Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922019118
Date de signature : 2022-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : TALK-E
Etablissement : 88081173200010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-05

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société Talke, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 880 811 732 dont le siège social est situé 22 Rue de Marseille 69007 LYON, représentée par son Directeur général, la société AYTI, elle-même représentée par son Gérant, XXXXX, et désignée aux présentes sous le terme « la société »

D’une part,

ET
  • L’ensemble du personnel, consulté sur le projet d’accord

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société Talke a souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur l’aménagement du temps de travail qui doit être en adéquation avec la spécificité de son activité.

Il est rappelé que la Société Talke accompagne les dirigeants des PME dans la gestion de leurs systèmes d'informations à Lyon et Biarritz. Elle intervient en qualité d’entreprise de service informatique et a pour activité de proposer à ses clients la gestion de leur système d’information sur le mode de l’infogérance. La majorité des interventions s’effectuent à distance depuis les bureaux de l’entreprise ou en télétravail, mais une partie significative des interventions nécessitent un déplacement sur le site du client.

Les discussions ont permis la rencontre des consentements pour fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés permettant de concilier au mieux l’intérêt des activités de la société et la possibilité d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle des salariés.

C’est pourquoi la Société Talke a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord est donc conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés (art. L. 2232-21 et suivants du Code du travail).

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.

Les relations de travail entre les parties sont également soumises à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (Code IDCC : 1486).

Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles et d’un accord de branche étendu.

De même, Le présent accord collectif se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur l’organisation du temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société Talke, quelle que soit la nature du contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants et des mandataires sociaux.

Article 3. Principe général d’aménagement du temps de travail

Au sein de la Société Talke, la durée du travail est appréciée sur l’année avec une base en heures sur la semaine, dans le cadre d’un horaire à temps plein ou à temps partiel.

Article 3.1 : Catégories de salariés visés

Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés cadres et non cadres de la Société.

Article 3.2 : Durée du travail

La durée du travail applicable à la Société est de 35 heures et 30 minutes en moyenne par semaine sur l’année.

Cette durée du travail comprend le temps de travail effectif et le temps de déplacement tel que défini à l’article 3.3 ci-dessous.

Il est rappelé que le temps de travail effectif, tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du Travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.3 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

La majorité des interventions s’effectuant depuis le siège de l’entreprise ou en télétravail, il est précisé que le lieu habituel de travail fait référence au siège social. Tous les temps de déplacement sont donc calculés en fonction de l’adresse du siège de la société, et ceux-ci ne sont pris en compte que s’ils dépassent le temps de trajet domicile-siège social.

Exemple : Le temps de trajet habituel aller du salarié entre son domicile et le siège social de l’entreprise est de 30 minutes. Le salarié doit commencer sa journée chez un client situé à 1h de chez lui, alors le temps de déplacement professionnel sera de 30 minutes (1h – 30 minutes).

Il est précisé que les temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l’entreprise et le lieu de mission ou entre deux lieux de mission) constituent du temps de travail effectif et ne sont donc pas concernés par cet article.

Dans le cadre de cet accord sur l’aménagement du temps de travail, il est prévu que la durée du travail moyenne de 35 heures et 30 minutes comprend les heures de travail effectif ainsi que les temps de déplacement supérieurs au temps de trajet domicile/siège social, pris en compte à hauteur de 50% des heures effectuées.

Exemple : Sur une semaine, pour 35 heures de travail effectif et 5 heures de déplacement au-delà du temps de trajet domicile-siège social, l’horaire de travail comptabilisé sera de 35 + 2,5 soit 37,5 heures.

En cas de dépassement de la durée du travail moyenne de 35 heures et 30 minutes par semaine sur l’année, le salarié pourra faire une demande de repos spécifique auprès de la Direction.

Il bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 50% des heures de déplacement effectuées au-delà de la durée du travail de 35 heures et 30 minutes en moyenne sur l’année.

Article 3.4 : Aménagement du temps de travail sur l’année par attribution des jours de repos

La durée du travail de 35 heures et 30 minutes telle que mentionnée à l’article 3.2 ci-dessus est une durée hebdomadaire moyenne sur l’année.

Les salariés visés à l’article 3.1 suivent un horaire de travail de 37 heures par semaine réparti sur 5 jours et bénéficient de journées ou de demi-journées de repos afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures et 30 minutes sur l’année.

Le temps de travail effectif et de déplacement sont confondus afin d’apprécier la durée du travail moyenne de 35 heures et 30 minutes par semaine sur l’année.

Article 3.4.1 : Période de référence

L’aménagement du temps de travail s’applique sur l’année civile.

Article 3.4.2 : Nombre de jours de réduction du temps de travail

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures et 30 minutes, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail (JRTT) tels que définis ci-dessous, par an, pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année, en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures et 30 minutes.

Compte-tenu d’un horaire de 37 heures par semaine réparti sur 5 jours, un salarié à temps plein ayant effectivement travaillé toute l’année pourrait prétendre, pour conserver une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures et 30 minutes sur l’année, à un nombre de jours entre 9 et 10 jours de RTT par an.

Calcul du nombre d’heures sur l’année et du nombre de JRTT : exemple pour l’année 2021

365 jours calendaires – 104 jours week-ends – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés hors week-ends = 229 jours, soit 229/5 = 45,8 semaines de travail

Pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures et 30 minutes en moyenne, la durée annuelle du travail est de : 45,8 x 35,5 = 1625,9h.

Pour 37 heures effectives par semaine, le calcul est le suivant : 45,8 x 37 = 1694,6h.

Soit un nombre de JRTT de : (1694,6 – 1625,9) / 7,4 (heures/jour) = 9,28 JRTT.

Il convient de noter que le calcul varie donc chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Afin d’éviter des calculs chaque année et dans la mesure où le calcul est plus favorable, il sera attribué chaque année 10 jours de RTT pour un salarié à temps plein présent toute l’année.

Il est précisé que les dispositions relatives à l’attribution de JRTT s’appliquent aux salariés à temps partiel, au prorata de leur temps de travail.

Article 3.4.3 : Acquisition des JRTT

Il est rappelé que le nombre de jours de repos acquis au titre d’une période annuelle dépend du travail effectif accompli par le salarié. Ainsi, toute période d’absence non assimilée à du travail effectif (notamment maladie, accident du travail, maternité, congés sans solde) pour le calcul de la durée du travail ne crée aucun droit à repos.

Compte tenu de l’attribution forfaitaire de 10 jours de repos aux salariés, en pratique, les jours de RTT sont acquis au mois par mois, à raison 0,83 JRTT par mois de travail effectif.

En cas d'entrée ou de départ en cours de mois, les salariés se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre d'heures de travail effectif.

Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT sur la base de 0,83 JRTT par mois.

A la fin de la période de référence, les JRTT acquis seront arrondis au demi supérieur pour faciliter la prise des jours de repos restants le cas échéant.

Article 3.4.4 : Prise des JRTT

Le principe des RTT est une prise de jours de repos régulière, le plus souvent à la journée, pour récupérer des dépassements horaires. Les congés payés sont quant à eux à poser sur des plages plus longues pour des vacances.

Les modalités de prise des jours de RTT sont les suivantes :

  • Prise des jours sous forme de demi-journées ou journées isolées ;

  • Prise des jours de repos consécutifs possible dans la limite de 3 jours ouvrés, sauf accord exceptionnel de l’employeur.

2 JRTT communs à l’ensemble des salariés seront imposés chaque année et seront utilisés notamment pour les ponts. L’employeur fera connaître les dates qu’il entend imposer pour les jours de réduction du temps de travail au plus tard le 31 mars de chaque année.

Les 8 JRTT restants seront pris à l’initiative du salarié au cours de l'année civile d'acquisition, après validation par le supérieur hiérarchique. Le salarié devra faire sa demande de prise de JRTT dans un délai minimum de 7 jours calendaires (1 semaine).

Dans le but d’éviter la prise des JRTT trop concentrée dans les toutes dernières semaines de l’année, le salarié devra prendre au moins 2 JRTT par trimestre, sauf accord exceptionnel de l’employeur.

Pour les salariés qui n’auraient pas un droit complet à JRTT, les JRTT pouvant être pris à l’initiative du salarié seraient réduits d’autant.

En cas de prise d’un nombre de JRTT supérieur à ceux acquis au prorata du temps de travail effectif sur l’année, notamment en cas de départ en cours d’année ou de prise de JRTT par anticipation, la récupération se fera sur le solde de congés payés lors du solde de tout compte ou à la clôture de la période, soit au 31 décembre de chaque année.

Article 3.4.5 : Lissage de la rémunération

La rémunération est lissée sur la base de 35 heures et 30 minutes par semaine, soit une durée mensualisée de 153,84 heures quel que soit le nombre de JRTT pris en cours de mois.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée à savoir 35 heures et 30 minutes par semaine et les absences sont décomptées, au niveau du bulletin de paie, sur la base de la rémunération lissée à savoir 7,1 heures par jour.

Article 4. Congés payés

Article 4.1 : Période de référence (année civile)

La période de référence des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4.1.1 : Acquisition des congés payés

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence déterminée du 1er janvier au 31 décembre.

Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 25 jours ouvrés.

Article 4.1.2 : Prise des congés payés

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier au 31 décembre. Au 31 octobre de chaque année, la Direction informe chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et est fondée à exiger des salariés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année.

Aucun report de congés payés n’est autorisé sur l’année suivante sauf dans les cas limitativement énumérés par la Loi ou en cas de situation exceptionnelle et après autorisation expresse de la Direction.

Ainsi, et à titre d’exemple, les salariés devront solder leurs congés payés acquis du 1er janvier 2022 au

31 décembre 2022, avant le 1er janvier 2024.

Article 4.1.3 : Période transitoire

Les dispositions relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés légaux, telles que prévues au présent accord, entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Suite à la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022, les congés payés légaux acquis avant le 31 décembre 2021 pourront être pris d’ici le 31 décembre 2022.

Article 4.2 : Période de prise et fractionnement

Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Compte tenu des contraintes de l’activité de la Société, il est expressément convenu que 3 semaines de congés payés devront être prises entre le 15 juillet et le 15 août.

Par ailleurs, la Société souhaite laisser une certaine latitude aux salariés qui pourront solliciter la prise des congés restants en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, sous réserve de l’accord préalable de la Direction et de la prise d’au moins dix jours ouvrés consécutifs de congés payés sur cette période.

En contrepartie, il expressément convenu, dans le présent accord, que les salariés renoncent aux jours de fractionnement prévus par les textes en la matière.

Article 5. Suivi de l’accord et adaptation

Une commission de suivi de l’accord est mise en place. Elle est composée d’au moins un membre de la Direction et d’un membre représentant les salariés spécialement désignés à cet effet. Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Lors du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, un bilan sur les dispositions de l’accord sera opéré, notamment sur :

  • La gestion de la charge de travail et l’impact sur la vie personnelle des salariés ;

  • Le suivi interne par les salariés et les responsables de l’organisation du temps de travail ;

  • L’adaptation éventuelle des outils de suivi.

Article 6. Condition de validité

Le présent accord, présenté sous forme de projet, est soumis à l’approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

Pour être considéré comme un accord d’entreprise valide, il devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.

A défaut, le présent accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation du personnel conformément aux articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail. Dans ce cadre, le présent accord sous forme de projet et les modalités d’organisation de la consultation sont transmis aux salariés au moins 15 jours avant cette consultation.

Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

Article 7. Durée - Dénonciation - Révision

Les dispositions de cet accord sont conclues pour une durée indéterminée. L’accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.

Ainsi, l’employeur peut réviser le présent accord en proposant un projet d’avenant de révision soumis à l’approbation du personnel. Pour être valide, cet avenant de révision devra recueillir la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lors de cette consultation.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail. Il est ici précisé que la dénonciation par les salariés nécessite une dénonciation écrite et collective (au moins les 2/3 du personnel) et que cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 8. Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022, après que les formalités suivantes aient été effectuées.

L’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

Il sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.

La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées sous réserve d’avoir conclu un acte dans les conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de cet acte d’occultation conformément au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à LYON le 5 janvier 2022

Pour la Société Talke Le personnel,

M XXXXX (Ci-joints liste d’émargement des salariés

et PV de ratification de l’accord à la majorité des 2/3 du personnel)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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