Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AUGMENTATION CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GROUPE VERMANDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VERMANDE et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721002019
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE VERMANDE
Etablissement : 88008418100010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

Accord d’entreprise : Contingent d’heures supplémentaires

ENTRE :

La Société GROUPE VERMANDE ,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le numéro 880 084 181, dont le siège social est situé Liedu-dit « Le Vaqué »,

représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L'ensemble des salariés de la présente entreprise consulté sur le projet de l’accord, signature par référendum en date du 22/11/2021, ayant ratifié l’accord par la signature du présent document, la majorité des deux tiers ayant été recueillie,

Ci-après dénommée « Les salariés »,

D’AUTRE PART,

Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

L’entreprise GROUPE VERMANDE rappelle que la Convention collective nationale des Prestataires de services prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 70 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins opérationnels et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’entreprise a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale de la métallurgie (conformément à l’article L2232-29 du Code du travail), et ce, pour l’ensemble des salariés.

Article 1 -Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail qui peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise, accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’entreprise et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2 Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes : 25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires sur la semaine, 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà.

Article 3 - Fixation du contingent

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective des Prestataires de services, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié et par année civile.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’accord

Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2022, après signature de l’accord par les membres du personnel de l’entreprise, le 22 novembre 2021.

Article 5 - Consultation du personnel

L’ensemble du personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.

Article 6 - Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé des deux parties au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social, situé à Marmande (47200), 1 place des Droits de l’Homme, accompagné du document d’émargement des salariés.

Le présent accord sera affiché et à disposition des salariés au sein de l’entreprise.

Fait à Clairac,

Le 22 Novembre 2021,

Approbation à la majorité

des deux tiers des salariés Président de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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