Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009672
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : DIGITALISIM
Etablissement : 88024472800015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

soumis à consultation du personnel

Entre les soussignés :

La Société DIGITALISIM Société par action simplifiée, dont le siège social est à VERNAISON (69390) rue de la chapelle, SIRET représentée par son représentant légal, Monsieur , son Président,

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise, (pour être applicable, le projet sera soumis à la ratification des 2/3 du personnel)

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société accompagne ses clients dans leur communication et marketing digital.

Elle doit faire face à une évolution structurelle de son marché et se doit pour cela d’être au rendez-vous, dans un souci de satisfaction de sa clientèle.

La Direction estimant que l’organisation actuelle du temps de travail au sein de la Société n’est plus en adéquation avec les nouveaux enjeux et contexte économiques qu’elle connaît a proposé à son personnel un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Des échanges ont eu lieu sur le sujet.

Les discussions ont permis la rencontre des consentements, pour fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail des salariés, permettant de concilier au mieux l’intérêt des activités de la société et la possibilité d’un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d'organisation du temps de travail, et notamment de l'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l'Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Il est également conforme aux dispositions de la convention collective de la Publicité (JO-3073) applicable à l’entreprise.

Il est précisé que la Société est à jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et qu’elle n'a été destinataire d'aucune désignation de Délégué syndical.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

I - Objet

Le présent accord d’entreprise annule et remplace l'ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant le même objet.

II - Champ d'application

Le présent accord d’entreprise est applicable à l'ensemble des salariés à temps plein de la Société, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exception des salariés en alternance, et des Cadres dirigeants tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L.3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord seront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.

TITRE II – DISPOSITIONS LIMINAIRES

I – Durée légale du travail

L'article L. 3121-27 du Code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

II – Temps de travail effectif

Définition

En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d'inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d'ancienneté), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…).

Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

TITRE III – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Principes généraux

Au sein de la Société , est mise en place une modalité d'organisation du temps de travail sur la base de 37 heures hebdomadaires avec attribution de journées de "RTT",

A - 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT

  1. Définition

La durée du travail d'un salarié à temps plein est fixée à 37 heures par semaine. Les heures de travail comprises entre 35 et 37 heures de travail effectif seront compensées par l'octroi de jours de RTT.

  1. Champ d'application

L'organisation du temps de travail de 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT est applicable à l’ensemble des salariés à temps plein de l’Entreprise.

  1. Horaires de travail

Les salariés concernés travailleront 37 heures hebdomadaires du lundi au vendredi en respectant l'horaire de travail qui restera collectif et sera affiché dans les locaux de travail.

  1. Jours de RTT

1 - Nombre de jours de RTT dus sur une année

Pour compenser la durée hebdomadaire du travail (fixée à 37 heures par semaine) excédant la durée hebdomadaire légale (35 heures par semaine), les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, acquis par année civile.

Il convient de noter que le calcul de JRTT varie chaque année en fonction du calendrier et du nombre de jours fériés chômés.

Afin d’éviter des calculs chaque année, il sera attribué chaque année un nombre de 12 jours de RTT pour un salarié à temps plein présent toute l’année.

Les jours de RTT étant attribués pour compenser le travail effectif réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié.

Pour l’année de mise en place, l’année civile 2022 étant entamée à la date d’ouverture des négociations, il est entendu que le nombre de jours de RTT calculé au prorata temporis du 1er mars au 31 décembre 2022 sera de 10 jours. 

Les jours de RTT s’acquièrent à raison d’un par mois.

Figurant sur le bulletin de paie du salarié, l’information est gérée via un compteur alimenté chaque mois.

2 - Prise des jours de RTT

En bonne intelligence avec les nécessités de bon fonctionnement de l’Entreprise, en concertation entre le responsable hiérarchique et le salarié, les jours RTT sont pris sur l’année, avec le plus de régularité possible, de façon à garantir un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Les périodes d’activité plus creuses sont bien sûr à privilégier pour prendre les jours de RTT.

Les jours de RTT acquis pourront être accolés à un week-end ou aux congés payés (dans un cumul maximal de 5 jours RTT), à condition de permettre d'assurer la continuité du service et l'équité entre les membres d'une même équipe.

En début d’année, des jours de RTT communs à l’ensemble du personnel seront imposés par la Direction, dans la limite de 2 jours par an.

Ces jours seront choisis en fonction du calendrier, en tenant compte notamment des possibilités de ponts.

L’employeur fera connaître les dates qu’il entend imposer pour ces jours de RTT au plus tard le 31 mars de chaque année.

Pour les autres jours de RTT, les dates de prise de jours RTT seront déterminées sur proposition du salarié et après accord du supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Le supérieur hiérarchique aura la possibilité de refuser la date choisie par le salarié si l’absence devait poser un problème de fonctionnement du service ou conduire à un trop grand nombre d'absences simultanées.

En tout état de cause, dans le but d’éviter une prise de jours de RTT trop concentrée sur certaines semaines de l’année, il est précisé que le salarié devra prendre à son initiative au moins 2 jours de RTT par trimestre, sauf accord exceptionnel de l’employeur.

Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.

Le suivi des jours de RTT se fera via le compteur figurant sur le bulletin de paie du salarié.

Les jours de RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d'une contrepartie financière.

Aucun jour de RTT non encore acquis ne pourra être pris par anticipation.

3 - Embauche en cours d'année

Pour les salariés embauchés en cours d'année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'acquisition des droits à jours de RTT s'effectuera au prorata du temps de travail effectif au cours de l'année civile.

4 - Départ en cours d'année

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, les jours de RTT seront recalculés au prorata du temps de travail effectif du salarié.

Si celui-ci n'a pas soldé les jours de RTT qu’il a acquis, ces-derniers lui seront payés.

B - Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel (pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires).

C - Dépassement de la durée hebdomadaire de référence

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37 heures sur la semaine sont compensées par des RTT.

Les heures travaillées au-delà de 37 heures par semaine, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l'accord exprès écrit et préalable de celui-ci, seront récupérées ou payées comme des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur.

D - Temps de travail et repos

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, il est rappelé que les salariés bénéficient obligatoirement :

  • d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,

  • d'un temps de repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives auquel s'ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 35 heures de repos.

E - Droit à la déconnexion

Le salarié s'engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ses journées de travail, ainsi que l'utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Il est rappelé dans cet accord qu'aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l'encontre d'un salarié en cas d'absence de réponse de sa part à un appel ou un email professionnel en dehors des journées de travail, et en général sur la plage horaire 18 heures - 8 heures du matin.

De même, il est rappelé aux responsables hiérarchiques de veiller à limiter les communications professionnelles (téléphoniques) avec leurs équipes lors des repos quotidiens et hebdomadaires.

L'utilisation de la messagerie professionnelle et du téléphone portable professionnel est très fortement déconseillée le dimanche.

F – Date de prise des congés payés

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, et compte tenu des contraintes de l’activité de la Société, sous réserve de droits acquis suffisants par le salarié, il est expressément convenu, que celui-ci prendra :

  • 3 semaines de congés payés entre le 15 juillet et le 31 août de l’année ;

  • 1 semaine de congés payés sur la période des vacances de Noël.

TITRE IV – INFORMATION

Le présent accord sera publié sur le site intranet de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés dans le bureau de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chacun des salariés.

I. SUIVI DE L’ACCORD ET ADAPTATION

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’au moins un membre de la Direction et d’un membre représentant les salariés spécialement désignés à cet effet. Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :

- La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ;

- Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;

- L’adaptation éventuelle des outils de suivi.

II. CONDITION DE VALIDITE

Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.

Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

III. DUREE - DENONCIATION – REVISION

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.

Ainsi, l’employeur peut réviser le présent accord en proposant un projet d’avenant de révision soumis à l’approbation du personnel. Pour être valide, cet avenant de révision devra recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de cette consultation.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Il est ici précisé que la dénonciation par les salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les deux tiers du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

IV. ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail entrera en vigueur le 1er mars 2022, après que les formalités suivantes auront été effectuées.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON en version papier.

Il sera transmis à la commission paritaire de branche en version papier et dématérialisée, qui en accusera bonne réception.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

A VERNAISON, le 24/02/ 2022

En trois exemplaires originaux

Pour la Société

Le Président

Monsieur

Annexe 1 : Liste d’émargement des salariés attestant de la remise du projet d’accord

Annexe 2 : PV de consultation des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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