Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » AU SEIN D’ORGANON FRANCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07523050147
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANON FRANCE
Etablissement : 88004277500028

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » AU SEIN D’ORGANON FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société ORGANON France, SAS, au capital de 90.082.827 € enregistrée au registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 880 042 775, dont le siège social est sis 106, boulevard Haussmann, 75008 PARIS, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « Organon France »,

D'une part,

ET

L'Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.), représentée par XXXX, Déléguée Syndicale dûment mandatée à cet effet,

D'autre part,

Ensemble dénommées les « Parties ».

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de :

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

C’est dans ce cadre que les Parties sont parvenues au présent accord après plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 6 juillet 2022 ;

  • 28 septembre 2022.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’Accord

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés d’Organon France bénéficient d’un régime collectif de de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.

Article 3 – Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

Article 4 – Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Article 5 – Financement

5.1. Taux et assiette des cotisations

Le financement du régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts, soit le salaire soumis à charge tel que défini à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à 1,67% du salaire pour la tranche A (jusqu’à 1 PASS), la tranche B (de 1 à 4 PASS) et la tranche C (de 4 à 8 PASS). Le montant du plafond annuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2022, à 41 136,00€.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Taux de cotisations 01/07/2022 PART SALARIALE PART EMPLOYEUR
% TA 1,67%
19% 81%
Taux TA 0,3173% 1,3527%
% TB & TC 1,67%
40% 60%
Taux TA 0,668% 1,002%

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Quelle que soit la cotisation retenue si le contrat d’assurance le prévoit Les cotisations seront indexées sur le salaire.

5.2. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 5% sur une même année répercutée en deux fois, sur janvier et juillet le cas échéant.

Dans le cas d’une augmentation excédant la limite ci-avant définie, la Direction invitera les organisations syndicales représentatives, ainsi qu’un représentant de l’intermédiaire, afin d’échanger sur l’approche à adopter de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Article 7 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

Article 8 – Information

8.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.

Article 9 – Entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023. II est conclu à compter de cette date pour une durée indéterminée.

II pourra néanmoins être dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Les Parties s'engagent à informer et consulter le Comité Social et Economique dans les meilleurs délais à l’issue de la signature du présent accord.

Article 10 – Révision de l’Accord

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’Accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Dans le délai maximum de deux mois, les Parties ouvriront une négociation,

  • Les dispositions de l'Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Toutes modifications ultérieures à la signature de l’Accord se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord devenues non conformes.

10.1. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11 – Dénonciation de l’Accord

La dénonciation de l'accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux mesures du présent Accord, les Parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d'arrêter les modifications éventuelles.

Article 12 – Notification et formalités de dépôt

L'Accord est déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure "TéléAccords" du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris, dont une version sur support électronique et une version sur support papier signé des Parties.

L’Accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

L'Accord sera affiché dans les locaux de la Société et consultable par les salariés sur l'Intranet de la Société.

Après anonymisation, il sera également publié en ligne sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Organon France

XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour l'Union Nationale des Syndicats Autonomes (U.N.S.A.)

XXXX, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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