Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE - CDI INTERMITTENT SAS SCYFCO - 2023" chez SCYFCO SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCYFCO SAS et les représentants des salariés le 2023-09-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060115
Date de signature : 2023-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCYFCO SAS
Etablissement : 88011543100012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-13

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

 

La société SCYFCO SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 51 rue de Miromesnil - 75008 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 880 115 431,

Ci-après dénommée « La société »,

d’une part,

ET :

Le Comité Social et Economique de la société, lors de la réunion du 13 septembre 2023, dont le compte-rendu est annexé au présent accord,

d’autre part,

PREAMBULE

Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail.

Le contrat de travail intermittent est une forme particulière du contrat de travail à durée indéterminée.

Ce type de contrat de travail permet d’éviter une succession de contrats à durées déterminées.

Il ne peut s’appliquer que dans certains secteurs économiques et sous certaines conditions prévues par le Code du travail.

Dans une entreprise dont l’activité économique fluctue en cours d’année en alternant régulièrement des périodes travaillées et des périodes non travaillées, le code du travail autorise l’embauche d’un salarié avec un contrat de travail intermittent.

Les entreprises qui répondent à ces critères sont notamment celles dont l’activité est saisonnière.

L'employeur et le salarié peuvent signer un contrat de travail intermittent uniquement dans trois cas de figures légalement reconnus par le code du travail : convention, accord collectif de travail étendu ou encore si un accord d'entreprise le prévoit.

CECI ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

1. Cadre juridique

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • d’une part, à son approbation des représentants du personnel (CSE)

  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.

2. Champ d’application

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de conclure avec des salariés des contrats à durée indéterminée intermittents et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.

L’accord concerne par extension l’ensemble des salariés de la SAS SCYFCO, comme mentionné au 3.1.2.

3. Mise en place des CDI intermittents

1. POSSIBILITE DE CONCLURE DES CDI INTERMITTENTS

  1. Généralités

Conformément à la règlementation, les signataires s’accordent sur le fait que l’employeur se trouve dans les conditions visées ci-dessus lui permettant de proposer ce type de contrat dans la SAS SCYFCO.

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La convention collective des organismes de formations permet à la SAS SCYFCO de conclure des contrats de travail intermittents avec les salariés occupant le poste de formateur occasionnel.

  1. Particularités

Par extension à ce qui est stipulé dans la convention collective applicable, la SAS SCYFCO ouvre cette possibilité à toute catégorie de poste liée à le réalisation des formations dans les fonctions tant opérationnelles et supports. Ainsi tous types de métiers pourra se voir proposer un contrat sous la forme d’un CDI INTERMITTENT.

L’activité de la société qui nécessite l’emploi régulier et successif de personnel en CDD d’usage justifie cette extension de la possibilité de conclure un CDI INTERMITTENT à l’ensemble des métiers de l’organisme de formation.

2. CONTENU DU CDI INTERMITTENT

Le CDI INTERMITTENT devra respecter la règlementation en vigueur et notamment comporter les mentions obligatoires suivantes :

  • Le niveau de qualification du salarié

  • Les éléments qui constituent sa rémunération

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié

  • Les périodes travaillées et la répartition prévisionnelle des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

3. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Le contrat de travail CDI INTERMITTENT comporte une durée minimale d’heures à effectuer par le salarié par an. Cette durée dépend du ou des types de postes occupés au sein de l’entreprise et est convenue avec le salarié.

Toutefois, l’intérêt de recourir au contrat de travail intermittent est lié à la souplesse que ce type de contrat notamment sur la durée du travail. Cela permet de s’adapter aux variations du nombre d’événements à couvrir d’une année à l’autre.

Ainsi, il se peut que la durée effective de travail dépasse la durée minimale qui avait été prévue à la signature du contrat, dans la limite de 30% des heures initialement prévues sans que cela nécessite l’accord spécifique du salarié. Au-delà de 30 %, l’extension de la durée du contrat de travail ne pourra intervenir que sous réserve de l'accord exprès du salarié.

Les plannings sont effectués par l’employeur et communiqués aux salariés afin de prévoir ses périodes de travail par avance. Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.

Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par la SAS SCYFCO, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail. Cependant les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.

4. DROITS DES SALARIES EN CDI INTERMITTENTS

Le CDI intermittent faisant partie de la catégorie des CDI, le titulaire de ce contrat est assimilé à un salarié en CDI à temps plein.

A titre d’exemple :

  • En tant que salarié en CDI il bénéficie des droits attachés à cette catégorie de salariés.

  • Le salarié bénéfice des droits liés à l’ancienneté, prise en compte y compris au cours des périodes non travaillées.

  • Le salarié bénéficie des droits des salariés en CDI notamment des garanties de santé et prévoyance dans les conditions prévues par l’entreprise pour lui et sa famille.

  • Le salarié bénéficie des mêmes droits en matière de congés payés et de Récupération du Temps de Travail.

5. REMUNERATION

La rémunération est lissée annuellement. C’est-à-dire que le salarié perçoit un salaire mensuel d’un montant régulier, indépendamment de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera ainsi égal au douzième du temps de travail annuel garanti figurant au contrat (ou à l’avenant au contrat).

Les salariés bénéficient des grilles de classification en vigueur au sein de l’entreprise, qui tiennent compte des qualifications et des compétences et aptitudes ainsi que des types de postes occupés au sein de l’entreprise, sans discrimination liée à leur statut de salarié en CDI INTERMITTENT.

6. CUMUL DES CONTRATS

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures

  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives, sauf stipulations particulières précisées dans l’Accord de Substitution.

  • Pas plus de six jours de travail consécutifs.

4. Dispositions relatives à l’accord

1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 14/09/2023

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

2. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion, par le représentant légal de l'entreprise, à la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La mention de cet accord ainsi que le lieu de consultation figureront sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Saint Grégoire, en 3 exemplaires originaux, le 13 septembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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