformément à l'article L. 3141-20 et L. 3141-21 du code du travail, les modalités de fractionnement sont les suivantes :

-  la fraction continue d'au moins 12 jours ouvrables de congés doit être prise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année ;

-  le fractionnement du congé au-delà de cette fraction d'au moins 12 jours ouvrables donne lieu à des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • 2 jours ouvrables de congé supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la première période est au moins égal à 6.

  • 1 jour ouvrable de congé supplémentaire est attribué lorsque le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la première période est inférieur à 6

Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours ouvrés suivants la réception de la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra exposer les motifs du différend.

Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 3 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

  2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de signature des présentes.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Toute demande de révision pourra être formée à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception

Cette demande précise la ou les dispositions dont la révision est envisagée.

Les négociations concernant une demande de révision devront s’ouvrir au plus tard dans les deux mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée à l’ensemble des parties.

La révision produit, pour la ou les dispositions révisées, les effets prévus par l’article L. 132-7 du Code du travail.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties contractantes et respecter un préavis de trois mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

La dénonciation peut être totale.

Elle peut être partielle et ne concerner qu’un ou plusieurs articles qui doivent alors être précisés dans la notification de la dénonciation.

Elle produira, pour la ou les dispositions dénoncées, les effets prévus par l’article L. 132-8 du Code du travail.

5 . Communication et dépôt légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Vendeville, le 11 mars 2021

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale représentative 

Président Directeur Général Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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