Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire de Frais de santé" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et Autre le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T59L21014492
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAS FIB NC7
Etablissement : 88120964700174

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12

Accord relatif au régime collectif et obligatoire de Frais de Santé

SOMMAIRE

Préambule : 4

Article 1 - Salariés bénéficiaires 5

Article 2-1 – Caractère obligatoire du régime 5

Article 2-2 – Affiliation des conjoints 6

Article 3 – Contenu des garanties 6

Article 4 – Modalites applicables aux changements de formule 7

Article 5 – Montant et financement des cotisations 8

Article 6 – Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 10

Article 7 – Organisme assureur 10

Article 8 – Information 10

Article 9 – Portabilite des droits 10

Article 10 – Modalites de suivi du présent accord 11

Article 11 : Durée - Révision 11

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord 12

Annexe 1 : Enfants et conjoint 13

Annexe 2 : Garanties Frais de Santé 13

Entre les soussignés :

La société SAS FIB NC 7, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 881 209 647

Ayant son siège social à ROUBAIX, 211 Avenue Brame,

représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour négocier et signer le présent accord par le représentant légal de la société,

et ci-après dénommée l’Entreprise,

Et

Les organisations syndicales ci-dessous énumérées prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • Délégué Syndical C.F.D.T.

  • Déléguée Syndicale C.F.D.T.

  • Délégué Syndical C.G.T.

  • Délégué Syndical C.G.T

  • Déléguée Syndicale CGT

  • Déléguée Syndicale U.P.A.E.

  • Déléguée Syndicale U.P.A.E.

  • Déléguée Syndicale U.P.A.E.

  • Délégué Syndical U.P.A.E.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE :

L’opération de cession intervenue le 18 août 2020, au profit de l’Entreprise, a eu pour effet de mettre automatiquement en cause l’ensemble des conventions et accords d’entreprise qui étaient applicables à cette même date au sein de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, et notamment l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de Frais de Santé du 16 Novembre 2015, tel que modifié par son avenant du 16 Novembre 2018.

Par l’effet de la loi, cet accord a été temporairement maintenu en vigueur.

C’est dans ce contexte que, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’Entreprise a engagé une négociation poursuivant l’objectif de mettre fin à la survie temporaire de cet ccord et d’élaborer de nouvelles stipulations conventionnelles d’entreprise en matière de Frais de Santé.

Tel est l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime de frais de santé dont le présent règlement matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise

Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés sans distinction, ni différentiation selon l’âge, la nature du contrat ou le temps de travail.

ARTICLE 2-1 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion est obligatoire pour les bénéficiaires visés à l’article 1 sous réserve des dispenses précisées dans les paragraphes suivants du présent article.

Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.

 Les « enfants à charge » du salarié bénéficiaire, tels que définis dans l’annexe 1 du présent accord, bénéficient, à titre obligatoire et sans cotisation supplémentaire, de la formule choisie par le salarié.

Pour les couples travaillant dans la même entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.

Les salariés bénéficiaires ont l’obligation d’informer la direction de l’entreprise de tout changement intervenu dans leur situation familiale.

Toutefois, les parties au présent accord d’entreprise ont convenu de l’application à titre exceptionnel de dispenses individuelles d’affiliation pour autant que les dites dispenses ne remettent pas en cause le régime d’exonération de cotisations de Sécurité Sociale dans les conditions actuellement en vigueur.

Les dispenses individuelles d’affiliation sont donc limitées aux situations visées par l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale.

Sont donc dispensés d’affiliation:

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;

    • régime local d’Alsace-Moselle ;

    • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

    • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

    • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

    • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Le salarié appartenant à ces catégories devra, pour bénéficier de cette dispense d’affiliation, avoir formé une demande explicite auprès de la direction de l’entreprise mentionnant notamment la nature des garanties auxquelles il renonce, et joindre les justificatifs demandés.

A défaut de demande expresse de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement à la formule de base Starter+.

Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute évolution des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.

Il en est de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

ARTICLE 2-2 – AFFILIATION DES CONJOINTS

L’affiliation des conjoints des salariés bénéficiaires, tels que définis dans l’annexe 1 du présent accord, est facultative.

Jusqu’au 31 décembre 2021, le « conjoint » du salarié bénéficiaire peut bénéficier de la même formule que celle choisie par le salarié sous réserve du paiement d’une cotisation supplémentaire directement auprès du gestionnaire.

A compter du 1er janvier 2022, le conjoint du salarié bénéficiaire aura la possibilité d’opter pour une formule différente de celle du salarié.

ARTICLE 3 – CONTENU DES GARANTIES

Le régime de frais de santé comprend :

  • Un régime de base à caractère obligatoire pour tous les salariés

  • Des régimes complémentaires facultatifs permettant aux salariés qui le souhaitent de compléter et d’améliorer les garanties du régime obligatoire et/ou d’en étendre l’application à leur « conjoint ».

Un tableau récapitulatif des prestations du régime est annexé, à titre informatif, au présent accord (annexe 2).

Il est convenu entre les parties que l’entreprise ne saurait être tenue au versement des prestations figurant dans ladite annexe, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les prestations du régime sont définies dans la notice d’information remise au salarié et décrites dans le contrat d’assurance.

Il est rappelé que les dispositions du contrat d’assurance et de la notice d’information sont de plein droit opposables aux salariés bénéficiaires, en particulier s’agissant des exclusions qui y sont mentionnées, des conditions de déclenchement de la garantie quant au délai de déclaration, quant aux pièces justificatives, quant aux limitations de garanties et quant aux modalités de changement de formule.

Par ailleurs, le contrat souscrit auprès de l’assureur choisi répond au dispositif du « contrat responsable » tel que défini par la règlementation en vigueur au jour de la signature du présent accord. Toute réforme législative ou règlementaire ayant pour effet de modifier la définition ou le contenu des « contrats responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront ainsi automatiquement adaptées, de telle sorte que le présent régime ainsi que le contrat d’assurance souscrit répondent en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

ARTICLE 4 –MODALITES APPLICABLES AUX CHANGEMENTS DE FORMULE

Les salariés peuvent adhérer :

  • au 1er jour du mois de l‘entrée dans l’entreprise

  • au 1er jour d’un mois civil sur présentation d’un certificat de radiation d’un autre organisme.

Afin d’éviter les effets d’aubaine de nature à nuire à l’équilibre financier du régime, les changements de formule ne pourront intervenir que selon les modalités suivantes :

Article 4.1. Passage à une formule supérieure

Ce changement de formule est possible :

  • en cas de changement de situation de famille, (mariage, conclusion de PACS, naissance, divorce, rupture de PACS ou fin de concubinage, décès du conjoint, …) sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’en informer l’assureur dans les trois mois qui suivent cet évènement,

  • dans les autres cas, le 1er janvier de chaque année sous réserve d’adresser sa demande à l’assureur avant le 31 octobre qui précède ledit 1er janvier.

Article 4.2. Passage à une formule inférieure

Ce changement de formule est possible :

  • en cas de changement de situation de famille, (mariage, conclusion de PACS, naissance, divorce, rupture de PACS ou fin de concubinage, décès du conjoint ou enfant qui n’est plus à charge,…) sur présentation d’un justificatif et sous réserve d’en informer l’assureur dans les trois mois qui suivent cet évènement,

  • dans les autres cas, le 1er janvier de chaque année sous réserve d’adresser sa demande à l’assureur avant le 31 octobre qui précède ledit 1er janvier, et d’être resté au moins 2 ans sur une formule supérieure.

POUR LES AYANTS-DROIT

Tout ayant-droit qui n’adhère pas en même temps que l’assuré peut demander ultérieurement son affiliation :

  • au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année à condition d’en avoir fait la demande au minimum deux mois auparavant

  • au 1er jour d’un mois civil : en cas de changement de situation de famille : dans les trois mois qui suivent l’événement à l’origine de sa qualité (mariage, signature de la convention de PACS, vie maritale) sur présentation d’un justificatif

Tout ayant-droit peut demander sa radiation :

  • au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année à condition d’en avoir fait la demande au minimum deux mois auparavant

  • au 1er jour d’un mois civil : en cas de changement de situation de famille : dans les trois mois qui suivent l’événement à l’origine de sa qualité (mariage, signature de la convention de PACS, vie maritale) sur présentation d’un justificatif

Toute réinscription ultérieure ne pourra alors intervenir avant le 1er janvier de l’année suivante, sauf présentation d’un certificat de radiation d’un autre organisme.

Cessation : elles cessent lorsque l’ayant-droit perd sa qualité d’ayant-droit et en cas de cessation des garanties de l’assuré.

ARTICLE 5 – MONTANT ET FINANCEMENT DES COTISATIONS

  • Personnel relevant du régime général de la sécurité sociale

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses enfants est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Salarié seul ou avec enfant(s) Cotisation mensuelle Totale en % du PMSS Part patronale Part salariale
Régime Starter + 0.79% du PMSS soit 27.08 €* 96,25% de la cotisation mensuelle soit 26.07 €* 3,75% de la cotisation mensuelle soit 1.01 €*

* Montant en euros calculé sur la base du PMSS 2021 fixé à 3 428 €

Le salarié peut opter facultativement pour deux formules de garanties supplémentaires. Celles-ci, intégralement à la charge du salarié, sont prélevées sur la fiche de paie en plus du régime Starter+.

Salarié seul ou avec enfant(s) Cotisation mensuelle Totale en % du PMSS Cotisation mensuelle en euros *
Régime Confort+ 0.65% du PMSS 22.28 €*
Régime Premium + 1.07% du PMSS 36.68 €*

* Montant en euros calculé sur la base du PMSS 2021 fixé à 3 428 €

La cotisation facultative couvrant le conjoint du salarié lorsque celui-ci décide de l’affilier est prise en charge intégralement par le salarié. Elle est prélevée par le gestionnaire sur le compte bancaire du salarié.

Supplément conjoint Cotisation mensuelle Totale en % du PMSS Cotisation mensuelle en euros *
Starter + 1.40% du PMSS 47.99 €*
Confort + 1.74% du PMSS 59.64 €*
Premium + 2.14% du PMSS 73.35 €*

* Montant en euros calculé sur la base du PMSS 2021 fixé à 3 428 €

  • Personnel relevant du régime Alsace Moselle de la sécurité sociale

La cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses enfants est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

Salarié seul ou avec enfant(s) Cotisation mensuelle Totale en % du PMSS Part patronale Part salariale
Régime Starter + 0.59% du PMSS soit 20.22 €* 96.25% de la cotisation mensuelle soit 19,45 €* 3.75% de la cotisation mensuelle soit 0,77 €*

* Montant en euros calculé sur la base du PMSS 2021 fixé à 3 428 €

Le salarié peut opter facultativement pour deux formules de garanties supplémentaires. Celles-ci, intégralement à la charge du salarié, sont prélevées sur la fiche de paie

Salarié seul ou avec enfant(s) Cotisation mensuelle Totale en % du PMSS Cotisation mensuelle en euros *
Régime Confort + 0.42% du PMSS 14.40 €*
Régime Premium + 0.71% du PMSS 24.34 €*

* Montant en euros calculé sur la base du PMSS 2021 fixé à 3 428 €

La cotisation facultative couvrant le conjoint du salarié lorsque celui-ci décide de l’affilier est prise en charge intégralement par le salarié. Elle est prélevée par le gestionnaire sur le compte bancaire du salarié.

Supplément conjoint Cotisation mensuelle Totale en % du PMSS Cotisation mensuelle en euros
Starter + 0,98% du PMSS 33.59 €*
Confort + 1.22% du PMSS 41.82 €*
Premium + 1.50% du PMSS 51.42 €*

* Montant en euros calculé sur la base du PMSS 2021 fixé à 3428 €

Les montants indiqués dans toutes les formules de l’article 5 ci-dessus ont été calculés selon le PMSS 2021 fixé à 3 428€ à la date de signature du présent accord.

Au 1er Janvier de chaque année, le montant des cotisations sera recalculé en fonction de l’évolution du PMSS.

Les parties conviennent de se rencontrer dès que la Direction sera informée par l’assureur d’une éventuelle augmentation des tarifs. Les parties conviendront par accord de la répartition de l’éventuelle augmentation entre la part patronale et la part salariale.

A défaut d’accord entre les parties, il est convenu que la charge d’une éventuelle augmentation de cotisation sera à part égale de la quote-part actuelle entre l’employeur et le salarié et sans besoin d’établir un avenant à l’accord.

ARTICLE 6 – LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6.1 : Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :

    • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,

    • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 5 du présent accord.

Article 6.2 : Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

La suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR

Le régime de frais de santé institué par le présent accord donne lieu à la souscription d’un contrat d’assurance par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité.

Les organisations syndicales représentatives sont associées au processus de sélection de l’organisme assureur et du courtier-gestionnaire.

ARTICLE 8 – INFORMATION

La Direction de l’entreprise remettra à chaque salarié bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur et détaillant les garanties et leurs modalités d’application.

Toute modification des garanties donnera lieu à une information selon les mêmes modalités.

Tout salarié quittant l’entreprise et bénéficiaire de la « portabilité » bénéficiera d’une information individualisée à l’occasion de son départ.

ARTICLE 9 – PORTABILITE DES DROITS

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d’allocations par le régime obligatoire d’assurance chômage, bénéficie d’un maintien temporaire de ses garanties de frais de santé, dans le cadre et dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Le dispositif de portabilité est décrit dans la notice d’information rédigée par l’assureur et qui est remise par l’employeur à chaque salarié.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DU PRESENT ACCORD

Une commission de suivi du présent accord est créée.

Elle se compose de :

  • 3 représentants de la Direction de l’Entreprise

  • et de la délégation du personnel ayant participé à la négociation, soit les délégués syndicaux + 2 invités par organisation syndicale représentative.

Elle aura pour mission notamment l’examen et le suivi des comptes de résultats présentés par l’organisme assureur.

Elle emettra toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes.

Les parties conviennent que cette commission se réunira au minimum une fois par an.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix du gestionnaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

ARTICLE 11 : DUREE - REVISION

Article 11.1 : Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord prendront effet au plus tard le 18 Novembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord met fin à la survie de l’accord relatif au régime collectif et obligatoire de Frais de Santé du 16 Novembre 2015, tel que modifié par son avenant du 16 Novembre 2018.

Article 11.2 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.

Article 11.3 : Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Hauts-de-France au moyen de la plateforme TéléAccords et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Roubaix, en 4 exemplaires

Le 12 novembre 2021

Pour la société SAS FIB NC 7, , Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté pour négocier et signer le présent avenant par le représentant légal de la société,

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

Pour l’organisation syndicale C.G.T.,

Pour l'organisation syndicale U.P.A.E.,

Annexe 1 : Enfants et conjoint

Les enfants qui bénéficient, sans cotisation supplémentaire, de la formule choisie par le salarié sont :

  • Les enfants du salarié et, s’ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou ceux de son concubin :

  • à charge au sens de la Sécurité sociale et âgés de moins de 21 ans,

  • âgés de moins de 26 ans et affiliés au régime de la Sécurité sociale des étudiants,

  • âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance,

  • âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d’un premier emploi, inscrits à l’assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de six mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi),

  • quel que soit leur âge, s’ils perçoivent une des allocations pour personne handicapée (Loi du 30 juin 1975) sous réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire.

Le « conjoint » pouvant bénéficier d’une affiliation au régime frais de Santé, moyennant le versement d’une cotisation supplémentaire, est :

  • Le CONJOINT bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, …),

  • En l’absence de conjoint, le PARTENAIRE lié au salarié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS), sous réserve de la fourniture d’une copie dudit pacte, le partenaire bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, …),

  • En l’absence de conjoint ou de partenaire de PACS, le CONCUBIN (non marié et non lié par un Pacte Civil de Solidarité à un tiers), sous réserve de la fourniture d’un justificatif de domicile commun, le concubin bénéficiant de son propre chef d’un régime de Sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, …).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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