Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09022001549
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : BUFFALO GRILL
Etablissement : 88011587800022

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

« APLD »

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

- La SOCIETE DE RESTAURATION DU GRAND EST en abrégé « SRGE »

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 € sise 17C , Rue Jacques Foillet –25 200 MONTBELIARD

Immatriculée au RCS de BELFORT sous le numéro 880 115 878 00022.

Représentée par.

Ci-après dénommée « la société et/ou l’entreprise »

- Et les salariés de la Société "SRGE", ayant ratifié le présent accord le 6 septembre 2022 à la majorité des 2/3 (cf.PV en annexe)

PREAMBULE

La société SOCIETE DE RESTAURATION DU GRAND EST « SRGE » a procédé au rachat du fonds de commerce de la société BUFFALO GRILL (SIRET 31890644302868) le 1er juillet 2022. Dans le cadre de ce rachat, les contrats de travail de l’ensemble du personnel ont été automatiquement transférés au visa de l’article L.1224-1 du Code du Travail au sein de la société SRGE.

Depuis le début de la crise sanitaire Covid-19 en mars 2020, l’enseigne BUFFALO GRILL fait face à une très nette baisse d’activité qui a nécessité et nécessite encore le placement en activité partielle de ses salariés. Ainsi un accord national d’activité partielle longue durée « APLD » a été conclu au niveau du groupe le 12 juillet 2021 avec les organisations syndicales.

Ceci exposé, dans la continuité du dispositif d’APLD mis en place au sein de la société BUFFALO GRILL, la société SRGE a décidé de mettre en place son propre dispositif d’APLD pour parer aux difficultés et manque d’activité liés à la crise Covid-19 qui impactent toujours les entreprises du HCR à ce jour.

La société SRGE ayant été créée pour la reprise du fonds de commerce BUFFALO GRILL, elle ne dispose à ce jour d’aucun CSE. Néanmoins dans la foulée de la reprise du fonds le 1er juillet 2022, les opérations électorales ont été lancées pour que l’entreprise (dont l’effectif est supérieur au seuil de 11 salariés ETP) puissent être à jour de ses obligations en matière de représentant du personnel.

Ainsi le 4 juillet 2022, les salariés ont été informés de l’organisation de l’élection du CSE et un appel à candidature a ainsi été lancé. Toutefois, aucun salarié ne s'est porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l'information de l'employeur. Dès lors conformément aux dispositions légales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés, le processus électoral s’est achevé et l'employeur a établi un procès-verbal de carence en date du 22 août 2022.

Ceci exposé, pour pouvoir mettre en place le dispositif d’APLD au sein de l’entreprise dans la continuité du dispositif mis en place à l’époque chez BUFFALO GRILL, il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise soumis aux salariés le 22 août 2022 dont la ratification par référendum à la majorité des 2/3 du personnel est intervenue le 06 septembre 2022.

DIAGNOSTIC

Dans le contexte de cession et reprise de fonds du commerce tel que susvisé, le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, a été fait en reprenant les données de l’enseigne et du fonds de commerce repris il peut être résumé comme ci-après.

Malgré les mesures de soutien gouvernementales, la crise épidémique de Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l'activité socio-économique du pays, avec des conséquences fortes :

Le nombre de plan de restructuration a augmenté (657 restructurations engagées concernant 67 605 emplois entre le 2 mars 2020 et fin novembre vs 369 procédures pour 26 987 emplois sur cette période en 2019).

Le secteur de l'hôtellerie restauration a été particulièrement touché :

284 000 destructions nettes d'emplois salariés ont été constatées en 2020 (INSEE) dont 177 000 emplois salariés dans l’hôtellerie restauration entre fin 2019 et fin mars 2021. Le niveau de consommation des ménages estimé et prévu est de -58% pour l'hébergement et restauration vs le quatrième trimestre 2019. L'activité de Buffalo Grill a été suspendue durant la période de mars à juin, puis de fin octobre à juin, engendrant une perte conséquente de chiffre d'affaires et de résultats.

Toutefois, la bonne gestion du pic de la crise et la recherche de financement a permis de conserver une trésorerie mettant l’enseigne en capacité de réaliser des investissements nécessaires à la réouverture.

Le recours au dispositif d'activité partielle ainsi qu’un travail sur l’organisation ont été les principaux leviers utilisés pour préserver l’emploi et les compétences et reprendre l'activité post confinement. L'activité partielle a permis à l’enseigne de préserver l’emploi et de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique.

Il en résulte les données économiques et financières et perspectives suivantes :

La baisse du chiffre d’affaires n’est pas, à ce stade, de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société en raison principalement de :

- l’apparition et de la circulation importante de nouveaux variants au Covid-19 plus contagieux,

- de l’envolé des coûts des matières premières générée par l’inflation actuelle liée aux conséquences du Covid-19 et à la guerre en Ukraine ;

- des difficultés à recruter de la main-d’œuvre dans notre branche au sein de laquelle les reconversions ont été nombreuses ces derniers mois d’où l’importance de préserver les équipes en place en essayant au maximum de limiter les effets néfastes du manque d’activité (démission en cascade, baisse de la prise en charge de l’APA du régime de droit commun…).

Il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. Plus que jamais l’entreprise a besoin de conserver à ses côté son personnel formé.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que la direction, consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail de son personnel à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuse de préserver les compétences clés, a décidé de conclure le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif d’APLD ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Notre entreprise de restauration traditionnelle exploitant sous l’enseigne « BUFFALO GRILL » est concernée dans son intégralité par le présent dispositif d’APLD.

Dans l’exercice de ses activités, tous les salariés présents à l’effectifs à ce jour sont concernés par la mise en oeuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente en fonction des besoins et des postes occupés impactés par la baisse d’activité.

En l’espèce les personnels concernés sont :

  • Catégorie Salle regroupant les Serveurs (ainsi que les fonctions assimilées et alternants) ;

  • Catégorie Agents de restauration regroupant les Agents de restauration (ainsi que les fonctions assimilées et alternants) ;

  • Catégorie Grill regroupant les Chefs grillardins et Grillardins (ainsi que les fonctions assimilées et alternants) ;

  • Catégorie Encadrement regroupant les Directeurs de restaurants, les Directeurs adjoints et les Responsables de salle et (ainsi que les fonctions assimilées et alternants).

Au 1er septembre 2022, l’effectif de l’entreprise est composé de 21 salariés personnes physiques.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40% au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Cette limite peut toutefois être portée à 50 % sur décision de l'autorité administrative et dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise dument justifiée.

Dans le cadre de la législation en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

-   une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
-   un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
-   une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

La rémunération de base du salarié sera réduite à due proportion de la baisse d’activité appliquée chaque mois au cours duquel le dispositif d’APLD sera utilisé. Les primes et les rémunérations variables seront également réduites au prorata temporis.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4a : Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise l’objectif étant de conserver à l’effectif et donc les compétences.

Les engagements en matière d'emploi s'appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise telle que définie par le document élaboré par l'employeur.

A noter toutefois que les engagements susvisés en matière d'emploi pourront être remis en cause si les perspectives d'activités se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le présent accord, et cela conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

  • Le recours au prêt de main d’œuvre pourra être éventuellement envisagé avec l’ensemble des sociétés du groupe toujours dans l’idée de préserver les effectifs et les compétences.

Au 1er septembre 2022, les salariés potentiellement bénéficiaires du dispositif d’APLD sont au nombre de 21.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée d’application du présent dispositif d’APLD.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au terme de la période initiale d’APLD.

Article 4b : Engagements pour la formation professionnelle

Préciser les engagements pris par l’entreprise pour favoriser la formation professionnelle pendant les phases d’activité partielle :

Des entretiens individuels ont été menés pour identifier les besoins de développement des compétences, au regard de l’activité de l’entreprise.

L’objectif de l’entreprise en termes de formation est basé sur la volonté de former l’ensemble des collaborateurs pour les rendre plus polyvalent vis-à-vis de l’ensemble des postes de l’exploitation, et éviter ainsi le recours à l’activité partielle dans la mesure du possible.

  • Formation de base des Serveurs sur des postes d’aide de cuisine pour les fabrications des Entrées et des Desserts ;

  • Formation de base des cuisiniers sur des postes en salle en contact avec la clientèle ;

  • Formation et inscription de l’ensemble des salariés sur la plateforme de formation 360° Learning dispensées par l’enseigne Buffalo Grill.

Mise en place d’une formation complémentaire spécifique en matière de sécurité et d’hygiène alimentaire adaptée aux évolutions techniques et ergonomique des postes de travail et des nouveaux matériels de cuissons

Formation de base au droit du travail pour le personnel d’encadrement du restaurant suite à la reprise en franchise.

Formation de base au management pour le personnel d’encadrement du restaurant

Formation par le Community Manager :

  • Comment mieux utiliser les outils digitaux pour optimiser notre image de marque et nos actions marketing.

  • Comment faire pour développer notre Chiffre d’affaires RAT, Click and Collect et VAE

via les outils digitaux.

Concernant les demandes de formation « autres » des salariés, elles seront étudiées au fur et à mesure des demandes, toujours en fonction du niveau d’activité et du bénéfice pour le personnel concerné et l’entreprise.

Article 5 : Validation de l’accord et demande de renouvellement de l’activité réduite

5. 1. Validation de l’accord d’entreprise

Le présent accord fera l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

5.2. Renouvellement de l’activité réduite

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement.

Article 6 : Information des salariés

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par affichage sur le lieu de travail. Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective d’information et d’explication du dispositif d’APLD.

Ils pourront s’adresser au responsable d’exploitation pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord et date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er septembre 2022.

Pour le cas où l’homologation du présent document unilatéral serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

7.2. Durée de recours au dispositif

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois. Il a pour terme le 31 août 2025.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent territorialement ainsi que sous forme numérisée sur la plateforme « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

*******************

Fait à MONTBELIARD le 7 octobre 2022 en deux exemplaires originaux.

La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com