Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL" chez FIINZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIINZ et les représentants des salariés le 2020-09-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001825
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : FIINZ
Etablissement : 88032868700012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION ET LA DURÉE DU TRAVAIL

PREAMBULE

Cet accord a pour objectif d’organiser la durée du travail au sein de la société Fiinz.

Titre 1 : Champs d’application

Le présent accord s'applique aux salariés travaillant à temps complet au sein de la société Fiinz dont le siège social est situé 362, Avenue de Limoges 79000 Niort, et représentée par Emmanuel CADIOU, agissant en sa qualité de Président.

Cet accord s’applique à tous les établissements de la société situés en France métropolitaine, présents et à venir, dont notamment celui situé actuellement 362, Avenue de Limoges, à Niort.

Titre 2 : Dispositions générales

Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif

Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de repas, d'une durée minimale conseillée de 45 minutes, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition. Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2.2 : Durées maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures : la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail), au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.

Article 2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche. Les managers veillent, avec l'aide de la Direction, au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu'ils encadrent.

Article 2.4 : Heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique et la Direction.

Titre 3 : Les modalités d’aménagement du temps de travail

La nouvelle durée hebdomadaire du travail est fixée à 37 heures par semaine civile.

Article 3.1 : Modalité des 37 heures avec Jours de Réduction de Temps de Travail (JRTT)

Article 3.1.1 : Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail tous les salariés travaillant à temps complet au sein de la société Fiinz, cadres et non cadres.

Article 3.1.2 : Durée annuelle et aménagement du temps de travail

3.1.2.1 Principe

Conformément à l'article L3122-2 du Code du travail, la durée du travail est répartie sur l'année. La période annuelle de référence retenue est l'année civile.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 37 heures, sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l'année. Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des Jours de Réduction de Temps de Travail (JRTT), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur l'année soit de 35 heures. Le nombre de JRTT pour une année complète est fixé à l'article 4.1 ci-dessous.

3.1.2.2 Rémunération

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du Code du travail, afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

3.1.2.3 Heures supplémentaires

Il est rappelé que selon cette organisation du temps de travail, les heures de travail effectuées entre 35 et 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires. Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées. En effet, seules constituent des heures supplémentaires dans les conditions posées à l'article 2.4 ci-dessus : les heures de travail effectif accomplies au-delà de 37 heures par semaine, lesquelles ouvrent droit tous les mois à une compensation dans les conditions fixées au présent accord (Cf. article 2.4) ; les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an (déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées - payées ou récupérées - au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 37 heures rappelées ci-dessus).

Un décompte sera établi lors de la première quinzaine du mois de février. Si de telles heures sont constatées, elles donneront lieu, ainsi que les majorations correspondantes, à repos compensateur de remplacement à prendre de préférence au fil de l'eau et au plus tard avant le 31 décembre de l'année suivant le dépassement.

A défaut, si pour des raisons exceptionnelles le repos compensateur n'a pas pu être pris avant le 31 décembre de l'année suivant le dépassement (en raison d'une absence pour maladie par exemple), il sera rémunéré dans les conditions prévues à l'article 2.4.

Article 3.1.3 JRTT

Les salariés soumis à cette organisation du temps de travail sont amenés à effectuer 37 heures de travail par semaine et à bénéficier d’une acquisition progressive de 13 JRTT, de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne sur la période de référence soit ramenée à 35 heures maximum.

Titre 4 : Jours de réduction du temps de travail

Les Parties rappellent que les JRTT sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle

Article 4.1 : Formule de calcul

L’employeur décide d’attribuer des jours de repos dits JRTT, au nombre de 13, pour une année complète, la période d’acquisition étant l’année civile. Ce forfait de 13 JRTT correspond à une acquisition de 1.08 JRTT lissée sur 12 mois.

Article 4.2 : Incidence des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

Toutes absences, ainsi que les entrées ou départs du salarié en cours d’année, réduisent le nombre de JRTT au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence (l'année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure. Le cumul des JRTT sera indiqué sur le bulletin de salaire et permettra un suivi par le salarié.

A titre d’exemple :

Une absence de 5 jours, soit 35 heures, réduira le nombre d’heures réalisées dans le mois à 116.67 heures (au lieu de 151.67).

Le calcul suivant est réalisé : 1.08 / 151.67 x 116.67 = 0.83

Le salarié aura acquis 0.83 JRTT sur le mois au lieu de 1.08.

Article 4.3 : Modalité de prise des JRTT et jours de repos

4.3.1 Répartition des JRTT

Les JRTT sont pris par journées entières, sur la période de référence. Les JRTT acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). La programmation des JRTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année. Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les JRTT non pris au cours de l'année de référence d'acquisition.

Ainsi, le salarié devra poser 1 JRTT par mois, soit 12 JRTT.

Pour le 13ème JRTT, celui-ci devra être posé sur la période du 1er juillet au 31 août.

Faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les JRTT acquis avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces JRTT seront perdus.

Ainsi, aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf circonstance exceptionnelle) et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés.

4.3.2 Délai de prévenance et d’acceptation

Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour demander la pose d’une JRTT.

Le manager ou en cas d’absence un représentant de la Direction, pourra refuser la demande en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés.

Titre 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Titre 6 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

Titre 7 : Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Titre 8 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les deux jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Titre 9 : Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel.

A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec toute personne salariée de la structure intéressée à cet effet.

Les salariés intéressés feront dès lors connaître leur intention au cours du mois de mars pour l’année de référence à venir.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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