Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord_cadre signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623003036
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CYCLAIR
Etablissement : 88013180000018

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2023-05-04

ACCORD COLLECTIF relatif a la mise en place du forfait annuel en jours

Entre

L’entreprise CYCLAIR, dont le siège social est situé au Ribourgeon (86 460 à PRESSAC), n°SIRET : 88013180000018, code NAF : 7112B, représentée par Monsieur GORRY Sébastien, agissant en qualité de Président.

D’une part, ci-après dénommée l’entreprise

 

Et  

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, 

D’autre part, ci-après dénommés, les salariés 

PRÉAMBULE 

L’entreprise CYCLAIR applique à titre obligatoire la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (ci-après dénommée convention collective SYNTEC) du fait de son activité principale.

 

La convention collective SYNTEC permet aux entreprises relevant de son champ d’application de recourir au dispositif du forfait annuel en jours et en fixe les conditions et modalités. 

Afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail, l’entreprise souhaite élargir les conditions d’accès à ce dispositif en dérogeant partiellement aux dispositions de la convention collective SYNTEC.  

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.  

C’est dans ce contexte que l’entreprise a décidé de soumettre le présent accord à la ratification de ses salariés. 

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Le présent accord restera soumis aux dispositions de la convention collectif SYNTEC, à l’exception des dispositions suivantes :

  • Article 4.1 de la convention collective SYNTEC – Champ d’application ;

  • Article 4.4 de la convention collective SYNTEC – Rémunération.

Article 2- Champ d’application

Par dérogation à l’article 4.1 de la convention collective SYNTEC, une convention de forfait en jour sur l'année peut être conclue sous réserve des conditions particulières suivantes :

La fonction du salarié, telle qu’elle résulte du contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie par la convention collective SYNTEC, a minima à la classification 2.1 coefficient 105 de la catégorie Ingénieur et Cadre.

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

Article 3 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

3.1 Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

3.3 Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tout ou parties des jours ouvrés de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

3.4 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’entreprise, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Dans le cadre de cette renonciation, conformément à la convention collective SYNTEC, le salarié ne pourra pas travailler plus de 230 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie de cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 4.4 du présent accord.

Article 4 - Rémunération du salarié en forfait jours

4.1 Rémunération mensuelle

La rémunération du salarié en forfait annuel en jours ne sera pas soumise à majoration minimale selon les cas de 120% ou 122% du salaire minimum conventionnel, par dérogation à l’article 4.4 de la convention collective SYNTEC.

Il est expressément convenu que seuls les salaires minimums conventionnels seront applicables au salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, à l’exclusion de toutes majorations.

4.2 Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail entre les 12 mois de la période de décompte et d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

4.3 Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet par 21.67, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 43.34, selon la formule suivante :


$$\frac{\text{Salaire}\ ré\text{el}\ mensuel*}{21.67\ \text{ou}\ \text{le}\ \text{nombre}\ \text{moyen}\ \text{mensuel}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{convenu}}$$

* Salaire réel mensuel : le salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié augmenté des congés payés non pris.

4.4 Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 20% jusqu’à 222 jours travaillés et 35% de 223 jours à 230 jours travaillés.

Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, les durées de travail, les temps de repos, l’entretien périodique annuel, le droit à la déconnexion, et la rémunération.

Le contrat de travail pourra également prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 6 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

6.1 Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

6.2 Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Pour l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, l’employeur met en place un dispositif de suivi de la charge de travail. Il accompagne les salariés en forfait en jours sur l’année afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que leur travail soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés. Les modalités d’évaluation et de suivi retenues par l’employeur doivent, en tout état de cause, être adaptées aux fonctions confiées au salarié en forfait en jours sur l’année et à toutes les spécificités dans l’organisation de son travail.

6.3 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans, au cours desquels seront évoqués :

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle ;

  • les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la rémunération du salarié.

L’entretien est en principe tenu physiquement. Il peut exceptionnellement être mis en œuvre en ayant recours à un moyen de communication à distance.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

6.4 Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’entreprise souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.  

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.  

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.  

Comme défini dans la charte de déconnexion de l’entreprise, le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.  

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 juillet 2023.

Article 8 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions prévues à les articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

Article 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2232-22 et suivants du code du travail.

Article 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Pressac, le 4 Mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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