Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CARNEXT.COM FR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARNEXT.COM FR et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07822012286
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CARNEXT.COM FR
Etablissement : 88083206800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CarNext.com FR, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 5, avenue Louis Pasteur – 78310 MAUREPAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 880 832 068, représentée aux présentes par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

Ci-après également dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xxx, agissant en qualité de Déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégué syndical, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord,

D’autre part,

Ci-après également dénommés collectivement « les Parties ».

TABLE DES MATIÈRES

Préambule

TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 1er Champ d’application

Article 2 Définition du temps de travail effectif

Article 3 Durées de travail maximum – Repos

TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME

Article 4 Personnel bénéficiaire

Article 5 Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

Article 6 Principes applicables

Article 7 Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail

Article 8 Modalités de décompte du temps de travail

Article 9 Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

9.1. Prise en compte des entrées en cours d’année

9.2. Prise en compte des sorties en cours d’année

Article 10 Forfait annuel en jours réduit

10.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail

10.2. Modalités spécifiques liées au passage à « temps complet » ou à « temps partiel »

10.3. Autres garanties

Article 11 Rémunération

Article 12 Exercice du droit à la déconnexion

TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL

Article 13 Personnel bénéficiaire

Article 14 Modes d’organisation du temps de travail

14.1. Principes généraux communs

14.2. Régime d’annualisation du temps de travail avec octroi de jours RTT

14.2.1. Règles d’annualisation

14.2.2. Changements de durées ou d’horaires de travail en cours de période de référence

14.2.3. Lissage de la rémunération

14.2.4. Heures supplémentaires

14.2.5. Acquisition et prise des jours RTT

14.2.6. Horaires de travail

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 Suivi de l’accord

Article 16 Durée d’application – Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision

Article 17 Notification – Dépôt – Publicité

PRÉAMBULE

Afin de favoriser le développement de la place de marché digitale CarNext.com, il a été décidé de transférer à effet du 1er mars 2021 l’ensemble des éléments et moyens corporels et incorporels attachés à cette activité (par le biais d’une opération juridique de cession de fonds de commerce) de la société LEASEPLAN FRANCE au sein de la société CarNext.com FR nouvellement créée, ce qui a entraîné le transfert automatique, au sein de cette dernière, de l’ensemble du personnel rattaché.

Dans la perspective d’un tel transfert, un accord collectif a été conclu le 29 janvier 2021 au niveau de l’Unité Économique et Sociale (UES) LEASEPLAN FRANCE, afin d’étendre le périmètre de ladite UES à la société CarNext.com FR, ce qui a permis ce faisant la poursuite de l’application de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de cette UES au personnel de la société CarNext.com FR à compter de leur transfert au
1er mars 2021.

Le 1er juillet 2021, suite à une opération de carve-out, les activités de la société CarNext.com FR ont été séparées de celles du Groupe LEASEPLAN FRANCE, ce qui a entraîné, à cette même date, sa sortie du périmètre de l’UES LEASEPLAN FRANCE et, ce faisant, la mise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de ce périmètre, par l’effet de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Par la suite, une négociation s’est engagée au sein de la société CarNext.com FR afin d’aboutir à la conclusion du présent d’accord collectif de substitution, dont l’objet est de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicable au personnel de l’entreprise à compter du 1er octobre 2022.

Les Parties ont souhaité, dans le cadre du présent accord, sur la base de règles simples, souples et lisibles :

  • prévoir des modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la société CarNext.com FR tenant compte des particularités liées à ses activités et de ses contraintes organisationnelles et de fonctionnement ;

  • formaliser et préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours applicable au personnel cadre autonome ;

  • et poursuivre, au profit du personnel non-cadre, un dispositif d’aménagement du temps de travail avec octroi de jours RTT.

Par conséquent, le présent accord collectif de substitution annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes dispositions antérieures de même nature, d’origine conventionnelle ou ayant valeur d’usage.

TITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 1er – Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la société CarNext.com FR, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette notion exclut donc :

  • les temps d’entrée et de sortie (temps nécessaires pour parcourir la distance séparant la porte d’accès aux locaux de l’employeur et le poste de travail des collaborateurs) ;

  • les temps de pause et de restauration, pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur ;

  • le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail.

Le temps de travail effectif, pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, s’apprécie par journée travaillée.

Article 3 – Durées de travail maximum – Repos

Les Parties rappellent expressément que :

  • le repos quotidien est d’une durée minimum de 11 heures consécutives ;

  • le repos hebdomadaire est d’une durée minimum de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien susvisé de 11 heures consécutives, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

  • conformément aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :

    • au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ;

    • la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE AUTONOME

Article 4 – Personnel bénéficiaire

En application de l’article L.3121-58 du Code du Travail, sont concernés par les dispositions du présent
Titre 2 les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, exerçant des missions de management et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

À cet égard, les Parties précisent que répondent à ce jour aux critères susvisés l’ensemble du personnel cadre de l’entreprise, à l’exception des cadres commerciaux (lesquels sont soumis à certaines contraintes horaires, liées aux horaires d’ouverture des sites au public.

Il est par ailleurs rappelé :

  • que les dispositions du présent Titre 2 sont applicables aux cadres autonomes occupés à temps complet ou non (étant précisé que, dans ce dernier cas, il convient alors de parler de forfait annuel en jours réduit, avec un droit à jours de repos calculé prorata temporis, conformément aux principes édictés à l’article
    10 ci-après).

  • à toutes fins utiles, que l’autonomie reconnue au personnel cadre autonome ne doit pas s’exercer au détriment de la nécessaire continuité du service.

Article 5 – Conditions de mise en place du forfait annuel en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec chaque cadre autonome concerné, d'une convention écrite et individuelle de forfait, faisant référence au présent accord et indiquant notamment :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le cadre appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d'une faute.

Article 6 – Principes applicables

Compte tenu de l’autonomie dont bénéficient les cadres autonomes, et du fait qu’ils sont juges des horaires nécessaires à l’exercice des responsabilités liées à leurs fonctions, les Parties confirment que leur durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours (année civile), selon les modalités décrites
ci-après.

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé au maximum à 216 jours (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce tant que celle-ci sera en vigueur), étant entendu que les jours de congés supplémentaires éventuellement acquis à titre individuel sont déduits de ce plafond.

Il est par ailleurs rappelé que :

  • Cette durée annuelle maximale de 216 jours est établie sur une période de 12 mois consécutifs (correspondant à l’année civile), pour les cadres autonomes disposant, compte tenu de leur temps de présence, de droits complets en matière de congés payés.

Les jours d’absence pour maladie (dûment justifiés) doivent être pris en compte pour déterminer si le plafond de 216 jours est atteint : en d’autres termes, dans une telle hypothèse, ce plafond doit être réduit du nombre de jours d’absence à ce titre. De manière plus générale, toutes les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle, ainsi que les absences maladie, doivent être déduits de ce plafond de 216 jours ;

  • L’amplitude des journées de travail ne peut dépasser 12 heures. En cas de dépassement exceptionnel de cette amplitude, le repos quotidien doit être, en tout état de cause, au minimum de 11 heures consécutives ;

  • L’effectivité des périodes de repos implique notamment de la part du cadre autonome une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à sa disposition (dans les conditions et modalités rappelées à l’article 12 ci-après) ;

  • Il est interdit de travailler plus de 6 jours par semaine civile, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles, le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche (de 0 à 24 heures) ;

  • Le forfait de 216 jours travaillés représente des journées de repos, dont le nombre sera de 12 jours par année civile. Les jours de repos doivent être impérativement pris au cours de l’année civile de leur acquisition, par journées entières (faute de quoi ils seront perdus au 1er janvier de l’année suivante), selon les modalités suivantes :

    • Un délai de prévenance de 2 semaines minimum doit être respecté ;

    • Dans l’hypothèse où le départ en jours de repos provoquerait une désorganisation importante du service auquel le cadre autonome est rattaché (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), l’entreprise se réserverait alors le droit de demander au salarié concerné de choisir une autre date, intervenant dans la limite de 2 mois. Dans un tel cas de figure, la demande de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos lui sera notifiée au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles ;

  • Ces jours de repos pourront être pris isolément ou regroupés, ou encore accolés à des périodes de congés payés ;

  • En tout état de cause, l’entreprise pourra, si nécessaire, imposer au cadre autonome la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées. Dans une telle hypothèse, l’entreprise notifiera au cadre autonome la date du ou des jours de repos concernés, avec un délai de prévenance minimum de 15 jours (10 jours).

Article 7 – Modalités de suivi et de l’organisation de la charge de travail

La société CarNext.com FR s’engage à mettre en œuvre les moyens adéquats pour suivre la charge de travail de chaque cadre autonome dont le temps de travail est géré en jours sur l’année, et ce, au minimum par le biais :

  • d’un entretien annuel individuel, à l’occasion duquel un bilan est établi, portant notamment sur l’organisation de son travail, l’amplitude des journées d’activités et la charge qui en résulte, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, la rémunération et ce, afin de vérifier que ces éléments demeurent raisonnables et compatibles avec le présent forfait annuel en jours.

Cet entretien doit permettre de maintenir une dynamique d’échange et de dialogue entre le cadre autonome et sa hiérarchie, destinée à l’accompagner dans son évolution professionnelle ;

  • et d’un suivi régulier, par le supérieur hiérarchique, de l’organisation du travail et de la charge de travail, notamment par le biais d’échanges périodiques. En tout état de cause, si en raison de sa charge de travail le cadre autonome n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire susvisées, il lui appartient alors d’en avertir sans délai son supérieur hiérarchique, afin qu’il puisse être convenu, en concertation, de mettre en œuvre des solutions alternatives permettant de satisfaire aux dispositions prévues par le présent accord.

Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail,
le cadre autonome peut émettre, par écrit, une alerte auprès de ce même supérieur hiérarchique, lequel le reçoit alors sous 8 jours et prend, si nécessaire, toutes mesures adéquates pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 8 – Modalités de décompte du temps de travail

Compte tenu de la gestion exclusivement en jours de son temps de travail, le cadre autonome n’est soumis à aucun contrôle de ses horaires de travail.

Le contrôle de son temps de travail est ainsi opéré par le biais d’un relevé auto-déclaratif, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours de repos en congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires ou jours de repos.

Ces relevés sont déclarés par le cadre autonome, transmis automatiquement au supérieur hiérarchique et validés par ce dernier à la semaine (lequel contrôle, à cette occasion, le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité sont raisonnables).

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un rendez-vous avec le cadre concerné dans les meilleurs délais. À cette occasion, le responsable et le cadre autonome en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 9 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

9.1. Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année au sein de la société CarNext.com FR, le nombre de jours restant à travailler pour le Personnel bénéficiaire en forfait annuel en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante (consistant à ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait – 216 jours – les congés payés non acquis et à proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année, sans les jours fériés) :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

[Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + Nombre de jours de congés-payés non acquis]

x [Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l'année, sans les jours fériés]

Nombre de jours de repos restant dans l'année =

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés (1) – Nombre de jours restant à travailler dans l'année

(1) Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés-payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.


9.2. Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le Personnel bénéficiaire en forfait annuel en jours a droit, en sus de la rémunération des congés-payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés-payés non pris, est déterminée par la formule suivante (consistant à payer les jours travaillés – avec les jours fériés éventuels, mais sans repos pris – et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année) :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés, mais sans les repos pris) x Rémunération journalière (2)

(2) Rémunération journalière = Rémunération annuelle brute ÷ Nombre de jours payés sur l'année.

Article 10 – Forfait annuel en jours réduit

10.1. Définition et mode d’organisation du temps de travail

Sont considérés comme travaillant à « temps partiel », au sens du Code du Travail, le cadre autonome exerçant ses fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire sur une base inférieure au forfait jours travaillés par année civile complète d’activité pour ceux bénéficiant de droits complets en matière de congés payés légaux

Dans le cadre de ce forfait annuel en jours réduit, les principes édictés ci-avant seront pleinement applicables, étant cependant entendu que les droits à jours de repos devront alors être calculés prorata temporis.

10.2. Modalités spécifiques liées au passage à « temps complet » ou à « temps partiel »

Le cadre autonome à « temps partiel » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps complet », ainsi que le cadre autonome à « temps complet » qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à « temps partiel », bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi appartenant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

À cet effet, dans la mesure du possible, la liste des emplois disponibles au sein de l’entreprise est portée à la connaissance du personnel cadre autonome par voie d’affichage.

Le cadre autonome concerné doit alors formuler sa demande auprès de la Direction par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre, 3 mois au moins avant la date souhaitée, en précisant les modalités d’aménagement du temps de travail souhaitées.

L’entreprise notifie alors sa réponse au salarié dans le délai d’1 mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propre contre décharge. Tout refus doit être impérativement motivé. La contestation éventuelle d’un tel refus doit donner lieu à un entretien entre le cadre autonome, assisté s’il le souhaite d’un représentant du personnel, et la Direction.

En tout état de cause, le passage de « temps plein » à « temps partiel », ou inversement, doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Il est rappelé que les demandes de passage à temps partiel dans le cadre du congé parental d’éducation sont régies par les seules dispositions légales en vigueur, et n’entrent donc pas dans le cadre exposé ci-dessus.


10.3. Autres garanties

Dans le cas où le passage à « temps partiel » est décidé pour une durée indéterminée, le cadre autonome bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi « à temps plein » qui vient à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification initiale, acquise ou qu’il aura la possibilité d’acquérir rapidement moyennant une formation de simple adaptation, lui permet d’occuper.

La rémunération du cadre autonome à « temps partiel » est celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé à « temps plein », au prorata de son temps de travail. Il en va de même, le cas échéant, des primes et des indemnités conventionnelles.

Article 11 – Rémunération

Les cadres autonomes en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire qui ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (principe de lissage de la rémunération sur l’année).

Article 12 – Exercice du droit à la déconnexion

Le cadre autonome en forfait annuel en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant toutes autres périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement ce droit à la déconnexion.

TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES CATÉGORIES DE PERSONNEL

Article 13 – Personnel bénéficiaire

Les modalités d’organisation du temps de travail prévues au présent Titre 3 sont applicables au personnel
non-cadre et cadre de la société CarNext.com FR non visé à l’article 4 ci-avant.

Article 14 – Modes d’organisation du temps de travail

14.1. Principes généraux communs

Compte tenu de la nature des activités de la société CarNext.com FR, les modalités suivantes d’organisation et d’aménagement du temps de travail sont appliquées au personnel cadre et non-cadre dont le temps de travail n’est pas géré en jours sur l’année :

  • Un régime d’annualisation du temps de travail avec octroi de jours RTT, conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivants du Code du Travail ;

  • Des horaires de travail s’inscrivant dans le cadre :

    • d’horaires fixes pour le personnel Commercial (Vente détail et online) ;

    • d’un dispositif d’horaires variables pour les autres catégories de personnel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du Travail.

14.2. Régime d’annualisation du temps de travail avec octroi de jours RTT

14.2.1. Règles d’annualisation

Il est appliqué un régime d’annualisation du temps de travail sur une base maximum de 1.607 heures travaillées par an (en ce compris la journée de solidarité instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, et ce tant qu’elle sera applicable), avec octroi de jours RTT.

La période de référence pour l’application de ce régime est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail de référence est fixée à 37 heures sur l’année et le salarié bénéficie de jours RTT, dont le nombre est calculé chaque année en fonction du positionnement des jours fériés. Toutefois, la société CarNext.com FR accepte de garantir l’octroi d’un minimum de 12 jours RTT au personnel concerné pour une année complète travaillée.

Ces jours RTT incluent tous les jours antérieurement accordés à quelque titre que ce soit, à l’exception des jours fériés et des congés légaux et conventionnels.

14.2.2. Changements de durées ou d’horaires de travail en cours de période de référence

Des évolutions à la hausse ou à la baisse de la durée hebdomadaire de référence de 37 heures peuvent intervenir en cours d’année, en fonction de contraintes liées à l’activité ou au fonctionnement de l’entreprise, et ce, dans une limite hebdomadaire « basse » de 32 heures et « haute » de 42 heures. Dans ce cas, les salariés appartenant aux services concernés seront avertis par leur hiérarchie au moins 15 jours à l’avance.

14.2.3. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle fixe brute de base des salariés est lissée sur l’année civile, de sorte que ceux-ci perçoivent, chaque mois, une rémunération correspondant à 35 heures de travail effectif hebdomadaire, quel que soit l'horaire réel de travail.

Par conséquent, la prise de jours RTT n’entraine aucune baisse de cette rémunération mensuelle fixe brute de base par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

14.2.4. Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail constituent exclusivement des heures supplémentaires celles accomplies en fin d’année civile au-delà de 1.607 heures.

Par exception, en cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période de référence, constituent des heures supplémentaires celle-ci effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période ainsi travaillée.

Les heures supplémentaires ne peuvent, sauf cas d’urgence dûment justifié, être exécutées qu’à la demande expresse de la Direction ou qu’en cas d’accord écrit préalable de cette dernière.

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies ouvrent droit à un repos compensateur équivalent à leur paiement et aux majorations prévues par le Code du Travail, et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

14.2.5. Acquisition et prise des jours RTT

(i) Acquisition des jours RTT – Incidence des absences, arrivées ou départs en cours d’année

Le bénéfice de la totalité des jours RTT est accordé aux salariés ayant travaillé sur une période de 12 mois consécutifs (correspondant à l’année civile) et qui, de ce fait, disposent de droits complets à congés-payés.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, au sens de la législation sur la durée du travail, entraîne un droit à un nombre de jours RTT calculé prorata temporis.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, ou de non-acquisition de droits complets à congés-payés, la durée annuelle de travail et les droits à jours RTT des salariés concernés sont alors calculés prorata temporis.

(ii) Prise des jours RTT

Les jours RTT doivent être impérativement pris au cours de l’année civile acquisition, par journées ou demi-journées (faute de quoi ils seront perdus au 1er janvier de l’année suivante), selon les modalités ci-dessous :

  • Un délai de prévenance de 2 semaines minimum doit être respecté ;

  • Dans l’hypothèse où le départ en journée ou demi-journée RTT provoquerait une désorganisation importante du service auquel le salarié est rattaché (notamment en cas de simultanéité des demandes de prise de repos), l’entreprise se réserverait alors le droit de lui demander de choisir une autre date, intervenant dans la limite de 2 mois. Dans un tel cas de figure, la demande de modification des dates fixées pour la prise des jours RTT lui sera notifiée au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles ;

  • Ces journées ou demi-journées RTT peuvent être prises isolément ou regroupées, ou encore accolées à des périodes de congés payés 

  • En tout état de cause, l’entreprise pourra, si nécessaire, imposer au salarié la prise de journées ou demi-journées RTT si elle constate que le nombre de jours RTT est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, la durée de 1.607 heures. Dans une telle hypothèse, l’entreprise notifiera au salarié la date du ou des jours RTT concernés, avec un délai de prévenance minimum de 15 jours (quinze jours)

14.2.6. Horaires de travail

(i) Horaires fixes pour le personnel Commercial (Vente détail et online)

Afin de permettre l’accueil des clients de la société CarNext.com FR sur les plages horaires d’ouverture au public, une nouvelle organisation du temps de travail est mise en œuvre pour le personnel Commercial concerné (Commerciaux cadres et non cadres Vente détail et online), avec des horaires fixes.

Chaque salarié se voit ainsi remettre, avant le 15 du mois, un planning de travail pour le mois suivant.

Les Parties conviennent expressément que les horaires de travail (répartition et/ou durée) ainsi communiqués peuvent être amenés à évoluer d’un mois sur l’autre, en fonction des contraintes de fonctionnement de l’entreprise et de la charge de travail, sans que cela constitue, pour le personnel concerné, une modification de leur contrat de travail.

(ii) Horaires variables pour les autres catégories de personnel

Le régime des horaires variables vise à concilier la possibilité, pour les salariés concernés, de pouvoir aménager leur temps de travail en tenant compte de leurs propres contraintes, avec les exigences d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise.

Ces horaires variables comprennent :

  • des plages de présence fixes, pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents à leur poste ;

  • et des plages mobiles, au sein desquelles ils sont libres de déterminer leurs heures d’arrivée et de départ.

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail de référence du personnel concerné, soit 37 heures par semaine, la valeur théorique de la journée de travail est fixée à 7 heures 24 minutes, laquelle peut être amenée à évoluer (en application de l’article 15.2.2. ci-avant).

Ces plages fixes et mobiles sont les suivantes :

Plages fixes (1) Le matin : de 9h30 à 12]heures
L’après-midi : de 14 à 17 heures et [16h30] le vendredi
Plages mobiles (1) Le matin : de 8à 9h30heures
Déjeuner : de 12 à 14 heures (2)
L’après-midi : de 17à 19 heures

(1) Des temps de pause peuvent être pris par le salarié au cours de la journée de travail, sous contrôle de son supérieur hiérarchique et en fonction des contraintes de fonctionnement du service auquel il appartient. Ce temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, ne peut excéder 30 minutes par jour et peut être fractionné à raison de 15 minutes par demi-journée.

(2) La pause déjeuner est obligatoire et d’une durée minimum de 45 minutes. Le salarié peut prendre plus de temps sur cette plage variable de la mi-journée, sans que celui n’excède 2 heures. Tout badgeage incomplet pendant la pause déjeuner devra être régularisé dans les 48 heures et justifiés par le salarié à l’aide d’une fiche d’anomalie de pointage, dûment renseignée par ses soins. À défaut d’une telle régularisation un temps de pause déjeuner de 2 heures sera automatiquement décompté.

Sur une journée de travail, le salarié doit travailler un minimum de 5h30 heures et un maximum de 10 heures.

En cas de circonstances particulières (échéance d’un projet, surcroît d’activité, etc.), les salariés pourront être amenés, sur demande de leur supérieur hiérarchique, à être présents à titre ponctuel sur des plages variables, définies par ce dernier.

S’agissant des modalités de gestion de ces horaires variables, il est convenu que :

  • ceux-ci peuvent entraîner :

    • dans la limite d'un nombre d'heures fixé à 2 heures, des reports d'heures d'une semaine à une autre, étant précisé que le cumul de tels reports ne peut, en tout état de cause, excéder 2 heures ;

    • dans la limite d'un nombre d'heures fixé à 2 heures, des débits d'heures d'une semaine à une autre, étant précisé que le cumul de tels débits ne peut, en tout état de cause, excéder 2 heures.

Les heures ainsi reportées ne sont alors ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 44 heures ;

  • La mise en œuvre des horaires individualisés s'accompagne d'un système de décompte de la durée du travail, par voie de e-pointage, permettant de contrôler l'horaire effectué par le salarié.

À défaut d’enregistrement des horaires de travail, le salarié est considéré comme absent.

Chaque mois, le bulletin de paie du salarié sera accompagné d’une fiche périodique récapitulant tous les enregistrements horaires du mois qui précède ;

  • Le crédit d’heures peut être utilisé par le salarié sur les plages mobiles d’une semaine sur l’autre.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Suivi de l’accord

Les Parties s’engagent à se réunir à l’issue d’une période maximale de 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de son application. Par la suite, ces mêmes Parties se réuniront au moins une fois tous les 12 mois, afin d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises au présent accord.

Article 16 – Durée d’application – Entrée en vigueur – Dénonciation – Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2022.

Ce même accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 17 – Notification – Dépôt – Publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par la société
CarNext.com FR, au jour de sa signature, à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Ce même accord sera également :

  • déposé, à l’initiative de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET ;

  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) dans une version anonymisée ;

  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à MAUREPAS, le [_31/08/___] 2022, en 5 (cinq) exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.


______________________________________

Pour la société CarNext.com FR,

Monsieur xxx

______________________________________ _______________________________________

Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CFE-CGC,

Madame xxx, Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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