Accord d'entreprise "UN Accord d'Entreprise d'Aménagement du Temps de Travail" chez LE QUESTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE QUESTEL et les représentants des salariés le 2021-09-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022003886
Date de signature : 2021-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : LE QUESTEL
Etablissement : 88019722300014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-22

ACCORD D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société LE QUESTEL, Société par actions simplifiée au capital de 590.500 € dont le siège social est situé 4 place Questel – 30000 NIMES, RCS NIMES 880 197 223, représentée par XXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président de la Société,

Ci-après dénommée la « Société »

ET :

Le personnel de la Société LE QUESTEL, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L 2232-22 du Code du travail,

Ci-après dénommé le « Personnel »

Ensemble dénommés, les Parties

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

  1. La Société exploite sous l’enseigne « Le Questel » un fonds de commerce de restauration sis 4 place Questel à NIMES (30), pour lequel elle applique la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

L’activité de la Société varie dans son intensité selon les périodes de l’année, et connaît ainsi des périodes de haute activité (notamment l’été) et des périodes de basse activité (notamment l’hiver).

Les Parties conviennent que ces variations d’activité justifient une adaptation de l’organisation du temps de travail, et ce pour optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin de répondre aux exigences du métier de la restauration.

C’est à cette fin que la Société a soumis au Personnel les termes du présent accord, tendant à un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail (conformément aux dispositions l’article L.3121-44 du Code du travail) afin que la durée du travail soit appréciée et décomptée non plus sur une base hebdomadaire, mais une sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Une telle organisation du temps de travail permettra ainsi de compenser les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail en période de haute activité, par des heures effectuées en deçà de cette durée en période de basse activité.

L’aménagement du temps de travail objet de la présente convention s’inscrit dans le cadre de la Convention collective HCR, et plus particulièrement dans celui de ses avenants n°2 du 5 février 2007 et n°19 du 29 septembre 2014 relatifs à l’aménagement du temps de travail.

  1. Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord a été communiqué par la direction de la Société à chaque salarié, en main propre contre décharge, au moins 15 jours avant que ceux-ci ne soient consultés à son sujet. Etaient jointes à cette communication les modalités d’organisation de cette consultation fixées par la direction.

La consultation a été organisée par la Société dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail ; elle est ainsi intervenue pendant le temps de travail et en l‘absence de l’employeur, avec un vote à bulletin secret. L’organisation matérielle du vote a incombé à l’employeur.

Le résultat de cette consultation a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, annexé aux présentes et dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

CECI AYANT ETE RAPPELE,

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société dont la durée de travail hebdomadaire contractuelle est de 39 heures.

Article 2 : PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an, commençant le 1er octobre et se terminant le 30 septembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail ; pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

A l’intérieur de la période de référence ci-dessus précisée, la durée annuelle de travail effectif est modulée sur une base de 1.790 heures (correspondant à 39 heures hebdomadaires, dont 4 heures supplémentaires contractuelles, et incluant la journée de solidarité, les jours fériés légaux et la prise de 5 semaines de congés),

Article 4 : MODULATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

4.1. La durée annuelle de travail est répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité :

  • les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à la durée hebdomadaire contractuelle, dans les limites des durées maximales autorisées.

Il est rappelé à ce sujet que la durée du travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires prévues à l’article 4 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 de la CCN des HCR, et notamment celle de 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée hebdomadaire contractuelle.

4.2. A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier (de 0 à 48 heures) autour de la durée hebdomadaire contractuelle, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée contractuelle se compensent arithmétiquement.

Article 5 : PROGRAMMATION INDICATIVE

5.1. La programmation indicative du temps de travail, selon les périodes de haute ou basse activité, est déterminée par la direction de la Société et affichée dans l’entreprise au moins 15 jours à l’avance.

Cette programmation détermine pour chaque semaine (et, le cas échéant, pour chaque salarié) la durée hebdomadaire de travail ainsi que les horaires de travail par jour.

5.2. La programmation indicative sus-évoquée peut faire l’objet de modifications de la part de la direction de la Société ; les salariés devront en être avisés au plus tôt, et au moins 8 jours à l’avance.

Ce délai peut néanmoins être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, à savoir des situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et ne pouvant être différée, telles qu’un afflux ou une absence non prévue de clientèle ou encore un surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues de personnel.

5.3. La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise. Il en est de même des horaires de travail, ainsi que des heures et de la durée des repos.

Article 6 : DECOMPTE DES HEURES

6.1. Sauf à ce que les salariés soient soumis à un horaire collectif, la durée de travail de chaque salarié concerné sera décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement : par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • chaque semaine : par récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Ce relevé hebdomadaire sera rempli et signé par le salarié concerné, et devra être approuvé et signé par son supérieur hiérarchique.

  • un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final est réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

6.2. Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires pendant les semaines à haute activité sont compensées avec celles effectuées en-deçà durant les semaines à baisse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1.607 heures (seuil légal fixé par l’article L.3121-41 du Code du travail) sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.

6.3. Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne sont pas déduites du plafond de 1.607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pours heures supplémentaires.

Les absences liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1.607 heures.

Article 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

7.1. Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes ou basses d’activité, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli dans le mois.

A ce titre, la rémunération des salariés est lissée sur la base de leur horaire hebdomadaire contractuel sur toute la période de référence.

Une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence

7.2. Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé durant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, une régularisation de sa rémunération est opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ sur la base du temps réel accompli :

  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société lui versera le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant,

  • si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel) est supérieure aux heures réellement travaillées :

    • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limité du dixième de salaire, jusqu’à apurement du solde,

    • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié le remboursement du trop-perçu non soldé.

7.3. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 : DUREE - DATE D’EFFET

Le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les Parties.

Toutefois, et s’il devait apparaître un différend né de l’application des présentes, la Partie la plus diligente adressera à l’autre une demande de réunion exposant précisément le différend.

Les Parties se rencontreront alors dans les 30 jours de cette demande pour tenter de régler ce différend.

La position retenue par les Parties à la fin de cette réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Société et remis à chacune des Parties.

Jusqu’au terme de cette procédure interne, les Parties s’engagent à n’engager aucune forme d’action contentieuse liée au différend en faisant l’objet.

Article 10 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de six mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, :

  • la dénonciation émanant du Personnel devra recueillir l’accord des 2/3 d’entre eux,

  • la dénonciation à l'initiative du Personnel ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

Article 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société ont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NIMES.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 13 ci-dessous.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Article 12 : ANNEXES

Sont annexés aux présentes l’avenant n°2 du 5 février 2007 et l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatifs à l’aménagement du temps de travail attachés à la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Article 13 : RATIFICATION

Le présent texte n’acquerra la valeur d’un accord collectif qu’en cas d’approbation par le personnel à la majorité des deux tiers lors de la consultation organisée à cette fin par la Société.

Fait à Nîmes, le 22 septembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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