Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07723009231
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE
Etablissement : 88010397300033 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ANNUELLES 2023

KEOLIS MOBILITE SEINE-ET-MARNE

Entre les soussignées :

La société Keolis Mobilité Seine et Marne, enregistrée au RCS de Melun sous le numéro 880 103 973 représentée par xxx , en sa qualité de Directeur d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société représentée respectivement par :

  • xxx – délégué syndical FO

  • xxx – délégué syndical CFDT

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023, les parties se sont réunies, conformément à la règlementation en vigueur (article L.2242-1 et suivants du code du travail), lors des réunions de négociations annuelles obligatoires qui se sont déroulées aux dates suivantes :

  • le 27 janvier 2023

  • le 12 mai 2023

  • le 31 mai 2023

  • le 19 juin 2023

  • le 28 juin 2023

  • le 03 juillet 2023

1ERE PARTIE – REVENDICATIONS SYNDICALES

Lors de la réunion NAO du 27 janvier 2023, l’Organisation Syndicale CFDT a présenté ses revendications :

Salaire :

  • Augmentation du salaire de base de 4% ;

  • Augmentation de la prime indemnité spécifique de repas à 8€ ;

  • Prime dimanche et jours fériés à 50€.

Mesures sociales :

  • Augmentation de 50 à 80% de la prise en charge employeur pour la couverture sociale ;

  • Mise en place d’un accord portant sur la rupture conventionnelle.

Formation :

  • Proposition de formation de prévention des risques liés à la circulation ;

  • Proposition de formation d’accompagnement et de sécurisation des usagers.

L’Organisation Syndicale FO a présenté ses revendications lors de la réunion du 12 mai 2023 :

Salaire :

  • 10% d’augmentation Générale pour toutes et tous (augmentation appliquée au salaire de base)

  • Prime exceptionnelle de 1500 euros pour chaque salarié-e (en rattrapage des primes Macron et partage de la Valeur pas accordées et de la tromperie des objectifs sur l’Intéressement

  • Nivellement vers le haut des critères des primes trimestrielles, inclusion des critères cohésion sociale et esprit d’équipe pour chaque statut socio-professionnel.

Social :

  • Une revalorisation du budget des œuvres sociales à 1% (pour rappel, la subvention moyenne en France est de 0,7% à 0,9%. Nous sommes à 0,2%, le stric minimum

  • Partenariat avec une structure “choisir ma crèche” afin de faciliter le placement de nos enfants en crèche

  • Epargne salariale, mise en place d’un Compte Epargne Temps

Par ailleurs, l’Organisation Syndicale FO a présenté à la Direction le 21 février 2023 une alarme sociale portant sur les éléments suivants :

  1. Suppression de la réforme gouvernementale des retraites.

  2. Augmentation des salaires de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

  3. Amélioration des conditions de travail du personnel roulant et sédentaire.

  4. Respect du dialogue social par la transmission d’informations suffisantes en vue des NAO et des consultations obligatoires du CSE.

  5. Amélioration du budget des œuvres sociales et de la politique sociale.

Les Parties se sont rencontrées le 23 février 2023 dans le cadre de la procédure de dialogue social prévue par les textes réglementaires, mais n’ont pas abouti à une issue favorable conformément au relevé de conclusion de la réunion de négociation.

Au terme de ces différentes réunions, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

2EME PARTIE - REMUNERATION

ARTICLE 1 : SALAIRE DE BASE FORFAITAIRE – AUGMENTATION CONVENTIONNELLE

Le 08 février 2023, l’arrêté d’extension relatif aux grilles des minimas conventionnels a été publié, rendant applicable à cette date les nouveaux minimas, soit une augmentation sur le salaire de base conventionnel de 5% pour les coefficients inférieurs à 138 et 6% pour les coefficients 138 et plus.

Ces mesures sont prises en compte en paie dès le 01 février 2023 pour les salariés dont le salaire de base correspond au salaire de base conventionnel.

ARTICLE 2 : SALAIRE DE BASE POUR LES CONDUCTEURS-ACCOMPAGNATEURS

En complément des dispositions conventionnelles, il est prévu pour les salariés ayant comme emploi « conducteur-accompagnateur », statut ouvrier, coefficient 136, une augmentation du salaire de base brut mensuel de 1% calculée sur le salaire conventionnel applicable depuis le 01 février 2023.

Cette disposition entre en vigueur au 01 mars 2023.

ARTICLE 3 : SALAIRE DE BASE FORFAITAIRE – HORS CONDUCTEURS-ACCOMPAGNATEURS

Une augmentation de 1% du salaire de base est attribué aux salariés non concernés par les dispositions de l’article 2 du présent accord et par conséquent ayant un intitulé contractuel autre que « conducteurs-accompagnateurs ».

Cette disposition entre en vigueur au 01 janvier 2023.

3EME PARTIE – AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE 2023

L’accord de substitution conclu le 28 septembre 2022 prévoit la mise en œuvre des dispositions légales relatives à la journée de solidarité. Ainsi tout salarié travaille 7 heures par an en plus, non rémunérées.

Exceptionnellement, il est convenu au titre de l’année 2023 que cette journée de solidarité soit prise en charge intégralement par l’entreprise. Par conséquent, les salariés ne seront pas tenus de réaliser les heures dues au titre de la journée de solidarité en 2023.

ARTICLE 5 : ECART DE REMUNERATION ET EGALITE HOMMES-FEMMES

Les parties n’ont pas noté d’inégalité de rémunération ou d’inégalité dans les conditions de travail entre les hommes et les femmes pour toutes les catégories socio-professionnelles suite à l’examen des documents transmis. Il n’y a pas donc lieu de négocier et de mettre en place de mesure visant à atténuer les écarts de rémunération ou à visant l’égalité de rémunération entre Hommes et Femmes.

4EME PARTIE – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le jour de la signature.

ARTICLE 8 : REVISION ET NEGOCIATION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois selon les modalités prévues légalement. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des autres signataires.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé à l'initiative de la Société Keolis Mobilité Seine-et-Marne selon les modalités en vigueur et au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Melun. Un exemplaire sera affiché.

Fait en 4 exemplaires à Cesson, le 03 juillet 2023

xxx - Directeur

xxxx – délégué syndical FO

xxx – délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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