Accord d'entreprise "Accord de substitution de la société Keolis Mobilité Seine et Marne" chez KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le jour de solidarité, le temps-partiel, le travail de nuit, le système de primes, les heures supplémentaires, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07722007752
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE
Etablissement : 88010397300033 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD DE SUBSTITUTION

DE LA SOCIETE KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE

ENTRE

La société KEOLIS MOBILITE SEINE ET MARNE

Inscrit au RCS de Melun sous le n° 880 103 973

Cotisations sociales versées auprès de l’URSSAF Ile de France – 93518 Montreuil cedex

Rattachée aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités auxiliaires du transport,

Dont le siège est situé au 195 rue Lavoisier, 77240 CESSON

Représentée par XXXXXXXXX, en qualité de Directeur,

Ci-dessous dénommée « KMSM »

D’une part,

ET

Le délégué syndical Monsieur XXXXXXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale CFDT en vertu du mandat dont il dispose

Le délégué syndical Monsieur XXXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale CFTC en vertu du mandat dont il dispose

D’autre part.

Ci-après dénommées les parties

PREAMBULE

Le Conseil Départemental de Seine et Marne a choisi de confier à Keolis l’exploitation du service de transport adapté PAM 77, à compter du 1er juillet 2021.

Keolis a créé la société dédiée au marché, qui porte la dénomination Keolis Mobilité Seine et Marne. Dans le cadre de la poursuite de l’activité par la nouvelle société Keolis Mobilité Seine et Marne, et en application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble du personnel ont été maintenus dans tous leurs effets au sein de Keolis Mobilité Seine et Marne.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, ce transfert entraîne automatiquement la mise en cause de l’ensemble des accords d’entreprise conclus au sein de la société Flexcité 77.

En conséquence, les parties se sont réunies pour s’entendre sur un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de convenir d’un nouveau statut collectif se substituant au statut collectif de la société Flexcité 77, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit entre la Direction, d'une part, et les organisations syndicales, d’autre part :

Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés transférés le 1er juillet 2021 de la société Flexcité 77 à la Société KMSM et des nouveaux collaborateurs recrutés depuis le 1er juillet 2021 sur la société KMSM.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de la Société Flexcité 77 qui cessent définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’agit notamment des accords suivants sans que cette liste soit exhaustive :

  • Accord NAO 2022 du 15/04/2022

  • Accord NAO 2021 du 13/04/2021

  • PV de désaccord NAO 2020 du 09/07/2020

  • Accord NAO 2019 du 27/03/2019

  • Accord NAO 2018 du 06/06/2018

  • PV de désaccord NAO 2017 du 09/06/2017

  • Accord NAO 2016 du 13/06/2016

  • PV de désaccord NAO 2015 du 22/05/2015

  • Accord NAO 2014 du 23/04/2014

  • PV de désaccord NAO 2013 du 06/04/2013

  • Accord NAO 2012 du 11/04/2012

  • Accord NAO 2011 du 06/04/2011

  • Accord NAO 2010 du 19/03/2010

Les accords et autres plans sont listés à part :

  • Participation

  • Intéressement

  • Plan Epargne entreprise

  • Egalité hommes/femmes

  • Droit à la déconnexion

Les dispositions du présent accord se substituent également à l’ensemble des usages et décisions unilatérales, en vigueur au sein de la société Flexcité 77 qui prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué au statut collectif de la société Flexcité 77 les dispositions prévues au présent accord qui s’appliqueront à tous les salariés de la Société KMSM.

Le présent accord ne remet pas en cause l’application de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport dont relève la société KMSM, convention également applicable au sein de la société Flexcité 77.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2022.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.

Rémunération

Salaire forfaitaire

3.1.1. Salaire de base

A partir du 01/10/2022, le salaire de base des conducteurs-accompagnateurs au coefficient 136 correspond aux salaires minimum conventionnel pour ce coefficient, soit au 01/10/2022, 1676.32 euros bruts mensuels.

A partir du 01/10/2022, le salaire de base de l’ensemble des autres salariés est le salaire de base appliqué au 30/09/2022 (référence bulletin de paie du mois de septembre 2022), il n’est pas modifié.

3.1.2. Majoration d’ancienneté

A compter du 01/10/2022, le salaire forfaitaire des conducteurs-accompagnateurs est décomposé de la manière suivante :

Salaire de base= salaire à l’embauche minimum conventionnel

Majoration pour ancienneté= différence entre salaire minimum conventionnel correspondant à l’ancienneté du salarié- salaire de base.

A compter du 01/10/2022, le salaire forfaitaire de l’ensemble des salariés hors conduite est décomposé de la manière suivante :

Salaire de base= salaire à l’embauche de l’entreprise en fonction du poste

Majoration pour ancienneté= suivant les pourcentages définis ci-dessous :

3.2. Prime de treizième mois

Le 13ème mois est constitué d’un salaire de base + de la majoration pour ancienneté du mois du versement.

Le 13ème mois est versé de la manière suivante : 11/12 du treizième mois versé au mois de novembre et le solde versé à fin décembre.

Le 13ème mois est versé à compter de 6 mois d’ancienneté en fonction du temps de présence et sous condition de présence au 31 décembre de la première année du contrat de travail.

Le 13ème mois est calculé au prorata des absences suivantes :

  • Abs carence non indemnisée

  • Abs carence indemnisée

  • Abs maladie indemnisée

  • Abs maladie indemnisée COVID

  • Abs congé deuil enfant

  • Abs maladie non indemnisée

  • Abs maladie non indemnisée COVID

  • Abs maladie pro > 1 an

  • Abs AT > 1 an

  • Abs AT agression > 1 an

  • Abs ATJ > 1 an

  • Abs MTT

  • Abs congé proche aidant

  • Abs préavis non effectué

  • Abs garde enfant

  • Abs entrée sortie

  • Abs grève

  • Abs sans solde

  •  Abs mise à pied

  • Abs non rémunérée autorisée

  • Abs non rémunérée non autorisée

  • Abs invalidité

  • Absence retard

  • Abs grève

  • Abs mise à pied

  • Abs entrée sortie

  • Abs sans solde

Exemple : un salarié entré dans l’entreprise au 01/07/2022 bénéficie d’un demi treizième mois s’il est présent au 31/12/2022 et qu’il n’a pas été absent durant cette période. S’il a été absent pour maladie par exemple, le montant sera proratisé à cette absence.

Les absences dans le cadre de l’activité partielle ne seront pas comptabilisées dans le calcul de la prime de 13° mois.

3.3. Prime de formateur

Tout conducteur amené à former un nouveau conducteur perçoit une prime de 50 euros bruts pour 5 jours de formation.

3.4. Travail de nuit

Le personnel bénéficie d’une indemnisation pour travail de nuit, entre 21h00 et 06h00. Une majoration de 10% sur la base du taux horaire forfaitaire est due pour toute heure réalisée dans cette tranche horaire, à compter d’une heure de travail effectif.

Exemple : un salarié termine son service à 22H30, il perçoit d’une indemnisation pour travail de nuit d’ 01 heure 30* taux horaire forfaitaire.

3.5. Prime d’astreinte week-end

A compter du 01/10/2022, son montant est de 36 euros bruts pour les agents de maitrise par journée d’astreinte. Il s’agit d’une astreinte téléphonique du vendredi 18 heures jusqu’au lundi matin 9 heures.

A compter du 01/10/2022, son montant est de 30 euros bruts pour les conducteurs-accompagnateurs H/F.

Les conducteurs-accompagnateurs H/F doivent être joignables entre 7h00 et 17h00. Le conducteur-accompagnateur a une heure pour se présenter au dépôt. A défaut, la prime d’astreinte n’est pas versée.

La durée minimum d’intervention rémunérée est de 3 heures s’il le conducteur est amené à travailler durant l’astreinte.

L’intervention durant l’astreinte est réalisée dans le respect de la réglementation du temps de travail.

3.6. Prime de Dimanche

La prime de Dimanche est versée aux salariés travaillant le dimanche. Son montant est fixé par la Convention collective. Les conditions d’attribution sont fixées par la Convention collective.

3.7. Prime de férié travaillé dite « d’heures férié »

Cette prime est versée à l’ensemble du personnel.

Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté : en plus du temps de travail effectif de la journée, une prime de dimanche est versée.

Pour les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté : en plus du temps de travail effectif de la journée, les heures travaillées sont majorées à 100%

Si le jour férié est un dimanche, alors c’est la prime dite heures férié qui s’applique et non la prime dimanche.

Le jours férié chômé donne lieu à la comptabilisation du temps de travail décompté sur le décompte et peuvent donc donner lieu au déclenchement d’heures normales.

Les services à réaliser les jours fériés seront attribués à des volontaires. Toutefois, si le nombre des volontaires est insuffisant, la direction peut imposer une journée de travail sur un jour férié, en respectant un délai de prévenance de 14 jours.

3.8. Prime qualité

Chaque salarié possède un capital de 220 points (valeur du point 1 €) prévu sur une prime qualité de service. Le capital point est attribué chaque trimestre. Ce nombre de points est réduit en cas de non-respect des consignes de nature à nuire à la qualité de service suivant un barème établi par la direction et les représentants du personnel. Chaque trimestre, la prime qualité attribuée à chaque salarie figure à l'ordre du jour du Comite Social et Economique. L'ensemble des points perdus par le personnel de conduite sera reversé pour 80% à l'ensemble du personnel qui n’aura pas perdu de points sur le trimestre de calcul. Concernant les temps partiels, le capital point sera proratise par rapport au temps de travail signé au contrat.

II existe trois grilles avec des critères adaptes à chaque catégorie socio-professionnelle :

  • Une grille de critères pour les ouvriers qualifiés

  • Une grille de critères pour les employés

  • Une grille de critères pour les agents de maitrise.

Les critères définis sont :

Pour les ouvriers qualifiés :

55 points par accident responsable

55 points :

  • En cas d'arrêt de travail de plus de 5 jours et par jour d’absence injustifiée

En cas d’arrêt de travail de plus de 7 jours par pallier de 7 jours :

Période 1 (P1) : de 0 à 7 jours : pas de perte de point

Période 2 (P2) : de 8 jours à 15 jours : 55 points retirés au maximum sur la période : le retrait des points s’applique dès le 8ème jour d’arrêt de travail

Période 3 (P3) de 16 jours à 23 jours : 55 points retirés au maximum sur la période : le retrait des points s’applique dès le 16ème jour d’arrêt de travail (ces 55 points sont cumulés avec les 55 retirés sur la période précédente P2, soit 110 points

Période 4 (P4) : de 24 jours à 31 jours : 110 points retirés sur la période : le retrait des points s’applique dès le 24ème jour d’arrêt de travail (ces 110 points sont cumulés avec les 110 retirés sur la période précédente P2 et P3 : soit 220 points

  • Et par jour d’absence injustifiée

55 points en cas de non-respect des consignes d’exploitation. Ce critère prend en compte le non-port de la tenue ou la non-réalisation du plein durant le service quelle que soit l’énergie utilisée (Essence, Gaz Oil, GNV, Electrique). Le retrait des points s’effectue par évènement.

55 points pour plus de 2 retards supérieurs à 5 minutes

Nb : le nombre de points retirés maximum par période d’arrêt de travail est de 55 points pour les périodes 2 et 3 et de 110 points pour la période 4.

Le nombre de points retirés est cumulé d’une période à l’autre.

Pour les employés :

55 points pour une erreur de réservation impactant la qualité de service et occasionnant un retard de plus de 15 minutes à la prise en charge de l'usager ou pour une course annulée générant un déplacement inutile

55 points :

  • En cas d’arrêt de travail de plus de 7 jours par pallier de 7 jours :

Période 1 (P1) : de 0 à 7 jours : pas de perte de point

Période 2 (P2) : de 8 jours à 15 jours : 55 points retirés au maximum sur la période : le retrait des points s’applique dès le 8ème jour d’arrêt de travail

Période 3 (P3) de 16 jours à 23 jours : 55 points retirés au maximum sur la période : le retrait des points s’applique dès le 16ème jour d’arrêt de travail (ces 55 points sont cumulés avec les 55 retirés sur la période précédente P2, soit 110 points

Période 4 (P4) : de 24 jours à 31 jours : 110 points retirés sur la période : le retrait des points s’applique dès le 24ème jour d’arrêt de travail (ces 110 points sont cumulés avec les 110 retirés sur la période précédente P2 et P3 : soit 220 points

  • et par jour d’absence injustifiée

55 points en cas d'absence du port de la tenue de service

55 points pour plus de 2 retards supérieurs à 5 minutes

Pour les agents de maitrise :

55 points si le budget trimestriel n'est pas atteint (recouvrement des recettes, cout de maintenance, improductivité)

55 points :

  • En cas d’arrêt de travail de plus de 7 jours par pallier de 7 jours :

Période 1 (P1) : de 0 à 7 jours : pas de perte de point

Période 2 (P2) : de 8 jours à 15 jours : 55 points retirés au maximum sur la période : le retrait des points s’applique dès le 8ème jour d’arrêt de travail

Période 3 (P3) de 16 jours à 23 jours : 55 points retirés au maximum sur la période : le retrait des points s’applique dès le 16ème jour d’arrêt de travail (ces 55 points sont cumulés avec les 55 retirés sur la période précédente P2, soit 110 points

Période 4 (P4) : de 24 jours à 31 jours : 110 points retirés sur la période : le retrait des points s’applique dès le 24ème jour d’arrêt de travail (ces 110 points sont cumulés avec les 110 retirés sur la période précédente P2 et P3 : soit 220 points

  • et par jour d’absence injustifiée

55 points en cas d'absence du port de la tenue de service

55 points pour maintenir une cohésion entre les salaries, un esprit d'équipe et être garant du bien-être au travail et du dialogue social.

L’ensemble des ces critères pourront être renégociés dans le cadre des NAO.

3.8. Prime d’objectifs

Les employés et les agents de maitrise bénéficient d’une prime annuelle par année civile en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés par le supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien annuel en avril de l’année n. La prime est versée sur la paie d’avril n+1 suite à un entretien avec le supérieur hiérarchique mesurant l’atteinte des objectifs fixés. Le montant de la prime est fixé par le supérieur hiérarchique lors de l’entretien de fixation des objectifs.

Cette prime est comprise entre 0€ et 300€ pour les employés.

Cette prime est comprise entre 0€ et 500€ pour les agents de maitrise.

3.9. Indemnité de blanchissage (non soumise)

Cette disposition s’applique pour l’ensemble des salariés. Le montant de l’indemnité est de 15 euros par mois. Cette indemnité est proratisée à toutes absences (y compris congés payés)

Cette disposition s’applique au personnel pour qui le port de la tenue, fournie par l’entreprise, est obligatoire.

3.10. Indemnité de Repas Unique (non soumise)

L’indemnité de repas unique est versée à l’ensemble des salariés selon les tranches horaires fixées par la Convention collective.

3.11. Indemnité spéciale de repas (non soumise)

Cette indemnité est attribuée pour les services en une fois pour les conducteurs-accompagnateurs H/F et les régulateurs H/F. Elle est non cumulable avec l’indemnité de repas unique conventionnelle et versée par jour de travail.

Les sédentaires bénéficient également de cette indemnité par jour de travail, lorsque que le repas est compris dans l’horaire de travail journalier.

Valorisation en vigueur : 6 euros nets

3.12. Prime de repas weekend et jours fériés (non soumise)

Une indemnité de repas unique est versée à tous les salariés travaillant les samedis, dimanches et jours fériés.

Les articles 3.10, 3.11 et 3.12 seront abordés lors des NAO 2023.

Organisation, durée et gestion du temps de travail

Décompte des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est à 200 heures par an et par salarié, soit pour l’année 2022, 200 heures entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022.

Le calcul des heures supplémentaires est réalisé de la manière suivante :

Heures Supplémentaires = Temps de Travail Effectif-garantie de la période de référence de décompte des Heures supplémentaires

Exemple pour les conducteurs-accompagnateurs H/F

Calcul des Heures supplémentaires :

HS = (TTE – garantie) de la 14zaine = 77:00 – 70:00 = 7:00 HS25%

Les Heures normales= le temps décompté-le temps de travail effectif de la période de référence de décomptes des Heures supplémentaires

Exemple pour les conducteurs-accompagnateurs H/F :

Calcul des heures normales :

HN = (TD – TTE) de la 14zaine = 82:50 – 77:00 = 05:50 soit 5,83 en 100ème

Durée du temps de travail du Personnel de conduite

Principe

Les parties signataires conviennent, par principe, que la durée du travail du personnel de conduite à temps complet, est lissée sur le mois à 151,67 heures.

Cette durée ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées à l’article 4.2.5.

Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est la quatorzaine (70h à la quatorzaine) pour les conducteurs-accompagnateurs H/F à temps plein et au prorata pour les conducteurs en temps partiel.

Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période

Pour le personnel de conduite embauché ou sortant en cours de période, la durée moyenne de référence sera calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé.

Dans le cadre des absences rémunérées ou indemnisées auxquelles le salarié a droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ces temps d’absence seront intégrés au temps de travail décompté, hormis les congés exceptionnels qui est imputé dans le temps de travail effectif (TTE).

Pour les jours maladie, ils sont décomptés en fonction de la journée de travail théorique. En paie, l’indemnisation est celle de la sécurité sociale, soit au 30ème.

4.2.4 Dispositions relatives aux temps partiels

L’aménagement de temps de travail sur un cycle de deux semaines est applicable aux salariés à temps partiels (seuil légal de référence proratisé selon la durée contractuelle). Les délais de prévenance, les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période, suivent les modalités définies à l’article 4.2.3 et 5.

Les heures complémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de temps de travail effectif calculées sur deux semaines.

4.2.5 Amplitude de travail et durée maximale de travail

Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Définition de l’amplitude de la journée de travail : c’est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

La durée maximale de l’amplitude ainsi que son indemnisation sont prévues par la Convention collective.

La durée de travail effectif est de 70 heures à la quatorzaine avec un plafond de 48 heures de temps de travail effectif par semaine civile.

La durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculée par période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures de temps de travail effectif par semaine.

Durée du temps de travail des salariés de statut Employé et des agents de maitrise

Principe

Les dispositions légales en matière de durée du temps de travail sont applicables, soit une durée mensuelle du travail de 151,67 heures.

Suivi et décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail s’effectue à la semaine.

Amplitude de travail et durée maximale de travail

Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Congés payés

Les congés payés pour l’ensemble des salariés s’acquièrent de la manière suivante : attribution de 2,5 jours par mois, pour un total de 30 jours ouvrables entre le 1er juin et le 31 mai.

La période de congés annuels s’étend à l’année entière avec la possibilité de bénéficier du congé principal de 24 jours maximum sur la période du 1er juin au 31 octobre.

Pour permettre d’améliorer la planification de l’ensemble des congés posés par les salariés, il est convenu la mise en place de critères de priorités pour l’affectation des congés :

  • La situation matrimoniale, « gardes alternées, Les conjoints et les personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

  • L’ancienneté dans l’entreprise,

  • Les enfants scolarisés de 6 à 16 ans

  • Prise en compte de la période de prise de congés payés de l’année précédente

  • Respect de la date de remise des demandes de congés payés. Les demandes qui arriveront après cette date seront acceptées en fonction des disponibilités restantes, les dates de congés pourront et seront imposées directement par la Direction.

Les congés payés sont à comptabiliser en jours ouvrables, soit du lundi au samedi.

Après transmission, selon les nécessités de services, ou baisse d’activité, La direction se réserve le droit d’accepter, de refuser ou d’imposer la prise de congés.

L’ensemble des congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 devront être soldés avant le 31/12/2022. Le solde des congés sera perdu.

Passé le 31 mai 2021, Les congés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai de l’année n devront être soldés avant le 31 mai de l’année n+1. Le solde des congés payés sera perdu, sauf dispositions prévues par le code du travail.

Toute demande de congés doit se faire via un formulaire de demande de congés validé par la direction.

Congé payé supplémentaire

Les salariés à temps plein qui travaillent 230 jours par an entre le 1er juin n-1 et le 31 mai de l’année n bénéficie d’un jour supplémentaire de congés payés à compter du 1er juin n.

Les salariés à temps partiel sans aucun jour d’absence (maladie ou AT) entre le 1er juin n-1 et le 31 mai de l’année n bénéficie d’un jour supplémentaire de congés payés à compter du 1er juin n.

Cette disposition est applicable à compter du 01/06/2022.

Autorisation d’absence

Le nombre de jours accordés pour absence justifiée mais non rémunérée pour enfant malade de moins de 16 ans à charge du salarié est de 4 par an et par salarié, soit pour l’année 2022, 4 jours entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022. Cette durée est portée à 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans. Pour faire la demande d’absence, il suffit d’adresser à l’employeur le certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

Pour tous les salariés ayant un an d’ancienneté, il est possible de transformer une journée d’absence non rémunérée en une demande de congés payés sous réserve de produire un justificatif sous 48 heures suivant l’absence.

Journée de solidarité

Conformément à la Loi, tout salarié travaille 7 heures par an en plus, non rémunérées. Pour 2023, ce dispositif est à mettre en place dès le 01/01/2023. Les salariés travaillant habituellement les jours fériés (roulement) verront une journée supplémentaire apparaitre dans leur roulement. Les salariés ne travaillant pas en roulement mais du lundi au vendredi travailleront également sur une journée supplémentaire.

Chaque salarié sera prévenu au minimum 14 jours avant d’effectuer la journée de solidarité.

Il est possible de poser sur cette journée, un congé (uniquement le congé supplémentaire acquis au 01/06 du fait du présentéisme) ou de soustraire 07h00 à 100% du compteur d’heures supplémentaires mise en place dès la signature de l’accord de substitution.

Les heures supplémentaires seront créditées sur le compteur à la demande écrite de chaque salarié. La demande devra avoir lieu en janvier de l’année n (formulaire à disposition).

Pour les nouveaux embauchés en cours d’année, ils verront un journée supplémentaires apparaitre dans leur planning.

Conditions de travail

Modifications planning prévisionnel

Pour tout changement de plus ou moins d’une heure sur les prises et fins de services, le conducteur/ la conductrice sera informé(e) par affichage ou bien peut consulter via un outil d’exploitation la veille.

Pour toute modification des horaires à J-1 après 12h00, le conducteur/ la conductrice sera informé(e) par téléphone.

Pour tout changement de plus d’une heure (en plus ou en moins) sur les prises et fins de services, il sera demandé l’accord du salarié par téléphone la veille.

Le programme indicatif des horaires de travail, est communiqué sur les roulements auxquels sont affectés les conducteurs au cours du cycle.

La feuille journalière est consultable sur les application My Keolis Services ou toute autre application qui viendraient si substituer.

Pause flottante

Les conducteurs-accompagnateurs H/F et le personnel affecté au plateau de la régulation bénéficient d’une pause flottante de 30 minutes qui est prise au plus tard lorsque la durée de travail effectif atteint 6 heures en continue (service en une vacation). Ces pauses sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Remisage du véhicule

A compter du 01/10/2022, les conducteurs-accompagnateurs en deux vacations peuvent ne pas remiser leur véhicule de service entre deux vacations, si (les 3 conditions étant cumulatives) :

  • La distance entre leur lieu de résidence connue par l’entreprise et leur affectation de dépôt se situe dans un rayon de 20 kilomètres

  • Si pour des raisons d’exploitation, le véhicule n’a pas besoin de revenir au dépôt (opérations de maintenance, contrôle.)

  • Si ce n’est pas le jour de lavage des véhicules de service

Prise en charge de frais par l’employeur sur présentation de justificatifs

Visite médicale préfectorale

A compter du 01/10/2022, l’entreprise prend en charge le cout de cette visite médicale de conduite sur justificatif pour les conducteurs-accompagnateurs H/F.

Stages de récupération de points

Cette disposition s’applique uniquement aux conducteurs-accompagnateurs H/F ayant 6 mois d’ancienneté.

La Direction prendra en charge 50% du cout pédagogique de 7 stages de récupération de points du permis de conduire au cours de chaque année civile.

Le salarié pourra solliciter une demande de financement lorsqu’il ne lui restera que 6 points ou moins. Il devra formuler sa demande par écrit et justifier de son nombre de points.

C’est le capital points, tel qu’il figure au fichier national des permis de conduire, qui fait foi. Il appartient donc au conducteur de réaliser les démarches nécessaires auprès d’une préfecture ou sous- préfecture afin de vérifier quel est son solde actuel de point.

Les demandes seront examinées à réception par la Responsable d’Exploitation, la priorité sera donnée à celui qui n’a jamais suivi de stage de récupération de points par le biais de l’entreprise, puis en cas de départage à celui dont le nombre de points est le plus faible et enfin en cas de départage, par date de la demande.

Le salarié qui aura bénéficié d’une prise en charge de 50% des frais pédagogiques du stage via l’entreprise ne pourra formuler une nouvelle demande que 2 ans après la première.

Durant ces deux jours de stage, l’employeur ne prend en charge que 50% des frais pédagogiques. Les deux jours de stage ne seront pas rémunérés par l’employeur. Le salarié concerné pourra cependant faire une demande de jours de congés.

Cette mesure reste limitée en nombre de prise en charge financière car chacun est responsable de sa conduire et du strict respect du code de la route.

Engagement de négociations

Les parties signataires s’engagent à ouvrir les négociations sur les thèmes suivants :

  • Plan Epargne entreprise

  • Participation

  • Intéressement

  • Egalité hommes/femmes

  • Qualité de vie au travail dont droit à la déconnexion

Révision, dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément à l’article L 2261-7 et suivants du Code du Travail

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois, conformément à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, de façon dématérialisée, par les soins de l’entreprise, à partir de la plateforme dédiée.

Un exemplaire signé de cet accord est remis aux signataires. Un exemplaire sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux de la société prévu à cet effet.

Fait à Cesson, le 28/09/2022

En 5 exemplaires originaux

XXXXXXXXXX , Directeur

Le délégué syndical Monsieur XXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale CFDT

Le délégué syndical Monsieur XXXXXXXXXXX représentant l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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