Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et aux modalités et conditions d'application des repos compensateurs de remplacement" chez 3C IP CONNECT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3C IP CONNECT et les représentants des salariés le 2021-01-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004813
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : 3C IP CONNECT
Etablissement : 88063223700017 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUX MODALITES ET CONDITIONS D’APPLICATION DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- La S.A.S. 3C IP CONNECT, dont le siège social est situé 30 Rue Léon Jouhaux à CROISSY-BEAUBOURG (77183), représentée par Monsieur…………………….., agissant en qualité de Président,

N° SIRET : 880.632.237.00017

N° URSSAF : 1171564591236

Code NAF : 4742Z

d'une part, et,

- Le salarié de la présente société, consulté sur le projet d’accord,

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la S.A.S. 3C IP CONNECT, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.

Le présent accord vise à définir et à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la S.A.S. 3C IP CONNECT ainsi qu’à déterminer les modalités et conditions d’application des repos compensateurs de remplacement.

Les parties au présent accord ont en effet constaté que les dispositions en vigueur au sein de la société devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'organisation de la société, ainsi que du travail au sein de la société et des attentes du personnel.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations du personnel et les contraintes propres à la S.A.S. 3C IP CONNECT ont donc conduit la société à soumettre au personnel un projet d’accord, afin d’adapter le contingent aux contraintes et besoins de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale du personnel.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Répondre aux besoins de la société ;

  • Répondre aux aspirations du personnel ;

  • Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires en adéquation avec l’activité de la société ;

  • Encadrer le recours aux repos compensateurs de remplacement.

À ce titre, l’employeur rappelle que la convention collective des Télécommunications (Brochure JO n° 3303, IDCC 2148) prévoit un contingent d’heures supplémentaires de 130 heures par an et par salarié. Ce contingent se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société qui se trouve dans l’obligation de limiter son activité, alors même que le personnel de la société est volontaire pour travailler au-delà du contingent actuel.

C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu à ce jour par la convention collective des Télécommunications.

Un des objectifs du présent accord est donc de permettre à la société de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent annuel supérieur à celui prévu par la convention collective applicable, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Parallèlement, la société souhaite déterminer les modalités d’application des repos compensateurs de remplacement.

L’employeur rappelle que la convention collective des Télécommunications susmentionnée (Brochure JO n° 3303, IDCC 2148) prévoit que le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes sera, de préférence, remplacé, par une compensation en temps au moins équivalente. Ce régime se révèle être inadapté aux besoins de l’activité de la société ainsi qu’aux aspirations du personnel.

C’est la raison pour laquelle, l’employeur a proposé d’encadrer le recours aux repos compensateurs de remplacement afin de favoriser le paiement majoré des heures supplémentaires réalisées par le personnel.

Le deuxième objectif de l’accord est donc de permettre à la société de privilégier le paiement des heures supplémentaires et des majorations par rapport aux repos compensateurs de remplacement.

C’est en l’état de ces considérations que la S.A.S. 3C IP CONNECT a soumis un projet d’accord collectif d’entreprise à l’unique salarié de la société au jour des négociations.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.


SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Article 2 – Conclusion de l’accord

Article 3 – Portée juridique de l’accord

Article 4 – Champ d’application de l’accord

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTREPARTIES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 9 - Repos compensateur de remplacement

Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 11 – Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent

IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Article 14 – Révision de l’accord

Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 16 – Information du personnel

Article 17 – Publicité de l’accord

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du même Code ;

  • L’article L. 3121-37 du Code du travail relatif aux modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Conformément aux dispositions applicables en vigueur, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche au titre de la convention collective Télécommunications et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Conclusion de l’accord :

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail, le projet d’accord a été communiqué au personnel de la S.A.S. 3C IP CONNECT le
22 décembre 2020, par remise en main propre contre décharge aux salariés présents, et recommandé avec accusé de réception aux salariés absents, accompagné des modalités d’organisation de la consultation et de la liste nominative des salariés devant être consultés.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-12 du Code du travail, le projet d’accord et les modalités d’organisation ont été communiqués au personnel quinze jours au moins avant la date de la consultation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la consultation ayant eu lieu le 7 janvier 2021 avec l’ensemble du personnel, au siège de la société.

Conformément aux dispositions de l’article R.2232-10 du Code du travail, le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti, le vote s’étant déroulé selon les modalités précisées dans le courrier d’information du 22 décembre 2020. Par ailleurs, le résultat n’a été porté à la connaissance de l’employeur qu’à l’issue de la consultation, qui s’est déroulée en son absence.

Article 3 – Portée juridique de l’accord :

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 4 – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord est applicable à la S.A.S. 3C IP CONNECT, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord :

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la S.A.S. 3C IP CONNECT, qu’ils soient embauchés antérieurement, concomitamment ou postérieurement à la conclusion de l’accord, et pour lesquels un décompte hebdomadaire de la durée du travail est effectué, quel que soit leur emploi, leur catégorie professionnelle, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, à ceux relevant de tout autre dispositif de décompte du temps de travail tels qu’un dispositif de forfait en heures ou en jours sur l'année, ou de toute autre organisation du temps de travail dérogeant à l’application d’un contingent annuel d’heures supplémentaires.

De plus, l’accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

II – HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CONTREPARTIES ET AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL

Article 6 – Rappel de la définition du temps de travail effectif :

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 7 – Réalisation d’heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine, conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail

Les heures supplémentaires constituent une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. Par conséquent, la décision de recourir à des heures supplémentaires ne peut résulter de la propre initiative du salarié mais requiert la demande ou l’autorisation préalable et expresse de la Direction. Ainsi, seules les heures effectuées à la demande de la Direction ou du responsable hiérarchique, ou avec l’accord exprès de la Direction ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération ou à repos compensateur de remplacement.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis (sauf pour les heures supplémentaires prévues contractuellement entre les parties). La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles qui seraient prévues contractuellement) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 8 – Taux de majoration des heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires réalisées sur la semaine civile, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

S’agissant des salariés dont la durée contractuelle de travail est supérieure à 35 heures par semaine, les parties conviennent que ces heures supplémentaires effectuées habituellement feront l’objet de la contrepartie financière majorée, au taux susmentionné. Dans ce cas, les parties entendent ainsi privilégier le recours au paiement des heures supplémentaires et leur majoration.

Article 9 - Repos compensateur de remplacement :

Il est expressément rappelé par les parties que les heures supplémentaires incluses dans le temps de travail contractuel des salariés ne sauraient faire l’objet d’une contrepartie sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, conformément à l’article 8 du présent accord.

Pour les heures supplémentaires non incluses dans la durée de travail contractuelle des salariés, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente.

Les parties conviennent que dans la mesure du possible, le remplacement du paiement des heures supplémentaires susmentionnées et leur majoration par un repos compensateur de remplacement fera l’objet d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, la Direction pourra imposer la contrepartie dans le respect des dispositions applicables.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le cas échant, il est rappelé que le repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, dès lors que 7 heures de repos ont été accumulées.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Les jours de repos seront pris de la manière suivante, en respectant un délai de prévenance de 7 jours :

‐ 50% à l’initiative du salarié,

‐ 50% à l’initiative de l’employeur.

Concernant les jours relevant de l’initiative du salarié, le salarié devra adresser sa demande en précisant la date et la durée du repos, au moins une semaine à l’avance.

La Direction donnera sa réponse dans les 7 jours suivants la réception de la demande. En cas de refus, la Direction proposera au salarié concerné une autre date en fonction des nécessités de service.

Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à TROIS CENT HEURES (300 heures) par année civile, et par salarié.

Des heures supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent susmentionné, après avis des représentants du personnel, s’ils existent, et dans le respect des dispositions applicables.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées journalières et hebdomadaires de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions en vigueur. De la même manière, le recours aux heures supplémentaires ne doit aucunement conduire à écarter les règles relatives aux durées minimales de repos. Aussi, les règles relatives aux amplitudes horaires devront toujours être respectées et appliquées.

Article 11 - Contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent :

À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Il bénéficie le cas échéant, outre le paiement des heures supplémentaires ou le repos compensateur de remplacement prévus aux articles 8 et 9 du présent accord, de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

IV – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 12 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 13 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

À titre informatif, au jour de la conclusion de l’accord, les dispositions légales prévoient que l’accord approuvé par les salariés peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.

Article 14 – Révision de l’accord :

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DIRECCTE, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 15 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous :

Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée par un salarié désigné par les membres du personnel, et/ou un membre du Comité social et économique (CSE) désigné parmi ses membres, le cas échéant, si le CSE existe, devront se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient ou en cas de modification législative importante ayant des incidences sur l’application du présent accord, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord. Les parties entendent également se réunir dans les meilleurs délais sur demande de la DIRECCTE compétente.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

Article 16 – Information du personnel :

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord collectif d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société.

Article 17 – Publicité de l’accord :

À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente, accompagnée des pièces nécessaires, par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :

  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;

  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;

  • le procès-verbal de consultation des salariés.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail et aux dispositions de la convention collective des Télécommunications, une version « anonymisée » du présent accord sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la S.A.S. 3C IP CONNECT, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs, de leurs paraphes et signatures.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CROISSY-BEAUBOURG, le 7 janvier 2021

En cinq (5) exemplaires originaux, dont :

  • un pour la DIRECCTE ;

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;

  • un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation ;

  • un pour la Direction,

  • un pour affichage au sein de la société.

Pour la société,

Monsieur………………………...

Président

Le salarié consulté

(Voir liste d’émargement annexée)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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