Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à l'attribution des jours de RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08723060046
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SMA RENOVATION
Etablissement : 88116971800023

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A L’ATTRIBUTION DES JOURS DE RTT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SMA RENOVATION,

Société à responsabilité limitée,

Au capital de 2 000 euros

Située 42 Chemin de Condat, 87000 LIMOGES,

Représentée par M.,

Agissant en qualité de Gérant de la société dument habilité,

D’une part,

ET

Et les salariés de la Société SMA RENOVATION, ayant adopté l’accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

La société SMA RENOVATION, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, est dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social et Économique.

En application de l’article L 2231-21 du Code du travail, l’entreprise a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail et l’attribution de jours dits de réduction du temps de travail (RTT).

Ce projet a été soumis aux salariés dans le respect des délais légaux, soit quinze jours au minimum avant la date du scrutin.

Un référendum a été organisé le 28 Septembre 2023 conformément aux dispositions légales, à savoir sur le temps de travail, sous bulletins secrets et hors de la présence de l’employeur.

Un procès-verbal a été dressé. Celui-ci constate l’adoption de l’accord par la majorité des deux tiers des salariés. Ce procès-verbal est joint au présent accord.

PREAMBULE

La Société SMA RENOVATION exerce son activité dans le secteur du bâtiment. De ce fait, elle relève des conventions collectives et des accords suivants :

  • Convention collective nationale du 8 Octobre 1990, Bâtiment Ouvriers entreprises occupant jusqu’à dix salariés (IDCC 1596),

  • Convention collective régionale Bâtiment Ouvriers Région Limousin (IDCC 409),

  • Accord collectif national de branche du 9 septembre 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Toutefois, ces accords étant relativement anciens, certains aspects ne sont plus adaptés à la réalité actuelle. La société et les salariés ont donc jugé nécessaire d’adapter certains points à leur mode de fonctionnement particulier par le biais d’un accord collectif d’entreprise. Le présent accord est ainsi conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail.

Il intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde aux impératifs de fonctionnement de la société SMA RENOVATION, d’une part et dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 39 heures. Il a notamment pour objet de modifier les règles relatives à l’attribution et l’utilisation de jours de réduction du temps de travail.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont l’horaire hebdomadaire est de 39 heures, quelles que soient leurs dates d’embauche et la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – MODALITE D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

2 - 1 - Dispositions légales en matière d’organisation du temps du travail

En vertu de l’article L 3121-27 du Code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »

L’article L 3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Dans tous les cas, le nombre d’heures supplémentaires travaillées ne pourra dépasser le contingent annuel de 180 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l’inspection du travail conformément aux conventions collectives applicables dans l’entreprise.

Il est également rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

2 - 2 - Aménagement du temps de travail et répartition du temps de travail dans l’entreprise

La durée de travail hebdomadaire dans l’entreprise est fixée à 39 heures réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi). Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche au sein de l’entreprise.

Ces heures doivent être entendues comme des heures de travail effectif. Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pauses et les temps de repas ne constituent pas des périodes de travail effectif.

Les horaires collectifs applicables dans l’entreprise font l’objet d’un affichage sur les panneaux présents à cet effet.

La durée hebdomadaire de travail est de 39 heures, cependant la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année est de 35 heures dans la mesure où les quatre heures au-delà de la durée légale de travail donnent droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT) dans les conditions précisées à l’article 4.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE RÉFERÉNCE

La période de référence afférente à l’aménagement du temps de travail avec acquisition de jours de RTT et pour la prise de ces jours correspond à une période de 12 mois à compter de la mise en place du présent accord.

Ainsi, la période de référence s’étendra chaque année du 1er Octobre au 30 Septembre.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’OCTROI DES JOURS DE RTT

Comme indiqué précédemment, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée à 35 heures par le Code du travail, donnent droit à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT).

Conformément à l’accord du 9 Septembre 1998 cité précédemment, les salariés ont donc droit à 24 jours ouvrés de réduction du temps de travail par an en compensation des quatre heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures.

ARTICLE 5 – ABSENCES DU SALARIÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

5 – 1 – Incidence des absences du salarié sur l’acquisition des jours de RTT

Les jours de réduction du temps de travail ont pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, ainsi le nombre de jours de RTT sera réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail effectif.

Ce principe a été affirmé dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, n°21-10.917, en date du 30 Mars 2022.

Selon les articles L 3141-5 et L 2145-10 du Code du travail, sont considérées comme des périodes de travail effectif :

  • Les périodes de congé payé ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • Les contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • Les jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

  • Les périodes de congé pour formation (congé de bilan de compétence, projet de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale et syndicale) ;

  • Les congés pour évènements familiaux.

Ainsi, toute absence du salarié autre que celles cités précédemment entrainera une réduction de son nombre de jours de RTT sur la période de référence.

5 – 2 - Incidences des entrées et sortie en cours de la période de référence

Les entrées et sorties de salariés au cours de la période de référence ont également une incidence sur leur droit aux jours de RTT. Celui-ci sera réduit et calculé uniquement sur la base des périodes de travail effectif.

Les jours de RTT acquis pendant la période de référence et non pris au moment du départ du salarié feront l’objet d’une indemnité compensatrice de RTT sur le solde de tout compte.

L’employeur se réserve cependant le droit d’imposer au salarié de poser toute ou partie de ces jours de RTT restant sur son préavis.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié devra remplir chaque mois un document de contrôle de la durée de travail faisant apparaître les heures effectuées chaque jour ainsi que les jours de repos pris et leur qualification (congés payés ou jours de RTT).

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE RTT

7 - 1 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période de référence d’acquisition, soit avant le 30 Septembre de l’année concernée.

Les jours de repos peuvent être pris selon les modalités suivantes :

  • Les jours de RTT peuvent être pris par journée, ou en ½ journée.

  • Ils peuvent se cumuler ou être accolés à des jours de congé.

Il est rappelé qu’au regard de la finalité des jours de RTT, permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement tout au long de l’année civile de référence.

Par principe, afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail, la moitié des jours de RTT devra être prise avant la fin du mois de février de chaque année civile.

Les jours de RTT ne peuvent être posés que dans la limite des droits ouverts, aucun jour ne pourra être posé par anticipation.

Le nombre de RTT acquis et utilisés fera l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

7 - 2 - Jours de RTT acquis et non pris sur la période de référence

En principe, il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de RTT non pris au cours de l'année d'acquisition.

Ainsi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les jours de RTT acquis avant le 30 Septembre de la période de référence en cours, ces jours de RTT seront perdus.

En revanche, l’entreprise pourra verser au salarié une indemnité correspondant à la rémunération de ces jours de repos non pris.

Toutefois, dans le cas où le salarié a été mis en demeure de prendre ses jours de repos sur la période de référence et qu’il a refusé de les prendre, aucune indemnité pour les jours de repos non pris ne sera due et ils seront simplement perdus.

Dans certains cas limitativement prévus, le salarié pourra conserver le bénéfice de jours de RTT non pris, et ce, dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a été en absence justifiée au cours des deux derniers mois de la période de référence et qu’il a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de RTT. Dans ce cas, ces jours pourront être reportés, mais uniquement sur les trois premiers mois suivants son retour dans l’entreprise.

  • Si le salarié après avoir reçu l'accord de la direction pour une prise de jours de RTT au cours de deux derniers mois de l'année, a été contraint d'en reporter la prise à la demande la direction notamment pour des raisons de travaux supplémentaires ou urgents. Il pourra alors prendre lesdits jours au cours du premier trimestre de l'année suivante.

7 - 3 - Délai de prévenance

Les jours de RTT sont posés à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation de la hiérarchie.

Les dates souhaitées pour la prise des jours de RTT devront être communiquées par le salarié à la direction de l’entreprise au moins 1 mois avant les dates envisagées.

La direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. Dans ce cas, il lui sera proposé une nouvelle date de prise de RTT.

La direction se réserve toutefois la faculté d’imposer la prise d’une partie de ces jours de RTT, dans la limite de la moitié des jours disponibles. Elle communiquera, dans les plus brefs délais, les dates retenues sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

En cas de modification des dates de RTT préalablement fixées, la direction ou le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.

En deçà du délai de prévenance d’un mois, les situations particulières devront être réglées par l’accord réciproque du salarié et de la direction.

ARTICLE 8 - REMUNERATION

L’aménagement du travail avec attribution de jour de réduction du temps de travail, prévu au présent accord, fait l’objet d’un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 151.67 heures par mois.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, soit dans un délai de six mois maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter aux besoins lesdites dispositions.

ARTICLE 10 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2023, sous réserve de son dépôt à l’administration.

ARTICLE 11 - PORTÉE DE L'ACCORD

Le présent accord complète les dispositions de l'accord collectif du 9 Septembre 1998 relatif à l’aménagement du temps de travail dont relève la Société SMA RENOVATION.

ARTICLE 12 - RÉVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société SMA RENOVATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société SMA RENOVATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société SMA RENOVATION collectivement et par écrit.

La dénonciation de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société SMA RENOVATION ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 14 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société SMA RENOVATION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Ils feront aussi l’objet d’un dépôt sur un support papier signé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et plus précisément auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Vienne (DDETS(PP)) à l’adresse suivante : 2 Allée Saint Alexis, CS 30618 87036, 87032 LIMOGES CEDEX.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LIMOGES.

Enfin, un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition des salariés au siège de l’entreprise. Une note d’information apposée sur le panneau d’affichage informe les salariés des modalités de consultation du présent accord.

Fait à LIMOGES,

Le 28 Septembre 2023,

Pour la Société SMA RENOVATION
M.

Gérant

Pour les salariés

Cf. Procès-verbal de ratification de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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