Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ANNUALISATION ET DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NSZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NSZ et les représentants des salariés le 2021-11-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005959
Date de signature : 2021-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VETERINAIRE FOCH
Etablissement : 88103363300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-19

Accord d’annualisation et de modulation du temps de travail au sein de la société NSZ

Entre les soussignés,

La Société SAS NSZ dont le siège social est situé 38 avenue Foch 34500 BEZIERS, immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro: 88103363300010 représentée par ,

d'une part,

et

L'ensemble du personnel salarié de la société, d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le secteur d’activités de la société connaît des variations d'activité liées à la saisonnalité ou aux périodes de reproduction des animaux d'élevage, au remplacement des salariés en congés par roulement et à la nécessité de satisfaire aux besoins de la clientèle, en particulier la permanence des soins.

Le recours à la modulation permet en outre d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.

Afin de faire face à ces contraintes et en application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à la Société de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant en cas de période de faible activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective d'entreprise en l'absence de représentation du personnel.

La Société a communiqué aux salariés une copie du projet d'accord ainsi que les modalités d'organisation de la consultation le 28 octobre 2021, soit plus de 15 jours avant la date de la consultation en vue de la signature des présentes, conformément aux articles R.2232-10 et suivant du Code du travail.

Article 1 : Champ D'application

Le présent accord est applicable aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée relevant du statut de non-cadre mais également du statut cadre (cadres intégrés) qu’ils soient soumis à la convention collective des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995 (IDCC 1875) ou à la convention collective des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 (ICC 2564) soumis à un décompte horaire de leur durée du travail.

Article 2 : Modulation du temps de travail des salariés à temps plein

2.1. Période de référence : l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures est calculé sur l'année civile, soit 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.

2.2. Limites de la modulation : la limite inférieure est de 28 heures par semaine et la limite supérieure est de 42 heures par semaine, dans la limite, pour ces dernières de 12 semaines consécutives. Par ailleurs, dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel, dans le respect des heures maximales de travail, soit 10 heures par jour.

2.3. Compensation : les heures travaillées au-delà de la 35e heure et jusqu'à la 42e heure n'ouvrent pas droit à majoration ni à imputation sur le contingent d'heures supplémentaires. Les heures effectuées en deçà de 28 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre de l’activité partielle. Les heures excédant la durée hebdomadaire de 42 heures, la durée moyenne annuelle des 35 heures ou le plafond annuel de 1 607 heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 3 : Modulation du temps de travail des salariés à temps partiel

3.1. Période de référence : l'horaire hebdomadaire moyen à temps partiel est calculé sur l'année civile. A titre d’exemple, les salariés dont le contrat de travail à temps partiel stipule un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures, l’horaire annuel total est donc de 1 102 heures.

3.2. Limites de la modulation : la limite inférieure est de 16 heures par semaine et la limite supérieure est de 30 heures par semaine (soit 1 377 heures par an). Dans tous les cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter l’horaire annuel à 1 607 heures ou l’horaire hebdomadaire à 35 heures. Par ailleurs, dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel, dans le respect des heures maximales de travail, soit 10 heures par jour.

3.3. Compensation : les heures travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel n'ouvrent pas droit à compensation spécifique. Les heures effectuées en deçà de 16 heures par semaine ouvrent droit à indemnisation au titre de l’activité partielle. Les heures excédant la durée hebdomadaire contractuelle sont appréciées à la fin de l’année civile. Ces heures complémentaires sont rémunérées au taux normal puis elles sont majorées de 25 % pour les heures complémentaires supérieures à un dixième de la durée contractuelle.

3.4. Accord individuel des salariés à temps partiel : l’accord du salarié à temps partiel est nécessaire préalablement à la mise en œuvre du travail à temps partiel modulé.

Article 4 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

4.1. Programmation – calendrier indicatif : la direction établit chaque semestre une programmation qui fait l'objet d'un calendrier indicatif. Cette programmation indique la durée hebdomadaire par poste pour la semaine civile au cours du semestre à venir. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Ainsi, il est prévu 2 programmations :

  • Une programmation prévisionnelle annuelle qui sera communiquée au plus tard le 31 mars ;

  • Une programmation indicative semestrielle qui sera également communiquée au plus tard 15 jours avant l’ouverture de la période semestrielle.

    • 1er semestre : programmation du 1er janvier au 30 juin ;

    • 2ème semestre : programmation du 1er  juillet au 31 décembre.

La programmation indicative semestrielle, concernant l’ensemble des salariés de la Société, est portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant le début de la période avec l’indication de l’horaire prévisible pour chaque période, par affichage et par email.

4.2. Changement de programmation : en cas de changement dans la programmation initiale, le délai de prévenance des salariés est de 14 jours ouvrés pour une modification portant sur 8 heures en plus ou en moins par semaine. En cas d'urgence et dans des situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail, le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires dès lors que la modification de l'horaire de travail est limitée à 4 heures de travail en plus ou en moins par semaine. Dans ce cas, en compensation du changement de la programmation initiale, il sera accordé au salarié, au choix des parties, soit une compensation en temps de repos de 10 minutes par heure modifiée, soit la rémunération équivalente.

4.3. Lissage de la rémunération : compte tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de la modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire. En cas d'embauche en cours de période de modulation, la rémunération lissée est fixée au prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issue de ladite période.

4.4. Période non travaillée – embauche ou départ de l’entreprise : en cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par la Société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux. Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, sauf dans le cas d'un licenciement pour motif économique ou de mise à la retraite sur l'initiative de la Société, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l'ensemble des sommes dues au salarié.

4.5. Modalités de décompte du temps de travail : le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir chaque semaine une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction.

4.6. Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation : en cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse l'activité, la Société pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire minimal.

Article 5 : Date d’entrée en vigueur, durée de l'accord, révision, dénonciation

5.1. Date d’entrée en vigueur de l’accord : Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

5.2. Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

5.3. Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés, selon les mêmes règles, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

5.4. Révision : Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes.

Un exemplaire de l'accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Fait à Béziers, le 19 novembre 2021

Clinique Vétérinaire FOCH

[signature du représentant légal de la société]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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