Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION ET A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE CHEMET GLI" chez CHEMET-GLI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMET-GLI et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08621001602
Date de signature : 2021-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMET-GLI
Etablissement : 88107401700016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE REMUNERATION

ET A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DE LA SOCIETE CHEMET GLI

Entre :

La Société CHEMET GLI, Société par Actions Simplifiées, au capital de 3.151.000 euros, Inscrite au RCS de Poitiers sous le numéro 881074017, dont le Siège Social est à 22 Rue Norbert Portejoie – Saint Pierre d’Excideuil – 86400 CIVRAY,

Représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D'une part,

Et

  • Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central CFTC

  • Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central FO

  • Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central CFDT

  • Monsieur x en sa qualité de Délégué Syndical Central CGT

D’autre part.

Préambule :

Le Groupe CHEMET a acquis dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le Tribunal de commerce de Paris en date du 10 janvier 2020 le fonds de commerce de GLI SAS alors que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire au 25 juillet 2019. L’entrée en jouissance de la décision du Tribunal pour la société CHEMET GLI SAS a été fixée au 11 janvier 2020.

En application de l’article L2261-14 du Code du Travail, ce rachat a eu pour effet la mise en cause de l’ensemble des accords collectifs jusqu’alors en vigueur au sein de la Société GLI.

Le délai de survie de ces accords expirera le 10 avril 2021 au soir.

C’est donc dans ce contexte qu’ont été organisées les Négociations Annuelles Obligatoires afin de pouvoir engager des discussions avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise sur les différents thèmes des accords dénoncés.

Les échanges se sont notamment orientés sur le système de rémunération applicable au sein de la Société ainsi que sur l’organisation de la durée du travail.

La volonté des parties a été d’harmoniser les dispositions appliquées jusqu’à présent, ces dernières pouvant différer d’un site à un autre. Il a ainsi été constaté une importante disparité dans les pratiques de chaque site en termes de rémunération.

Il est également apparu que, pour la plupart des services, la mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois serait adaptée à l’activité de l’entreprise, en apportant la souplesse nécessaire à la Direction et aux salariés dans la gestion des plannings.

C’est dans ces conditions que conformément aux dispositions légales, la Direction a informé Monsieur x, Monsieur x, Monsieur x, Monsieur x en leur qualité de délégués syndicaux centraux, de son souhait d’engager des négociations sur cette thématique.

Les parties ont alors débuté la négociation du présent accord de substitution.

Cet accord aura notamment pour effet de remplacer les dispositions des anciens accords mis en cause et de supprimer toute pratique ou usages pouvant exister au sein de l’entreprise portant sur ce même objet, dont notamment :

  • L’accord d’établissement du 23 octobre 2002 relatif au 13ème mois ;

  • L’accord sur le temps de travail du 24 octobre 2001 ;

  • L’accord relatif au plan d’épargne entreprise du 7 avril 2009 ;

  • L’accord relatif à la participation du 10 novembre 1971 ;

  • L’accord d’intéressement du 7 juin 2018.

La date de prise d’effet de l’accord étant alignée sur la période de référence retenue par les parties, il est convenu d’un maintien temporaire des dispositions en vigueur jusqu’au 31 mai 2021 afin d’assurer une continuité de fonctionnement et d’organisation sur cette période transitoire.

Au regard de ces différents éléments, il a ainsi été convenu ce qui suit :

PARTIE 1- DISPOSITIONS RELATIVES AU SYSTEME DE REMUNERATION

Article 1 : Champ d’application de l’accord collectif

Sont concernés par ce nouveau système de rémunération l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, salariés à temps partiel, salariés à temps complet, travailleurs temporaires), tous les services et tous les sites et lieux de travail inclus.

Pour l’octroi de certains éléments de rémunération, une condition d’ancienneté pourra être prévue.

Article 2 : Généralisation de la prime de treizième mois

L’ensemble des salariés de la Société CHEMET GLI, tous sites confondus, bénéficiera d’une prime de treizième mois.

Cette prime sera versée au mois de décembre, sur la base du salaire de base perçu par chaque salarié au mois de novembre.

En cas de changement de durée du travail en cours d’année civile, il sera tenu compte de la moyenne du salaire de base perçu par le salarié sur la période annuelle.

Seront éligibles à cette prime tous les salariés ayant acquis au 30 novembre de l’année en cours, 12 mois d’ancienneté. Sont ainsi visés, les salariés en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, ainsi que les travailleurs temporaires.

La prime de treizième mois est versée au prorata du temps de présence du salarié sur l’année civile en cours (soit du 1er janvier au 31 décembre).

Toute période de suspension du contrat de travail entrainera une retenue sur la prime selon les modalités suivantes :

  • De 0 à 15 jours calendaires d’absence : maintien de la prime à 100%

  • De 16 à 21 jours calendaires d’absence : versement de 90% de la prime

  • De 22 à 30 jours calendaires d’absence : versement de 80% de la prime

  • Au-delà de 31 jours calendaires d’absence : versement de 70% de la prime accompagné d’une proratisation selon la durée de l’absence.

Un arrêt de travail isolé (une fois dans l’année, arrêt continu ou arrêt initial et prolongations incluses sans période d’interruption) de plus de 30 jours ne sera pas décompté et permettra le bénéfice intégral de la prime (y compris les absences liées au COVID19).

Sont dans ce cas assimilés à de la durée de présence effective les congés maternité, paternité, d’adoption, ainsi que les périodes de congés payés, les périodes d’arrêt pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle et les absences liées à la prise d’heures de délégation.

Les retards impacteront également le versement de la prime de treizième dans les conditions suivantes :

  • Deux retards de plus de 5 minutes dans le mois (Cas n°1) ;

  • Des retards inférieurs à 5 minutes mais répétés de manière régulière (+ de 5 fois par mois) (Cas n°2) ;

La réitération d’une de ces situations, ou le cumul des deux cas de figure, entrainera, à chaque fois, une diminution de la prime à hauteur de 25%.

Ainsi à titre d’exemple :

  • Un salarié est dans la situation du cas n°1 sur le mois de janvier puis du cas n°2 sur le mois d’avril : une réduction de la prime de 25% sera appliquée ;

  • Ce même salarié réitère et se trouve à nouveau dans le cas n°1 sur les mois de juillet et septembre : sa prime sera alors diminuée de 25% supplémentaires.

Les retards pourront être excusés par le responsable de service et ne pas donner lieu aux conséquences visées ci-dessus, sur justification d’un évènement exceptionnel par le salarié.

Ces dispositions relatives à la gestion des retards ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours et aux salariés sans référence horaire (cadres dirigeants notamment.).

Article 3 : Généralisation de la prime vacances

A la date de signature du présent accord, seuls certains sites bénéficiaient de la prime de vacances en application de dispositions conventionnelles départementales spécifiques. Les parties ont convenu de la généralisation de cette prime vacances à tous les sites.

Le montant forfaitaire de la prime vacances a été arrêté à 450 euros bruts annuels.

Sera éligible à cette prime tout salarié ayant acquis une ancienneté de six mois au 30 juin de l’année en cours. Elle sera versée avec la paie du mois de juin de l’année en cours.

Article 4 : Intégration de primes dans les salaires de base pour les sites de Civray & Services

Article 4.1 Le constat réalisé est celui d’un manque de clarté quant au système de rémunération appliqué jusqu’alors, notamment au regard du nombre et de la diversité des primes en vigueur.

Les parties ont donc convenu d’intégrer certaines primes qui étaient versées en contrepartie d’une contrainte induite par le poste de travail du salarié dans le salaire de base de ce dernier.

Sont ainsi notamment visées les primes suivantes :

  • Prime de sablage ;

  • Prime de peinture ;

  • Prime d’atelier ;

  • Prime de soudure ;

  • Prime d’incommodité ;

  • Prime de chantier.

Ces primes étant dénoncées par le présent accord, elles cesseront d’être versées à la date de prise d’effet de l’accord.


Article 4.2 Une prime
d’ancienneté sera versée à l’ensemble du personnel selon les modalités prévues par les dispositions des Accords Nationaux de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Les salariés du site de Civray ainsi que ceux des Services percevaient jusqu’à présent une prime d’ancienneté supérieure aux minima conventionnels, car calculée sur le salaire de base effectivement perçu et non sur le salaire minimum conventionnel comme prévu par les Conventions Collectives de la Métallurgie et des Transports.

Afin de limiter cette perte de salaire, les parties ont accepté d’intégrer dans le salaire de base ce différentiel, à effet du 1er juin 2021 (calculé sur une base hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif des salariés concernés).

Article 5 : Intégration de primes dans les salaires de base pour le site de Bischwiller sur l’année 2021

Le présent accord supprime les primes de déplacement et de présence applicables jusqu’alors sur le site de Bischwiller.

Ces primes seront intégrées au salaire de base de chaque salarié concerné à compter du 1er juin 2021, sous la condition de l’entrée en vigueur effective du présent accord.

A cette fin, une moyenne des primes versées (prime de déplacement et de présence) sur l’année 2020 sera retenue comme différentiel à intégrer au salaire de base.

Il sera réintégré la valeur nette de la prime de déplacement pour établir le montant du différentiel. Les absences liées au COVID19 seront neutralisées pour le calcul de ce différentiel sur l’année 2020, et n’entraineront donc pas de diminution.

Article 6 : Revalorisations

Article 6.1 – Rattrapages de salaires

Les parties se sont accordées à l’affectation d’une enveloppe globale financière par site visant à revaloriser les salaires de la manière suivante :

  • Pour le site de Bischwiller : 125.000 euros bruts annuels (charges patronales et sociales inclues)

  • Pour le site de Civray et Services : 50.000 euros bruts annuels (charges patronales et sociales inclues)

La répartition de ces enveloppes entre les salariés concernés par une revalorisation sera établie selon une liste objectivement définie par la Direction (notamment sur la base de critères établis par catégories socio professionnelles liés à l’ancienneté, au niveau de rémunération, à l’historique de progression, au positionnement sur le marché, aux différences existantes entre salariés sur un même secteur de production/ métier ou sur un même secteur/métier dans des sites différents, …), après échanges avec les représentants du personnel par établissement (CSEE et DS) au plus tard le 31 mai 2021.

Ces enveloppes ne concerneront pas les salariés :

- qui auront bénéficié d’avenants ayant entrainé une modification de la rémunération et donc de revalorisation salariale au cours de l’année 2020, ni ceux qui auront quitté l’entreprise à la date du 31 mai 2021 ;

- les salariés embauchés postérieurement au 11 janvier 2020.

Ces revalorisations seront appliquées de manière rétroactive à la date du 1er janvier 2021.

Article 6.2 – Revalorisations de certains forfaits

A compter du 1er juin 2021 les montants suivants ont été arrêtés pour certains forfaits :

  • Forfait panier repas : 6,70 € pour le travail continu en équipes de production et des ateliers contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison de leurs horaires de travail. Ce forfait est ainsi accordé aux personnes auxquelles la pause de 30 minutes est imposée par la Direction, qui effectuent donc un travail en continu en journée. Tout travail de nuit implique un forfait repas de nuit du même montant. Le personnel auquel la pause de 30 minutes n’est pas imposée n’est pas éligible à ce forfait

  • Forfait découcher (hébergement incluant la pension-complète) pour le personnel itinérant : 80,00 €

  • Forfait repas pour le personnel itinérant : 16,50 €

PARTIE 2- DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 : Champ d’application de l’accord

Sont concernés par cette organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, les salariés à temps complet et à temps partiel, liés par un contrat de travail quelle que soit sa nature, d’une durée qui ne relève pas d’une convention de forfait annuel en jours, du statut de cadre dirigeant, et sous réserve d’une autre organisation de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Tous les services et tous les sites et lieux de travail sont concernés.

Article 8 : Notion de temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif l’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi et la convention collective à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 9 : Répartition du travail sur la semaine

La durée hebdomadaire de travail est répartie entre 0 et 5 jours tout en tenant compte de l’aménagement du travail mis en place par le présent accord. Le nombre de jours de travail hebdomadaire dépendra de la variation d’activité de l’entreprise. Le travail le samedi pourra être exceptionnellement envisagé. Cette répartition hebdomadaire ne saurait faire échec aux durées maximales de travail prévue par l’article 10 du présent accord.

Article 10 : Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée du travail

La durée journalière maximale de travail effectif sera arrêtée conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à savoir celles de la Métallurgie en vigueur.

Limite haute hebdomadaire : la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail sur une période de 12 semaines consécutives durant les périodes de forte activité, durée pouvant être portée au maximum à 48 heures hebdomadaires dans des circonstances exceptionnelles.

Limite basse hebdomadaire : En période de faible activité, la durée minimale de travail hebdomadaire peut être de 0 heure travaillée. Cette option a été choisie afin de permettre aux salariés de récupérer leurs heures sur des journées entières de repos.

Article 11 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives,

- Le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche.

Article 12 : Temps de pause

Chaque salarié disposera d’un temps de pause non payé au cours duquel il pourra vaquer à ses occupations personnelles de la manière suivante :

  • Pour les salariés en équipe des usines et ateliers travaillant en continu, il est prévu une pause quotidienne de 30 minutes non rémunérée, de sorte que le temps de présence de chaque salarié est de 37,50 heures hebdomadaires.

  • Pour les autres salariés des usines et ateliers ne travaillant pas en équipe ou n’étant pas posté : il est prévu une pause quotidienne d’une heure non rémunérée obligatoire, de sorte que le temps de présence de chaque salarié est de 40 heures hebdomadaires.

  • Pour les Inspecteurs, techniciens itinérants, chauffeurs MEP, Aide-Chauffeurs, Chauffeurs transport : il est prévu une pause quotidienne d’une heure non rémunérée obligatoire, de sorte que le temps de présence de chaque salarié est de 40 heures hebdomadaires.

Les modalités de prise des temps de pause seront appliquées selon les conditions mises en place dans chaque établissement.

Article 13 : Période de référence

La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée du travail sur une période de douze mois, sera du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 14 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà du présent contingent après consultation des représentants du personnel. Les modalités de rémunération (contreparties, repos compensateur de remplacement) des heures supplémentaires dépendent de l’aménagement de la durée du travail applicable au salarié bénéficiaire.

Article 15 : Incidence des absences, départs et arrivées en cours d’année dans l’entreprise

- Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation :

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.

▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année :

Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Le solde du compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, tel que prévu au présent accord.

▪ Pour les absences :

  • En cas d’absence indemnisée du salarié ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération :

- le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;

- pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera réalisé ainsi :

  • en cas d’absence lors d’une « période haute » (égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du temps de travail moyen (35 heures par semaine pour un temps complet) ;

  • en cas d’absence lors d’une « période basse » (inférieure à 35 heures hebdomadaire de travail effectif) sur la base du nombre d’heures de travail effectif prévu au planning préalablement établi.

  • En cas d’absence non indemnisée du salarié ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié :

- une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi,

- le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.

Article 16 : Programmation indicative des horaires et mise en œuvre du dispositif

Le calendrier de l’annualisation détermine l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué tout au long de l’année.

En outre, la programmation de l’annualisation fait l’objet d’une planification mensuelle diffusée 1 mois avant l’application des horaires.

Cette planification est indicative et pourra faire l’objet de modifications dans un délai de 7 jours calendaires minimum avant leur mise en œuvre.

En cas d’urgence, ce délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures.

Ont notamment été définies comme des situations d’urgence :

  • Remplacement pour toute absence impactant le service auquel est rattaché le salarié absent, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation…)

  • Panne et accident d’une des machines de la chaîne de production, d’un camion,

  • Réparation d’une des machines de la chaîne de production suite à un incident,

  • Demandes d’un client imprévues et urgentes ;

  • Sinistres et intempéries.

Dans l’hypothèse d’une modification des plannings des travailleurs postés inférieure à 48 heures, il est convenu du versement d’une contrepartie pécuniaire forfaitaire d’un montant de 30 euros bruts dans les conditions suivantes :

  • Cette demande devra être motivée et sollicitée par le responsable de secteur/ d’atelier et validée par la Direction ;

  • Aucune autre solution alternative n’a pu être trouvée soit par reclassement d’un salarié sur un autre poste de travail, soit par le recours à un travailleur temporaire ;

  • Cette demande impliquera un déplacement non prévu du salarié sur son lieu de travail sur la base du volontariat.

Il est précisé que la diffusion des plannings sera réalisée selon les modalités mises en place sur chaque service (affichage, mails, PDA, …).

Article 17 : Lissage de la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réel.

Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen mentionné à l’article 10, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle sera également lissée sur la base de la durée du travail prévue contractuellement.

CHAPITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET

Section 1 : Aménagement du temps de travail applicable aux usines et ateliers, aux inspecteurs et techniciens itinérants, aux chauffeurs MEP, Aide-Chauffeurs, Chauffeurs transport

Article 18 : Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne

La durée annuelle du temps de travail pour travailleur à temps complet est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

Sauf exception, une journée de travail « classique » s’entendra d’un temps de travail effectif de 7,3 heures, soit une durée de travail hebdomadaire de 36,50 heures, pour une semaine complète de travail, c’est-à-dire sans JRTT posé sur la semaine concernée.

Article 19: Compte de compensation

Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié, et sera établi à chaque période de paye.

Il comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation.

Les heures effectuées au-delà de 36,50 heures de temps de travail effectif par semaine, dans la limite supérieure de l’annualisation, ainsi que les heures réalisées le samedi sur la base du volontariat, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et s’imputeront sur ce compte de compensation.

Les parties conviennent de fixer un plafond au compte de compensation de 50 heures, au-delà duquel les heures réalisées seront considérées comme heures supplémentaires et seront automatiquement payées à échéance mensuelle.

Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période d’annualisation.

  • Si, à cette date, il apparaît qu’il est dû des heures supplémentaires à un salarié, ces heures, et leurs majorations, seront payées.

  • Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure au plafond annuel légal pour une année complète (ou au prorata en cas d’année incomplète), elles ne donneront pas lieu à retenue et ne pourront donner lieu à aucune récupération.

  • Si le compteur de compensation atteint 50 heures, les heures dépassant ce plafond seront considérées comme heures supplémentaires et seront automatiquement payées à échéance mensuelle selon les modalités prévues à l’article 20 du présent accord.

Article 20: Qualification des heures réalisées au-delà du plafond du compte de compensation et en dépassement de la période d’annualisation

Constituent des heures supplémentaires et sont donc rémunérées comme telles :

  • Les heures réalisées sur les journées du samedi sur la base du volontariat et dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos,

Ces dernières ne seront pas compatibilisées dans le contingent annuel d’heures supplémentaires et dans le compte de compensation et seront rémunérées, à échéance mensuelle, aux taux légaux soit 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes.

  • au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond du compte de compensation de 50 heures défini à l’article 19, appréciées à la fin de chaque mois civil;

Les heures réalisées au-delà du plafond du compteur seront rémunérées à hauteur de :

  • 25% pour les heures comprises entre 50 et 70 heures ;

  • 50% pour les heures au-delà de 70 heures.

  • en fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 18 du présent accord, déduction faite des heures qui auront déjà été payées selon les modalités exposées aux alinéas précédents.

Pour ces heures restant à payer à l’issue de la période de référence, le taux de majoration appliqué sera de 25%.

Ce décompte sera effectué sur la période de référence conformément à l’article 13 du présent accord, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Article 21 : Qualification des heures réalisées de 35h à 36h30

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures, et dans la limite de 36h30, soit 36 heures et 30 minutes (soit 36,50 H), ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et seront compensées par l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

En contrepartie d’une durée de travail de 36H30 (soit 36,50 H) de temps de travail effectif, les parties s’accordent sur le fait que chaque salarié bénéficiera de 10 JRTT dans l’année.

Article 22 : Organisation des JRTT

La période de référence de prise des JRTT correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le calendrier des JRTT sera arrêté par l’employeur.

Les JRTT devront être pris par demi-journée ou journée entière.

Les salariés pourront toutefois réaliser une demande de pose de JRTT auprès de leur hiérarchie.

La demande de prise des JRTT par le salarié se manifestera par écrit via un formulaire intitulé « demande d’absence(s) » que le salarié remettra à son responsable.

A la réception de ce formulaire, la Direction fera part de sa décision dans un délai de 15 jours calendaires., sauf cas d’urgence justifié du salarié, où il sera répondu au salarié dans de brefs délais.

En cas d’absence de réponse de la Direction, la demande de prise de JRTT sera réputée acceptée, sauf si cette absence de réponse est due à l’absence du responsable direct du salarié concerné.

En cas de déplacement/modification d’un JRTT qui avait été fixé par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables et sera soumis à l’accord préalable de la Direction.

Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JRTT, ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service/atelier.

Article 23 : Qualification des heures réalisées au-delà de 36h30

Les heures réalisées au-delà de 36h30 (soit 36,50 H) ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles s’inscriront sur un compte de compensation qui sera créé pour chaque salarié, et sera établi à chaque période de paye.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 36,50 Heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus et en-dessous de cet horaire se compenseront arithmétiquement dans la période retenue. 

Le compte de compensation comportera le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période d’annualisation.

Le salarié sera informé du détail de son compte de compensation par le biais du logiciel de gestion des horaires de travail.

Les heures effectuées au-delà de 36,50 Heures de temps de travail effectif par semaine, et dans la limite supérieure de l’annualisation, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et s’imputeront sur ce compte de compensation.

Section 2 : Aménagement du temps de travail applicable aux services administratifs

Sont visés par les dispositions du présent chapitre les salariés des services administratifs et supports qui bénéficient du statut ETAM, hormis ceux éligibles à une convention de forfait en jours.

Article 24 : Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne

La durée annuelle du temps de travail pour travailleur à temps complet est fixée, pour l’année, à 1607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité.

L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif.

Sauf exception, une journée de travail « classique » s’entendra d’un temps de travail effectif de 7,5 heures (soit 7 heures et 30 minutes), soit une durée de travail hebdomadaire de 37,50 heures pour une semaine complète de travail.

En contrepartie des 2,5 Heures réalisées au-delà de la durée de travail hebdomadaire moyenne, les salariés bénéficieront de Jours Non Travaillés (JNT), dans les conditions décrites ci-après.

Le nombre de JNT variera en fonction du temps de travail effectif réalisé par les salariés, chaque absence non assimilée à du temps de travail effectif impactera le nombre de JNT acquis.

Les salariés des services administratifs disposent d’une pause quotidienne d’une heure non rémunérée obligatoire, au cours de laquelle ils pourront vaquer librement à leurs occupations, de sorte que le temps de présence de chaque salarié est de 42,50 heures hebdomadaires.

Le nombre de jours susceptible d’être réellement travaillé par an dépendra du nombre de jours fériés qui tombe ou non un dimanche. Celui-ci variera en conséquence d’année en année.

L’information du nombre de jours travaillés et du nombre de JNT sera transmise au CSE et aux salariés concernés par note de service.

Les jours de congés conventionnellement prévus, ainsi que les jours de congés de fractionnement seront considérés comme du temps de travail effectif.

Exemple pour l’année 2021 :

Modalités de calcul Année 2021

Nombre de jours

potentiellement travaillés

durant 2021

Nombre total dans l’année de jours dans l’année

- samedi et dimanche

- jours fériés ne tombant pas le dimanche

- congés payés

365

- 104

- 7

- 25 jours ouvrés

= 229 jours potentiellement travaillés

Nombre de jours convertis

en heures sur l’année

229 jours x 7,5h (temps de

travail effectif journalier)

1717,05 heures

1717,05 h – 1607 h (durée légale du

travail annualisée pour 35 h hebdomadaires)

110,05 heures de travail

théoriques en plus

Nombre de jours non

travaillés (JNT)

110,05 heures/7,5h (temps de travail

effectif journalier)

14,73 JNT . Sur les 14,73 JNT = 10 sont à la disposition du salarié en repos ; 4,73 seront rémunérés

Article 25 : Qualification des heures réalisées entre 35 et 37,50 heures

Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures, et dans la limite de 37,50 Heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus et au-dessous de cet horaire se compenseront arithmétiquement dans la période retenue. 

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine, dans une limite d’heures hebdomadaires fixée à 37,50 heures et dans la limite supérieure de l’annualisation, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

En priorité, le salarié bénéficiera de demi-jours et de jours entiers non travaillés (JNT) dans les conditions définies à l’article 26 du présent accord.

Article 26 : Gestion des Jours Non Travaillés (JNT)

Article 26.1- Nombre de JNT

Les parties s’accordent sur le fait que :

- le salarié disposera au maximum de 10 JNT dans les conditions prévues à l’article 24 du présent accord ;

- selon les aléas du calendrier, les années où le salarié peut acquérir plus de 10 JNT, les jours excédant ce plafond seront payés avec la majoration appliquée aux heures supplémentaires visée à l’article 27 du présent accord. ;

A titre d’exemple, pour l’année 2021, au regard du calendrier et pour une année complète de travail effectif, le salarié aurait eu droit à 10 JNT. Dans cette hypothèse, la Société aurait accordé 10 JNT au salarié et lui aurait rémunéré 4,73 jours.

Article 26.2- Organisation des JNT

La période de référence de prise des JNT correspond à la période de référence à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les JNT doivent être pris en demi-journées ou en journées entières, correspondant respectivement à 3.5 heures et 7 heures de travail.

Les salariés pourront toutefois réaliser une demande de pose de JNT auprès de leur hiérarchie.

La demande de prise des JNT par le salarié se manifestera par écrit via un formulaire intitulé « demande d’absence(s) » que le salarié remettra à son responsable.

A la réception de ce formulaire, la Direction disposera des délais suivants pour répondre à la demande via le même formulaire à savoir sous quinzaine, sauf cas d’urgence justifiée du salarié, où il sera répondu au salarié dans de brefs délais.

En cas d’absence de réponse de la Direction, la demande de prise de JNT sera réputée acceptée, sauf si cette absence de réponse est due à l’absence du responsable direct du salarié concerné.

En cas de déplacement/modification d’un JNT qui avait été fixé par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrables et sera soumis à l’accord préalable de la Direction.

Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces JNT, ne pourra avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service/atelier.

Article 27 : Qualification des heures effectuées au-delà de 37,50 heures hebdomadaires et au-delà de la durée annuelle de travail : régime des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37,50 heures hebdomadaires et dans la limite hebdomadaire fixée à l’article 11 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 24, déduction faite des heures supplémentaires réalisées en cours de période de référence, des JNT accordés, et des heures réalisées sur la base du volontariat le samedi, dans les conditions visées ci-dessus.

Ces heures supplémentaires seront soit payées soit récupérées dans le cadre d’un repos compensateur de remplacement (RCR) au choix de l’employeur.

Un taux de majoration de 25% sera applicable à ces heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse où le salarié choisirait le repos compensateur de remplacement, celui-ci devra remplir et transmettre un formulaire de demande de RCR auprès du service de Ressources Humaines ou via le logiciel de gestion du temps de travail.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris en demi-journées ou en journées entières.

Le droit à repos (délais de prévenance, réponse de l’employeur, refus, ...) s’exerce de la même manière que pour l’organisation des JNT prévus à l’article 26.2 du présent accord. La Direction décidera de la prise des repos compensateur de remplacement, avec un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que notamment :

  • Remplacement pour toute absence impactant le service auquel est rattaché le salarié absent, y compris les remplacements en cascade (maladie, congés exceptionnels, congés pour évènements familiaux, heures de délégation, …)

  • Panne et accident d’une des machines de la chaîne de production, d’un camion,

  • Maintenance d’une des machines de la chaîne de production,

  • Demandes d’un client imprévues et urgentes,

Chapitre 3- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 28 : Temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail. Les particularités sont les suivantes :

Article 29 : Durée annuelle de la durée du travail

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Exemples :

  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1.377,43 h.

  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 32h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 32 / 35 = 1.469,25 h.

Dans tous les cas, conformément aux dispositions légales, et hormis dérogation prévue par le Code du travail, la durée de travail effectif sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 = 1102 h

Les modalités de répartition de la durée du travail seront définies en fonction de chaque situation individuelle.

Article 30: Heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle et contractuelle de travail fixée ci-dessus.

Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/5ème de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.

Les heures complémentaires réalisées par les salariés soumis à l’annualisation seront rémunérées après application du taux de majoration de 25%.

Les heures travaillées sur le samedi sur la base du volontariat, seront rémunérées à échéance mensuelle au taux de 25%, et viendront donc en déduction du nombre d’heures complémentaires comptabilisées en fin d’année.

En tout état de cause, la moyenne de la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire. Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.

Article 31 : Planification et délais de prévenance

La planification et les délais de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail seront réalisés conformément aux dispositions applicables pour les salariés à temps complets.

Les répartitions hebdomadaires et journalières des emplois du temps seront susceptibles de modifications (répartition sur tout ou partie des jours de la semaine, changement du ou des jours de repos hebdomadaire, pour chaque jour deux séquences de travail ou une seule séquence, matin ou après-midi, etc…) en fonction des nécessités d’organisation, notamment technique, commerciale, réorganisation, surcroît de travail, saison, remplacement de salarié absent, justifiées par l’intérêt de l’entreprise.

Article 32 : Garanties des salariés à temps partiel

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

PARTIE 3- DISPOSITIONS FINALES

Article 33 – Application et portée de l'accord

Cet accord met fin aux stipulations conventionnelles, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet. Est ainsi remis en cause l’usage relatif à l’application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires appliquée sur les sites de Provenchères et de La Feuillade.

Il est notamment dénoncé les usages liés à la rémunération dont une liste est versée en annexe nr 2 du présent accord.

La date de prise d’effet du présent accord étant alignée sur la période de référence retenue par les parties, il est convenu d’un maintien temporaire des dispositions jusqu’alors applicables jusqu’au 31 mai 2021 afin d’assurer une continuité de fonctionnement et d’organisation sur cette période transitoire. La signature du présent accord ne constituera pas un obstacle aux futures négociations qui pourraient être engagées sur les thèmes abordés.

Article 34 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er juin 2021 sous réserve du respect des formalités de dépôt.

Article 35: Adhésion à l’accord d’entreprise

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS)

Article 36 : Révision et dénonciation

Article 36-1. - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties à l’accord ou l’une des organisations mentionnées préalablement. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé réception.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Dans un délai maximum de deux mois à partir de l’envoi de la lettre recommandée susmentionnée, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un accord de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord, ou y ayant adhéré, et satisfaisant aux conditions de majorité prévues à l’article L.2232-12 du Code du travail, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 36-2. Dénonciation

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

L'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de Poitiers.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 37 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des organisations syndicales signataires et du chef d’entreprise.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié selon les modalités décidées à cet effet.

Il est convenu qu’un premier point sur l’application du présent accord sera réalisé lors de la réunion de NAO qui suivra la signature de l’accord.

Article 38 : Clause de rendez-vous

Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 5 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.

Article 39 : Dépôt légal et entrée en vigueur

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera déposé à la DREETS de Poitiers par voie dématérialisée par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.

Fait à Civray, le 10 avril 2021

En 6 exemplaires

Les Délégués syndicaux Pour la Société CHEMET GLI


ANNEXE - 1

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD

A partir de la date d’entrée en vigueur, les établissements suivants se verront appliquer le présent accord :

  • L’établissement de SAINT PIERRE D’EXIDEUIL (Siège) situé 22 Rue Portejoie – 86400 SAINT PIERRE D’EXIDEUIL

  • L’établissement de CIVRAY situé 22 Rue Portejoie – 86400 CIVRAY

  • L’établissement de BISCHWILLER situé 6 rue Rothbaechel – ZI CS 60013 – 67241 BISCHWILLER

  • L’établissement de SAINT REMY DE PROVENCE – Route de Tarascon – 13210 SAINT REMY DE PROVENCE

  • L’établissement de TOULENNE situé 4 rue de la Garonne – 33210 TOULENNE

  • L’établissement de LA FEUILLADE situé Guinassou, 24120 LA FEUILLADE

  • L’établissement de BRUGIERES situé 31 Rue de la Briqueterie, 31150 BRUGIERES

  • L’établissement de SAINT JULIEN DE VOUVANTES situé Route du Moisdon - 44670 ST JULIEN DE VOUVANTES

  • L’établissement de SAINT MATHURIN SUR LOIRE situé 13 Route de Maze, 49250 LOIRE-AUTHION

  • L’établissement de SAINT AMAND LES EAUX situé 92 Rue du 2 Septembre 1944, 59230 SAINT AMAND LES EAUX

  • L’établissement de TANCARVILLE situé Rue de la mare au parc, 76430 TANCARVILLE

  • L’établissement de PROVENCHERES situé 4 Route de Lusse, 88490 PROVENCHERES ET COLROY


ANNEXE - 2

LISTE DES PRIMES DENONCEES

  1. PRIME DE SOUDURE SPHERES

  2. PRIME DE DECAPAGE

  3. PRIME DE GRENAILLAGE

  4. PRIME DE PEINTURE

  5. PRIME DE SOUDURES (bossage, plat, accostage, circulaire, corps)

  6. PRIME D’ARASAGE

  7. PRIME DE MEULAGE

  8. PRIME DE SALISSURE

  9. PRIME DE LESSIVAGE

  10. PRIME D’INCOMMODITE

  11. PRIME DE PRESENCE

  12. PRIME D’INTERVENTION RENFORT

  13. PRIME D’INTERVENTION

  14. PRIME DE VISITE TRIENNALE

  15. PRIME DE MOUVEMENT

  16. PRIME DE VOYAGE

  17. PRIME DE CHANTIER

  18. PRIME D’OBJECTIF

  19. PRIME DE RESPONSABILITE

  20. PRIME DE FONCTION

  21. PRIME EXCEPTIONNELLE

  22. PRIME DE NUIT

  23. PRIME DE NON-ABSENCE

  24. PFA (PRIME DE FIN D’ANNEE)

  25. PFE (PRIME DE FIN D’EXERCICE)

  26. PRIME DE 13E MOIS

  27. PRIME VACANCES

  28. GRATIFICATION DE FIN D’ANNEE

  29. PRIME QUALITE

  30. PRIME QUANTITE

  31. PRIME EPI

  32. PRIME PROPRETE

  33. PRIME DE NON AT

  34. PRIME DE DEPLACEMENT

  35. PRIME DE PERFORMANCE

  36. PRIME DE PRESENCE COVID

  37. PRIME D’ANCIENNETE

  38. PRIME D’ATELIER

  39. PRIME DE SABLAGE

  40. PRIME DE RIPAGE

  41. PRIME DU SAMEDI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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