Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TI'BONHEUR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TI'BONHEUR et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003346
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : TI'BONHEUR
Etablissement : 88101144900017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

D

ACCORD D’ENTREPRISE

Annualisation du temps de travail

sous forme de modulation

Objet : Aménagement du temps de travail

Destinataires : A l’ensemble des salariés de Ti’bonheur.

Le présent accord a pour but la mise en place d’une annualisation du temps de travail sous forme de modulation au sein de la société TI’BONHEUR.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions réglementaires. Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif de lui permettre de s’adapter au mieux, au regard des besoins de garde des parents pour leur enfant. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment aux besoins de nos clients (vacances supplémentaires pour les enfants, demandes exceptionnelles de gardes supplémentaires, renforts prévisibles et imprévisibles liés à la sécurité : plan Vigipirate, situations exceptionnelles liées au Covid-19, etc.).

CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique aux salariés de la société TI’BONHEUR, en CDI (Contrat à Durée Indéterminée).

PORTEE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Cet accord collectif s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu aux L.3121-41 et suivants du code du travail.

DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS :

Période de référence :

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er septembre l’année N et le 31 août de l’année N-1, afin de s’aligner sur l’année scolaire habituelle.

Durée annuelle de travail :

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Suivi de l’accord :

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La programmation précise sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant leur entrée en vigueur.

Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires en cas de changement imprévu.

Les temps de travail sont enregistrés grâce au pointage effectué quotidiennement par les salariés.

Ces pointages sont vérifiés mensuellement par la gérante, Madame Céline THIVOLLE, au moment de l’établissement des bulletins de salaire.

Un tableau de suivi des heures effectuées par chaque salarié sera mis en place afin de suivre régulièrement le nombre d’heures effectuées par rapport au nombre d’heures prévues au contrat.

Il comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé chaque semaine ;

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,

  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année,

  • L’écart constaté entre d’une part le cumul du nombre d’heures de travail effectif réalisé sur l’année et d’autre part le potentiel de travail sur l’année.

Le salarié sera informé une fois par an du cumul des écarts constatés depuis le début de la période en annexe du bulletin de paie.

INCIDENCES DES ABSENCES, EMBAUCHES ET DEPARTS EN COURS D’ANNEE :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront également calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié.

LISSAGE DES REMUNERATIONS :

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année prévu au contrat.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante (la période de référence suivante).

INTERPRETATION DE L’ACCORD :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

MODIFICATION DE L’ACCORD :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

REVISION DE L’ACCORD :

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société TI’BONHEUR dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

DENONCIATION DE L’ACCORD :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d’un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.

CONDITIONS DE VALIDITE :

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

DEPOT LEGAL ET PUBLICATION :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Fait à Valence,

Le 24/09/2020,

Signature : « Nom Prénom de la gérante » Gérante-Directrice de la Micro-crèche Ti’Bonheur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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