Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 JUILLET 2003 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CLINIQUE TURIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE TURIN et le syndicat CGT et CFDT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07522038280
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE TURIN
Etablissement : 88006629500028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-21

AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE DU 2 JUILLET 2003 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Clinique de Turin, Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 1.420.026 euros, dont le siège social est sis 9 rue de Turin 75008 PARIS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 880 066 295, représentée par, Directeur de la Clinique, dument mandaté à cet effet,

ci-après dénommée " la Clinique Turin "

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par, agissant en qualité de délégué syndical.

ci-après dénommés " les organisations syndicales "

D’AUTRE PART

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de modifier le compte épargne temps dans l'entreprise.

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le compte épargne-temps a été créé au sein de la société par accord d’entreprise du 2 juillet 2003. Les dispositions de cet accord sont amendées par le présent avenant afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives. Ces accords définissent les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Après plusieurs échanges, les parties ont souhaité conclure le présent accord, venant se substituer aux articles 4.1.1, 4.1.5, 6.1, 6.2, 7.1 et 12 de l’accord initial. L’accord initial est complété par l’article 4.1.6.

Les signataires du présent accord ont souhaité :

  • enrichir les modalités d’utilisation du compte épargne-temps,

  • augmenter le nombre de jours pouvant être alimentés dans le compte épargne-temps,

  • inciter financièrement à l’utilisation du compte épargne-temps par un abondement supplémentaire de l’employeur.

Dans cette optique, il a été convenu ce qui suit. 

Article 4 : Alimentation du compte

4.1.1. Report de congés payés

L’article 4.1.1 est modifié comme suit

Les salariés peuvent affecter au CET une fraction de leurs congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables par an en application de l’article L 3151-2 du code du travail soit dans le cadre du décompte en jours ouvré :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur 5 jours par semaine : 5 jours ouvrés

  • Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur 4 jours par semaine : 4 jours ouvrés

  • Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur 3 jours par semaine : 3 jours ouvrés

  • Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur 2 jours par semaine : 2 jours ouvrés

  • Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur 1 jour par semaine : 1 jour ouvré

  • Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur 3 jours la première semaine et 4 jours la deuxième semaine : 3.5 jours ouvrés

4.1.5 plafond d’affectation

Le nombre de jours affectés en CET ne saurait excéder selon les cas :

-congés payés : 6 jours ouvrables par an dans les conditions de l’article 4.1.1 du présent accord.

-Autres heures (heures supplémentaires, RTT, Fériés, Repos nuit, repos sur contingent) : 280 heures

4.1.7 Abondement employeur

Un abondement de 25% par jour sera alloué en cas d’alimentation au compte épargne temps dans les limites suivantes:

  • de récupérations de jours fériés (dans la limite de 35 heures d’absences posées par an)

  • de congés payés (dans la limite de 6 jours ouvrables de CP posés par an)

  • de RTT (dans la limite de 5 jours posés par an)

Article 6: Utilisation du compte

L’article 6.1 est modifié comme suit :

6.1 Utilisation individuelle

Le CET peut être utilisé pour :

A/ Financer un congé sans solde et notamment

.Congé parental

.Congé pour création d’entreprise

.Congé sabbatique

.Congé de présence parentale

.Congé proche aidant

.Congé de solidarité familiale

.Congé pour enfant malade non indemnisé

Cette liste n’étant pas exhaustive et s’appliquant à tous les congés légaux ou conventionnels.

B/ Indemniser :

-des heures non travaillées résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale ou d’un temps partiel choisi ?

-du temps de formation effectué en dehors du temps de travail effectif

-la cessation progressive ou totale de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans

C/ Transformer en indemnité les droits acquis au titre du CET

-en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit comme dans le cas des congés payés non pris, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.

-alimenter le plan d’épargne retraite collectif de la Clinique Turin dans la limite de 10 jours en application des dispositions légales en vigueur.

6.2. Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur

Lorsque le CET est alimenté par des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail, ces heures capitalisées peuvent être utilisées à titre collectif par l’employeur. La Maison de Chirurgie pourra affecter ces heures, en cas de moindre activité, à la prise de congé permettant d’ajuster l’effectif à l’activité de l’établissement. Cette affectation pourra être réalisée collectivement, par service ou unité en cas de baisse d’activité.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de :

-congés payés : 6 jours ouvrables par an dans les conditions de l’article 4.1.1 du présent accord.

-Autres heures (heures supplémentaires, RTT, Fériés, Repos nuit, repos sur contingent) : 280 heures

Article 7: Valorisation et indemnisation

L’article 7.1 est modifié comme suit :

7.1 Valorisation monétaire

En application de l’article L 3152-2 du code du travail, la 5e semaine ne doit jamais être monétisée. Les autres jours peuvent être valorisés en argent pour que le salarié puisse obtenir un complément de rémunération, compléter sa rémunération ou compléter son activité.

L’unité de compte est l’heure. Les modalités de valorisation de ces heures sont identiques à celles mentionnées à l’article 7.1 ci-dessus et l’indemnité versée a le caractère d’un salaire soumis aux charges sociales et aux cotisations CSG CRDD. Elle est versée en une seule fois au plus tard trente jours après que le salarié en ait fait la demande dans les conditions requises. Elle est soumise au même régime fiscal que le salaire.

En application de l’article L 3152-3 du code du travail, les droits acquis ne pourront dépasser un montant correspondant au plafonnement de la prise en charge par les AGS fixé par décret (Art L 3213-17 du code du travail).1

***

Article 12 – Date d’effet, durée et entrée en vigueur

12.1- La validité du présent avenant est soumise à sa conclusion par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des précédentes élections professionnelles.

12.2- Si cette condition de majorité n’était pas remplie, le texte du présent avenant serait considéré comme nul, aucune partie ne pouvant s'en prévaloir, sous quelque forme que ce soit.

12.3- Le présent accord -qui est conclu pour une durée indéterminée- entrera en vigueur dès la date de sa signature.

12.4 Les parties ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions légales prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail. Un avenant sera alors signé par les parties.

12.4 Le présent avenant sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

- Dépôt en deux exemplaires auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Paris dont une version sur support papier (signée de l’ensemble des parties) et une version sur support électronique.

- Envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions en vigueur.

Fait à Paris

Le 21/12/2021

en 7 exemplaires

Pour la Société Clinique de Turin,

Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT


  1. Par exemple pour 2021 le plafond a été fixé entre 54848 € et 82272 € selon l’ancienneté du salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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