Accord d'entreprise "Accord supra conventionnel conclu au sein de la société Nutrition & Biosciences France SAS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040914
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : NUTRITION & BIOSCIENCES (FRANCE) SAS
Etablissement : 88118773600031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

ACCORD SUPRA CONVENTIONNEL
Conclu au sein de la société Nutrition & Biosciences France SAS

Entre :

La Société Nutrition & Biosciences France SAS, dont le siège social est situé 61 rue de Villiers – 92200 Neuilly sur Seine, représentée par , agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « La Société » ou « L’Entreprise »,

D'une part,

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) de la Société Nutrition et Biosciences France SAS, représenté par , membre titulaire du CSE.

D’autre part,

PREAMBULE

La Société Nutrition & Biosciences France SAS (ci-après « la Société ») a accueilli, le 1er novembre 2020, 15 salariés provenant de deux sociétés différentes :

4 salariés étaient salariés de la société Performances Specialty Products France SAS (ci-après « PSPF ») - ils ont rejoint la Société par le biais de la signature d’une convention tripartite de transfert ;

11 salariés étaient salariés de la société DSP - ils ont rejoint la Société par le biais d’un transfert de leur contrat de travail en application de l’article L.1224-1 du code du travail.

Les Parties souhaitent, par le présent accord, formaliser les différentes garanties supra conventionnelles dont bénéficient les salariés de l’Entreprise, notamment ceux issus des Sociétés PSPF et DSP.

Tout ce qui n’est pas prévu par le présent accord sera régi par les textes législatifs, règlementaires et conventionnels en vigueur régissant les matières traitées par le présent accord, et s'il y a lieu, par tous les avenants au présent accord qui pourraient être ultérieurement conclus.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures qui résulteraient d’accords, d’engagements unilatéraux, d’usages ou encore de simples pratiques ayant trait aux sujets traités ci-après.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société Nutrition & Biosciences France SAS.

ARTICLE 2 – Primes et gratifications


2.1 Prime de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’Entreprise bénéficie d’un treizième mois représentant en brut 1 mois de salaire brut de base.

2.2 Réintégration de la prime de vacances

Les parties conviennent d’intégrer la prime annuelle de vacances (salaire mensuel de base x 0,333), provenant des règles appliquées au sein de la société DSP, dans le salaire de base de l’ensemble des salariés.

L’intégration dans le salaire de base interviendra à compter de l’année 2023.

Tout nouveau salarié, à partir du 1er janvier 2023, bénéficiera d’un salaire de base d’un montant tenant compte de cette intégration.

2.3 Gratification d’ancienneté

La gratification d’ancienneté s’adresse à l’ensemble des salariés de l’Entreprise présents dans les effectifs à la date anniversaire de leur ancienneté.

Ancienneté (en années) Prime brute en euros
5 280
10 390
15 555
20 775
25 1105
30 1655
35 2205
40 2760
42 3310

Le montant de cette gratification pourra être revu.

Le versement de la gratification d’ancienneté intervient en principe le mois de la date anniversaire d’ancienneté. Cette gratification d’ancienneté peut être accompagnée d’une demande de médaille du travail. A cette occasion, la prime versée bénéficiera d’une exonération d’imposition sur le revenu et de charges sociales en fonction des textes en vigueur, actuellement fixée à 1 mois de salaire de base brut.

Le salarié devra anticiper et faire la demande de médaille du travail auprès du service de l’état compétent en la matière.

ARTICLE 3Congés pour évènements familiaux

Il est accordé des congés rémunérés spécifiques à l’occasion des évènements familiaux suivants :

Evènements Nombre de jours
Mariage et PACS 5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant 1 jour ouvré
Naissance ou adoption 3 jours ouvrés
Déménagement pour convenance personnelle 1 jour ouvré
Décès d’un enfant* 5 jours ouvrés**
Décès du conjoint, partenaire PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, grands-parents, frère ou sœur 3 jours ouvrés
Décès du gendre, belle-fille, beau-frère, belle-sœur, petit enfant 1 jour ouvré
Maladie enfant, moins de 16 ans 3 jours ouvrés***
Hospitalisation enfant 1 jour ouvré
Hospitalisation du conjoint, partenaire PACS 1 jour ouvré
Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant 2 jours ouvrés

*Enfant ou personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

**Décès d’un enfant (ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié) : le code du travail prévoit 2 jours supplémentaires si l’enfant était âgé de moins de 25 ans ou si celui-ci était lui-même parent. Un congé de deuil de 8 jours ouvrés à prendre dans un délai d’une année est également prévu pour un enfant de moins de 25 ans.

***Maladie d’un enfant : Le code du travail prévoit 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a 3 enfants à charge de moins de 16 ans.

Ces jours doivent être pris dans un délai maximum de 8 jours calendaires. Toute exception, légitimée par des circonstances exceptionnelles, devra être validée par le responsable hiérarchique ainsi que le service Ressources Humaines.

ARTICLE 4 - Jours supplémentaires pour le salarié dont l’enfant est handicapé ou gravement malade

4.1 Promotion de la loi Mathys dans l’Entreprise

Il est rappelé dans le présent accord que depuis l’année 2014 et la création de la loi Mathys le don de jours de repos à un ou une collègue d’enfant malade est possible.

Cette disposition a été renforcée par la Loi n°2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidant de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

L’article L. 3142-25-1 du code du travail ainsi crée dispose que, dans certaines limites, «  un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celle mentionnés aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 ».

4.2 Octroi de jours supplémentaires pour les salariés dont l’enfant est handicapé ou gravement malade

Par handicap, on entend le ou les enfants dont le handicap est reconnu comme tel (handicap physique ou handicap mental).

Par enfant gravement malade, on entend une maladie invalidante comme un cancer, une malade orpheline ou une maladie mettant le ou les enfants en fin de vie et demandant un temps de présence important à leur côté.

Pour les salariés placés dans cette situation, il est octroyé 10 jours de congés exceptionnels par an et ce quel que soit le nombre d’enfants dans cette situation, soit l’équivalent de 0,833 jour acquis par mois (sous la forme d’un compteur) et pris avec un délai de prévenance de 15 jours de manière séparée ou accolés en totalité.

Le service RH validera la demande qui sera formulée à l’aide d’un certificat médical émis par le médecin traitant de la famille ou un médecin spécialiste. La prise de ces jours de congés exceptionnels sera validée avec la hiérarchie du salarié concerné.

ARTICLE 5 – Maladie et accidents

En cas de maladie ou d’accident non professionnel, le salarié percevra sa rémunération mensuelle nette sous déduction des prestations de Sécurité Sociale et d’éventuelles indemnités de prévoyance dans les conditions suivantes :

Ancienneté Durée d’indemnisation maximale
A partir de 6 mois 2 mois
A partir d’un an 4 mois
A partir de 3 ans 5 mois
A partir de 6 ans 6 mois
A partir de 20 ans 7 mois
A partir de 37 ans 8 mois

En cas de maladie ou d’accident professionnel (y compris accident du trajet), le salarié percevra sa rémunération mensuelle nette sous déduction des prestations de Sécurité Sociale et d’éventuelles indemnités de prévoyance dans les conditions suivantes :

Ancienneté Durée d’indemnisation maximale
Moins d’un an 2 mois
A partir d’un an 4 mois
A partir de 3 ans 5 mois
A partir de 6 ans 6 mois
A partir de 20 ans 7 mois
A partir de 37 ans 8 mois

ARTICLE 6 – Garanties accordées aux salariés bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique

6.1 Définition du temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est un dispositif permettant à un collaborateur d’exercer son travail à temps partiel lorsque le maintien ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé.

II est également possible d’y recourir lorsqu'un salarié doit faire l'objet d’une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le temps partiel thérapeutique peut être mis en œuvre, sous réserve des éventuelles évolutions de la règlementation en vigueur, dès lors que :

  • le salarié adresse à la caisse primaire d'assurance maladie :

  • une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique établie par son médecin traitant qui précise le pourcentage d'activité du salarié,

  • une attestation de l'employeur indiquant notamment la nature exacte de l'emploi occupé par le salarié et la rémunération correspondante ;

  • le cas échéant, le médecin du travail émet une attestation de suivi ou un avis d'aptitude préconisant un aménagement du temps de travail à l'issue d'une visite médicale de suivi ou de reprise ;

  • le salarié bénéficie d'une décision favorable de la caisse primaire d'assurance maladie concernant la mise en œuvre d'un temps partiel thérapeutique et perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale.

6.2 Maintien de salaire des salariés en temps partiel thérapeutique

Sous réserve des conditions permettant la mise en œuvre du temps partiel thérapeutique visées au paragraphe 6.1 du présent accord, le salarié perçoit :

  • un salaire, versé par l'employeur, calculé au prorata de sa durée du travail

  • une indemnité journalière de sécurité sociale, versée par la caisse primaire d'assurance maladie, dont le montant ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

Dans ce cadre, les Parties ont convenu que les salariés travaillant à temps partiel pour motif thérapeutique pourront bénéficier, pendant une durée maximale d'un an, après six mois d'ancienneté, d'un maintien de salaire à 100 % de leur salaire antérieur de base brut (dernier salaire précédant le passage effectif à temps partiel thérapeutique).

Le salaire antérieur de base brut s'apprécie sur la base de la durée du travail antérieure à la mise en place du temps partiel pour motif thérapeutique.

Cette indemnité complémentaire est due sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et d’éventuelles indemnités de prévoyance versées au salarié qui bénéficiera également, le cas échéant, de la subrogation de l'employeur dans ses droits.

6.3 Formalisation du temps partiel thérapeutique

Pour les salariés exerçant leur activité professionnelle sur la base d’un décompte horaire, un avenant temporaire au contrat de travail sera conclu afin de formaliser le passage à temps partiel ou la réduction du temps partiel.

S'agissant des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, et afin de permettre la mise en œuvre d'un temps partiel thérapeutique qui suppose un décompte horaire du temps de travail, ceux-ci se verront proposer un avenant temporaire à leur contrat de travail prévoyant un décompte horaire du temps de travail.

ARTICLE 7 – Recours au télétravail pour les femmes enceintes

Le recours au télétravail sera possible, si le poste occupé le permet, pour les salariées dont l’état de santé pendant la grossesse le justifie, et ce après avis du médecin du travail.

ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 – Clauses de suivi et de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue de faire un bilan sur les modalités d’application du présent accord et d’apprécier l’opportunité d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

ARTICLE 11 - Révision - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 - Publicité

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Fait en 2 exemplaires, à Neuilly-sur-Seine, le 10 mars 2023

Pour l’Entreprise :

, Président.

Pour le CSE :

, membre titulaire du CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com