Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le compte epargne temps Fimer France" chez FIMER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIMER FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09322009199
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FIMER FRANCE
Etablissement : 88086789000027 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

FIMER France

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

FIMER France

Entre d’une part,

La société FIMER France, dont le siège social est situé Immeuble Atria 10 Allée Bienvenue 93160 Noisy-le-Grand, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 880 867 890, représentée par .

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société FIMER France, représentées par les délégués syndicaux ci-après :

  • Pour la CFE-CGC :

Table des matières

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE II - OBJET 3

ARTICLE III – PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES 3

ARTICLE IV – TENUE DU COMPTE 3

ARTICLE V – ALIMENTATION DU COMPTE ET VALORISATION DES ELEMENTS 3

5.1 – Alimentation du compte en jours de repos 3

5.2 – Alimentation du compte par conversion d’éléments de salaire en temps de repos. 4

ARTICLE VI – UTILISATION DU COMPTE 4

6.1 Prise de congé ou passage à temps partiel prévu par la loi 4

6.2 Indemnisation 4

6.4 Réintégration au terme du congé 5

ARTICLE VIII – JOURS EPARGNES DANS LE CADRE D’ACCORDS PRECEDENTS 5

ARTICLE IX – RENONCIATION VOLONTAIRE A L’UTILISATION DU CET 6

ARTICLE X – CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE 6

ARTICLE XI – DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE XII – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT 6

IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions concernent l’ensemble du personnel de la société FIMER France

ARTICLE II - OBJET

Le Compte Epargne Temps, ci-après désigné « CET », a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite de capitaliser des périodes de repos et/ou des éléments de rémunération afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde.

ARTICLE III – PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

Un compte peut être ouvert pour tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise. L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande auprès de la Direction.

ARTICLE IV – TENUE DU COMPTE

Le compte est tenu par la société FIMER France.

La situation individuelle du compte de chaque salarié figurera sur le bulletin de salaire mensuel (mention CET2 ou CET1/2 ; CET1 pour les anciens CET).

ARTICLE V – ALIMENTATION DU COMPTE ET VALORISATION DES ELEMENTS

Lors de son alimentation, le CET est exprimé en temps.

Le salarié peut décider d’alimenter son compte (appelé CET2 ou CET1/2) par les éléments suivants :

5.1 – Alimentation du compte en jours de repos

  • La 5ème semaine de congés payés annuels légaux, à l’issue de leur date limite de prise, soit une alimentation début juin de l’année N+1,

  • Les congés d’ancienneté, à l’issue de leur date limite de prise, soit une alimentation début juin de l’année N+1,

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, à l’issue de leur date de prise, soit une alimentation début février de l’année N+1

  • Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, appelé « repos compensateur équivalent » prévu à l’article L. 3121-24 du Code du travail, par tranche de 7 heures pour constituer l’équivalent d’une journée de travail,

Le nombre maximum de jours pouvant être affectés au CET sera limité à 5 jours ouvrés par an, plafonné à 30 jours ouvrés. Le nombre de jours ne pourra pas excéder un total de 30.

Cas particulier du CET1 (ancien CET) :

En cas d’existence d’un CET1, l’alimentation du CET2 n’est possible, dans la limite d’un cumul CET1+CET2 (ou CET1/2) de 30 jours, seulement si CET1<=30 jours ou si CET1+CET2 <=30 jours.

Le CET1 peut être liquidé partiellement ou totalement (voir Article VII), permettant notamment l’alimentation du CET2 en cas d’atteinte du plafond de 30 jours.

5.2 – Alimentation du compte par conversion d’éléments de salaire en temps de repos.

Les éléments de rémunération possibles sont les primes sur objectifs et primes exceptionnelles.

Le salarié devra indiquer par écrit à la Direction, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui précède le mois de paiement, le pourcentage de chacun des éléments, susceptibles d’alimenter le compte à son initiative, qu’il entend y affecter.

Ce pourcentage ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

Le montant est transformé en équivalent jours ouvrés entiers ou non, par division du montant affecté au CET par le salaire journalier de référence au jour du versement.

Le salaire journalier de référence est égal à la valeur d’un jour de travail soit 1/22ème d’un mois normal (base + ancienneté + primes mensuelles fixes).

ARTICLE VI – UTILISATION DU COMPTE

6.1 Prise de congé ou passage à temps partiel prévu par la loi

Le CET peut être utilisé pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou passage à temps partiel prévu par la loi comme, sans que la liste soit exhaustive :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé sabbatique,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Travail à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise,

  • Congé de formation,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé de proche aidant.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiels sont définies par les dispositions législatives, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

Le salarié devra en formuler la demande 5 jours ouvrés avant la date prévue pour l’absence.

6.2 Indemnisation

Les éléments affectés au compte ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire tel que défini au dernier alinéa de l’article 5.2 du présent accord.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel demandée dépasse le nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié indique à l’employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel qu’il souhaite recevoir 1. Ce montant ne peut pas dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à un temps partiel.

Sur demande du salarié, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de s perception par le salarié.

6.4 Réintégration au terme du congé

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE VII – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE

Les droits acquis figurant sur le compte sont converts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.

ARTICLE VIII – JOURS EPARGNES DANS LE CADRE D’ACCORDS PRECEDENTS

Les jours épargnés au titre des précédents accords d’entreprise ou de précédents engagements unilatéraux, comme le CET1, restent acquis mais avec les conditions d’alimentation citées à l’alinéa 5.2 : CET1 ne peut être qu’utilisé ou liquidé, mais plus alimenté.

Les conditions d’utilisation sont identiques au CET2 ou CET1/2.

La liquidation du CET1 est autorisée de manière partielle (minimum 3 jours une fois par an) ou totale (possible à tout moment)

ARTICLE IX – RENONCIATION VOLONTAIRE A L’UTILISATION DU CET

Tout salarié peut renoncer volontairement à l’intégralité de ses droits à congés portés en compte et demander le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée, à l’exception des droits correspondants aux jours de la cinquième semaine de congés payés définie à l’article L. 3151-3 du Code du travail.

Seul le CET1 (ancien CET) peut faire l’objet d’une liquidation partielle. En cas de demande de liquidation partielle, celle-ci ne pourra être inférieure à des droits équivalents à 3 jours et dans la limite d’une fois par an.

Le renoncement à ces droits doit être manifesté par écrit à la Direction. La liquidation totale ou partielle (CET1 uniquement) du compte sera effectuée sur la paie du mois suivant la demande aux taux de salaire pratiqué au moment de la demande.

Tout salarié peut renoncer volontairement à l’intégralité de ses droits à congés portés en compte à partir du 1er janvier 2022 et demander le versement d’une indemnité correspondant à l’épargne capitalisée, à l’exception des droits correspondants aux jours de la cinquième semaine de congés payés.

Ce renoncement total ne peut être exercé qu’une seule fois dans les conditions définies au présent article et pour la totalité des jours épargnés. Il entrainera l’impossibilité d’ouverture d’un nouveau compte épargne temps pour ce salarié.

ARTICLE X – CESSATION ET TRANSMISSION DU COMPTE

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurants sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement, avec le solde de tout compte.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et conditions prévues par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE XI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et formes prévues par la loi.

ARTICLE XII – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er janvier 2022.

Fait en 3 exemplaires originaux le 31/03/2022, à Noisy le Grand.

Pour la société FIMER France Pour le syndicat CFE-CGC


  1. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours épargnés, le salarié ne peut percevoir qu’une indemnité égale à une partie du salaire réel au moment du départ et dans la limite des droits épargnés. L’indemnité peut être lissée sur toute la durée de l’absence, de telle façon que le salarié perçoive la même indemnité pour chaque mois d’absence.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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