Accord d'entreprise "LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01422006516
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE BTP NORMANDIE
Etablissement : 88041491700018

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

Protocole accord

Compte Epargne Temps (CET)

Entre les soussignés :

SANTE BTP NORMANDIE, dont le siège est situé 7 rue Denis Papin 14840 DEMOUVILLE, code APE 8690F – n° de SIREN : 880414917, représenté par Monsieur , en sa qualité de Directeur Délégué,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de SANTE BTP NORMANDIE :

. La CFDT représenté par Monsieur , délégué syndical.

. LA CGT, représenté par Madame , déléguée syndicale.

D’autre part,

ARTICLE 1 - OBJET

Les parties conviennent de mettre en place un Compte Épargne Temps (CET) conformément aux dispositions des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail.

Le CET permet aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie de périodes de congé non pris. Ce compte permet également de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de congés ou de repos non pris.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Son ouverture et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le CET concerne l’ensemble des salariés de l'association bénéficiant d'un CDI, sous réserve d'une ancienneté d'un an.

L’état du CET est communiqué annuellement au salarié.

ARTICLE 3 -ALIMENTATION DU CET ET PLAFONNEMENT DES DROITS ACQUIS

Les salariés intéressés en font la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes souhaités d'alimentation du compte.

Le salarié alimente son CET par simple demande écrite, mentionnant précisément les droits qu'il entend affecter (Congés ou RTT).

L'affectation doit se faire par journée entière.

  • Plafond annuel :

Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps, à la fin de chaque période de référence, 5 jours maximum de RTT ou de congés acquis et non consommés.

Fin de période de référence pour les RTT et : 31 décembre de chaque année

Fin de période de référence pour les Congés Payés et fractionnement : 30 avril de chaque année

  • Plafond global :

Les droits affectés au compte épargne temps sont plafonnés à 25 jours.

ARTICLE 4 - UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé en totalité ou en partie pour :

  • Indemniser un congé non rémunéré sous réserve de remplir les conditions légales et/ou conventionnelles propres à chaque congé :

  • Congé parental d'éducation et congé de présence parental,

  • Congé de proche aidant et congé de solidarité familiale,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé sabbatique.

  • Rémunérer un congé de fin de carrière : c'est-à-dire anticiper son départ à la retraite ou réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite. Le salarié qui envisage cette utilisation dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise de congé de fin de carrière.

  • Rémunérer un congé sans solde ou pour convenances personnelles : après épuisement des congés payés et des RTT de la période en cours, les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser tout ou partie d'un congé sans solde autorisé par l'employeur.

  • Compléter pour tout ou partie, selon les droits acquis, la rémunération dans le cadre d'un passage à temps partiel.

  • Rémunérer des temps de formation effectuée en dehors du temps de travail.

La rupture du contrat de travail entraine la clôture du CET. Dans ce cas de figure, la clôture entraine la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, l'indemnité étant calculée déduction faite des charges salariales dues par le salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.

Modalités d'utilisation :

Pour l'utilisation du crédit du CET en financement d'une absence, le salarié fait une demande auprès du service des ressources humaines pour accord dans un délai de :

  • Au moins 2 semaines dans le cadre des demandes de rémunération de congés proche aidant ou solidarité familiale (en cas de circonstance exceptionnelle, ce délai pourra être réduit à 2 jours). Sauf si demande urgente, la direction devra apporter une réponse au maximum dans la semaine qui suit la réception de demande de congé. A défaut de réponse, la demande est réputée acceptée.

  • Au moins 2 mois avant la date prévue d'utilisation pour les autres demandes d'indemnisation de congés, dans le respect des autres délais spécifiques légaux/conventionnels ou prévu dans le présent accord (congés de fin de carrière). La direction devra apporter une réponse à ces demandes de congé dans les 30 jours qui suivent la demande. A défaut de réponse, la demande est réputée acceptée.

En cas de refus pour nécessité de fonctionnement de service, le salarié devra proposer de nouvelles dates et la demande ne pourra être reportée par la Direction au-delà de 6 mois de la date de prise de congé initialement proposée par le salarié.

ARTICLE 5 - INDEMNISATION ET STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE

Le salarié qui utilise son compte épargne temps est indemnisé au taux journalier au moment de l'utilisation de ce compte selon les mêmes bases que celles utilisées pour l’indemnisation d'un jour de RTT.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l'échéance habituelle.

La consommation de l'ensemble des jours au solde du CET n'entraine pas la clôture du CET, sauf si les droits ont été consommés au titre d'un congé fin de carrière, ou s'ils ont été liquidés dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.

Lorsqu'un reliquat de droits acquis au CET persiste au terme du congé de fin de carrière, celui-ci est soldé au titre du solde de tout compte.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat conclu avec l'organisme de prévoyance.

ARTICLE 6 – MONETISATION DES JOURS ACQUIS DANS LE COMPTE

Le droit acquis au titre du CET peut faire l’objet, à la demande du salarié, d’un paiement de tout au partie des jours acquis.

Le paiement de ces jours s’effectuera le mois suivant la demande sur le bulletin de salaire.

Les sommes ainsi versées seront soumises aux charges sociales et fiscales au moment du paiement.

ARTICLE 7 - CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE

La rupture du contrat de travail et la cessation d'activité entraînent la clôture du compte épargne temps.

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail

Le présent accord ne prévoit pas d'autre possibilité de transfert (Transfert dans une autre entité).

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliqueront à compter du 1er janvier 2023 :

  • Transfert sur le compte épargne temps des jours de congés payés acquis à compter de la période du 1er avril 2023

  • Transfert sur le compte épargne temps des jours de RTT acquis à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an après l'entrée en vigueur de l'accord afin de dresser un bilan de son application et de s'interroger sur l’opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis au comité social et économique. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 12 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de CAEN.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 14 - NOTIFICATION DE DEPOT

Conformément aux articles du code du travail le présent accord sera déposé par le service sur la plateforme de « Télé Accord » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article 1.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Elle en informera les autres parties signataires

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : mise à disposition sur le serveur.

Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Démouville, le 07/10/2022, en autant d'exemplaires originaux que de besoins.

Signatures des parties

Santé BTP Normandie

Xxxx - Directeur Délégué

Syndicat CFDT

Xxxx - Délégué Syndical

Syndicat CGT

Xxxx - Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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