Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place du télétravail régulier au sein de O2i Ingénierie" chez O2I INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O2I INGENIERIE et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031893
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : O2I INGENIERIE
Etablissement : 88004131400019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

Entre les soussignés :

  • O2i Ingénierie, sise 101 Avenue Laurent Cely - 92230 Gennevilliers, représentée par Madame, Président Directeur Général, en vertu des mandats et pouvoirs dont il dispose à cet effet,

D'UNE PART,

ET

  • Comité Social et Economique représentatif au niveau de la société, dont les représentants ont été mandatés aux fins d’élaborer et signer le présent accord,

D'AUTRE PART.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail alterné à domicile. Il vise aussi à définir et garantir aux salariés concernés des conditions de travail adaptées.

Les parties considèrent que le télétravail peut être bénéfique en apportant des effets positifs en matière de qualité de vie, d'impact écologique, de responsabilisation et d'autonomie dans l'exercice des missions professionnelles. Elles soulignent qu'un des facteurs essentiels de cette organisation de travail repose sur un accord de confiance mutuelle entre les salariés et leur hiérarchie.

Le présent accord ne peut se substituer aux accords contractuels préexistants.

Les parties ont donc convenu des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1 - CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés de O2i ingénierie. Il peut trouver à s'appliquer dans chacun des établissements de O2i Ingénierie.

ARTICLE 1.2 - TEXTES DE LOI DE REFERENCE

Le télétravail est défini par l'article L.1222-9 du Code du Travail. Il désigne :

« Toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »

En référence à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, réformant l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, article L 1222-9 révisé, un accord collectif permet de déterminer :

« 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article

L. 223-1 du code de l'environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

« 2° Les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

« 3°Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

Article L. 1222-11 du code du travail :

« En cas de circonstances exceptionnelles, (…) la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. »

ARTICLE 1.3 - CADRE DU TÉLÉTRAVAIL

Le nombre de jours télé-travaillés accordés par semaine dans le cadre du présent accord est d’un (1) jour par semaine. Il est précisé en tant que de besoin qu'il s'agit d'une seule journée pleine et entière, et non de journées divisées (ex : en 2 demi-journées sur 2 jours).

Il n'est pas envisagé pour les stagiaires, les apprentis et les contrats de professionnalisation, les salariés à temps partiels, en CDD ou les salariés en période d'essai.

Le salarié entrant dans le présent dispositif devra être présent au moins quatre (4) jours ouvrés par semaine dans les locaux de O2i Ingénierie ou sur le lieu d'exercice de sa mission ; le jour de télétravail devant être réalisé au domicile du salarié.

Le domicile s'entend comme lieu de résidence principale en France du télétravailleur. La ou les adresses devront être déclarées formellement au moment de son entrée dans le télétravail. Le salarié devra obligatoirement informer son responsable et le service des Ressources Humaines de tout changement d'adresse.

Le salarié s’engage à adapter son environnement privé pour accomplir au mieux sa mission sans être perturbé. Si le salarié accepte une telle organisation de travail sans que cela résulte d’un choix délibéré, l’employeur reste tenu d’indemniser cette suggestion particulière liée à l’atteinte ainsi portée à sa vie privée.

En conséquence, le présent accord exclut de son champ d'application toute forme de travail à distance, hors des locaux de O2i Ingénierie ou d'un lieu de mission, et qui ne s'effectuerait pas au domicile principal du salarié.

ARTICLE 1.4 - DÉFINITION DU TÉLÉTRAVAILLEUR

On entend par télétravailleur au sens du présent accord, toute personne salariée de O2i Ingénierie, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui effectue une prestation de travail à domicile.

Le passage au télétravail à domicile modifie seulement le lieu où le travail est effectué, il n'affecte en rien ni la qualité de salarié du télétravailleur, ni les objectifs et conditions de déroulement de sa ou ses missions. A ce titre, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et conditions de travail que lorsqu'il exerce son activité dans les locaux de O2i Ingénierie. Le télétravail ne donne lieu à aucune indemnisation pécuniaire de l'occupation professionnelle du domicile personnel ni à une quelconque rémunération additionnelle.

ARTICLE 1.5 - TÉLÉTRAVAIL BASE SUR LE VOLONTARIAT ET EXCEPTIONS

Le télétravail revêt un caractère volontaire et l'initiative de sa demande appartient aux salariés qui peuvent toutes et tous en faire la demande sous les conditions ci-avant.

Une exception au caractère volontaire est cependant prévue à l'article L. 1222-11 du Code du travail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment un blocage des routes ou des transports en commun par grève ou intempérie, un risque d’épidémie, une restriction de circulation ou un risque pour cause de pollution. La mise en œuvre du télétravail peut alors être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. L'accord du salarié dans pareille situation n'est pas requis. Aucun avenant au contrat de travail n'est nécessaire et le télétravail peut être mis en place sans délais.

CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL

ARTICLE 2.1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravailleur gère l'organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, de la convention collective à laquelle est rattachée son entreprise, de l'horaire de travail collectif et du règlement intérieur de son entreprise et de l'éventuelle convention de forfait pour la durée du temps de travail.

Chaque télétravailleur est tenu de respecter le temps de travail effectif pour lequel il est rémunéré.

La charge de travail, les normes de production et les critères d'appréciation sur les résultats attendus du télétravailleur seront équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans le lieu habituel de travail.

La charge de travail et les délais d'exécution seront évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans le lieu habituel de travail. En cas de difficulté, avant d'envisager toute mesure ou sanction disciplinaire, il sera proposé au salarié un retour à temps plein sur le site.

Le télétravailleur doit être présent lorsque sont organisées des réunions planifiées sauf absence acceptée par son supérieur hiérarchique, la participation se faisant dans cette dernière hypothèse par défaut via visioconférence ou téléphone.

Toute journée de télétravail non réalisée ne saurait être récupérée à posteriori.

La direction et les responsables du télétravailleur doivent pouvoir joindre le télétravailleur à tout moment durant son temps de travail. Le non-respect de cette règle autorise la direction à interrompre, voire arrêter définitivement l’accord de télétravail d’un salarié.

ARTICLE 2.2 - CONDITIONS DE PASSAGE EN TÉLÉTRAVAIL - ÉLIGIBILITÉ

Tout salarié de O2i Ingénierie peut être volontaire mais des critères techniques ou des critères liés au métier, au degré d'autonomie du salarié, ou à l'organisation d'une équipe peuvent entrer en considération dans l’acceptation (ou non) de l'employeur.

Si un salarié exprime la volonté d'opter pour du télétravail à domicile, il doit en informer son Responsable par écrit (lettre ou mail). Un entretien sera alors organisé avec son Responsable sous trente (30) jours ouvrés. Ce dernier informera de la demande sa propre hiérarchie ainsi que le service des Ressources Humaines.

En cas de réponse positive pour le passage au télétravail à domicile, les modalités en sont définies par le Responsable (jour dédié au télétravail, etc.), et l'employeur fournira, sous trente (30) jours ouvrés au maximum après l'entretien, par écrit (lettre ou mail) au télétravailleur l'ensemble des informations relatives aux conditions d'exécution de sa mission et à l'organisation du travail afférentes. En découlera une acceptation de facto du présent accord.

En cas de réponse négative du Responsable, notamment si le télétravail devait entraîner une désorganisation du service ou de l'activité, une altération de la qualité du travail effectué, ou était rendu impossible pour des raisons techniques, ou liée aux missions du salarié, cette décision motivée explicitement devra être portée à la connaissance du salarié par écrit par son Responsable dans un délai maximal de trente (30) jours ouvrés. En cas d’absence de réponse écrite le salarié saisira le service Ressources Humaines qui devra motiver le refus par écrit sous un délai de maximal de trente (30) jours ouvrés.

Pour rappel, il est stipulé dans l’article L. 1222-9 du code du travail prévoit que le refus de télétravailler n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 2.3 - RÉVERSIBILITÉ

Durant les deux (2) premiers mois dans ce dispositif d'organisation du travail, le télétravailleur est en période dite d'adaptation.

Pendant cette période, le salarié peut décider de cesser à tout moment la situation de télétravail à domicile. Dans cette même période le Responsable peut revenir sur sa décision et devra motiver son refus avec la cessation moyennant le respect d'un délai de prévenance d'un (1) mois.

Après la période d'adaptation, le télétravail peut être suspendu à l’initiative du salarié ou du Responsable, avec circonstances motivées, formalisées par écrit, moyennement un délai de prévenance de trente (30) jours sauf circonstances exceptionnelles.

En tout état de cause, en cas d'impossibilité opérationnelle ou technique (coupure de réseau informatique de plus de 4 heures, par exemple) le télétravail peut être très provisoirement et immédiatement suspendu à l'initiative de l'employeur. Le salarié sera dans ce cas autorisé à travailler dans l'établissement de O2i Ingénierie auquel il est rattaché.

Il est précisé que la situation de préavis, quelle qu'en soit la cause, met fin au télétravail pour organiser les transmissions de compétences et de dossiers.

ARTICLE 2.4 - ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL ET MOYENS MIS A DISPOSITION

Article 2.4.1 - POSTE DE TRAVAIL

Aucun équipement spécifique n'est fourni par la société étant précisé qu'une partie des salariés disposent d'ordinateurs portables et/ou de téléphones portables qui seront utilisés, le cas échéant, dans le cadre du télétravail. L'imprimante n'est pas fournie par l’entreprise. Les impressions s'effectuent au sein de l'entreprise. Les télétravailleurs s'équipent en petites fournitures lorsqu'ils viennent dans les bureaux de l’entreprise. Aucune autre dépense ne sera supportée par O2i Ingénierie (équipement, Internet, EDF, chauffage, téléphone, etc.). Seule exception, le salarié qui ne serait pas déjà équipé d’un ordinateur portable indispensable à la bonne exécution de ses missions, se verrait doté par la société du matériel nécessaire à la bonne exécution du télétravail.

Le salarié souhaitant passer en télétravail doit disposer d’un accès internet avec un débit suffisant, idéalement avec un haut débit (fibre optique).

Article 2.4.2 - ASSURANCE

Le télétravailleur fournira une attestation d'assurance multirisques habitation du ou des lieux de télétravail.

ARTICLE 2.5 - FRAIS DE TRANSPORT

Considérant que les titres de transport en commun sont payés mensuellement ou annuellement, les frais de transport en commun seront remboursés à l'identique que le salarié soit, ou non, en télétravail.

ARTICLE 2.6 - TITRES RESTAURANT

Les titres restaurant sont fournis aux mêmes conditions que le salarié soit, ou non, en télétravail.

ARTICLE 2.7 - FORMATION

Les télétravailleurs ont le même accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui ne souscrivent pas au télétravail.

ARTICLE 2.8 - GARANTIE DU LIEN AVEC O2I INGENIERIE

Les réunions, les entretiens d'évaluation annuels et professionnels se tiennent dans les locaux de l'entreprise. Les réunions obligatoires seront planifiées pendant les plages fixes de l'horaire de travail de l'entreprise.

En cas d'indisponibilité des accès distants, le salarié détermine avec son management les modalités de poursuite du télétravail.

CHAPITRE 3 - DROITS COLLECTIFS

ARTICLE 3.1 - ACCÈS ET RELATIONS AVEC LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise, notamment pour ce qui concerne les relations avec les Représentants du Personnel, l'accès aux informations syndicales, du CSE, y compris par l'intranet, dans les mêmes conditions que les salariés travaillant dans les locaux de l'entreprise.

ARTICLE 3.2 - TÉLÉTRAVAIL ET ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Les télétravailleurs bénéficient des mêmes conditions de participation et d'éligibilité aux élections pour les Instances Représentatives du Personnel. Les télétravailleurs font partie, au même titre que les autres salariés des effectifs de l'entreprise pris en compte pour la détermination des seuils. L'établissement auquel le télétravailleur est rattaché afin d'exercer ses droits collectifs reste l'établissement auquel le télétravailleur est rattaché les jours où il ne télé-travaille pas.

CHAPITRE 4 - SANTE ET SECURITE

ARTICLE 4.1 - SANTÉ AU TRAVAIL SUIVI MÉDICAL

Le service de santé au travail a un rôle de conseil actif en matière d'ergonomie du poste de travail et il dispose de la liste des télétravailleurs.

ARTICLE 4.2 - CONDITIONS DE TRAVAIL A DOMICILE

Considérant le caractère privé du domicile du télétravailleur, certaines obligations légales en matière d'hygiène et de sécurité n'y sont pas toutes transposables à l'identique (par exemple, interdiction de fumer, affichage d'un plan d'évacuation). Pour responsabiliser le salarié, l'entreprise attirera son attention sur les conditions satisfaisantes que son espace de travail doit présenter.

ARTICLE 4.3 - PRÉSOMPTION D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET TRAJET

Les télétravailleurs bénéficient de la législation sur les accidents du travail et de trajet.

Un accident survenu au télétravailleur à son domicile pendant les jours télé-travaillés et dans une plage journalière de travail durant laquelle il est réputé télé-travailler sera soumis au même régime que s'il était intervenu dans les locaux de l'entreprise, au sens de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale et de l’article L. 1222-9 du Code du Travail

Le télétravailleur est couvert par la législation sur les temps de trajet dès lors qu'il se déplace en dehors de son temps de travail pour se rendre dans les locaux de l'entreprise ou dans le cadre de tout autre déplacement nécessité par l'exercice de sa mission, y compris de Représentant du Personnel.

CHAPITRE 5 ­ RÉVISION ET PUBLICITE

ARTICLE 5.1 - CLAUSE DE FORCLUSION

Les signataires s'accordent à reconnaître que toute clause du présent accord ne saurait restreindre des dispositions plus favorables, actuelles ou à venir présentes dans la législation européenne, le Code du Travail, la convention de la société.

Ce présent accord ne saurait être exclusif quant au télétravail dans la société O2i Ingénierie.

CHAPITRE 6 – DURÉE ET PUBLICATION

ARTICLE 6.1 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée d'un an.

ARTICLE 6.2 - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6.3 - PUBLICATION

Un exemplaire original du présent accord est remis en mains propres à chaque signataire. L'accord sera diffusé dans son intégralité par mail à l’ensemble des salariés par la direction et affiché par le CSE.

Fait à Gennevilliers, le 15/02/2022

En 2 exemplaires originaux

Pour O2i Ingénierie

Madame

Pour le CSE O2i Ingénierie

Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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