Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001452
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : VB GROUPE
Etablissement : 88137831900027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

Entre :

La société VB GROUPE, dont le siège social est situé à 3 415 Route de Montbartier, 82 000 MONTAUBAN immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 881 378 319 et représentée par Mr XXXXXX XXXXXX en qualité de Gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en œuvre de la modulation du temps de travail dans l’entreprise devient aujourd’hui une nécessité. Elle va nous permettre d’adapter nos horaires à l’activité fluctuante du marché d’une part et d’autre part de s’adapter aux variations du carnet de commandes afin d’être plus compétitif face à la concurrence, d’améliorer les prestations fournies aux clients et surtout de préserver vos emplois.

Aujourd’hui, nous avons trouvé une certaine stabilité dans notre qualité de travail et souhaitons garder votre savoir-faire au sein de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise hors personnel administratif et apprentis.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 790 heures par an soit 39 heures par semaine, calculée sur 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation se calque sur la période de référence des congés. Elle commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année, incluant la journée de solidarité.

Au cours de cette période, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour.

Pour l’ensemble des activités de l’entreprise hors personnel administratif et apprentis, et en cas d’activité accrue, la durée maximum journalière pourra dépasser 10 heures sans excéder 12 heures.

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures en moyenne sur la même période de référence (Article L 3121-23 CT).

Les salariés sont informés, chaque année, de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 4 semaines à l’avance.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 3 jours avant son entrée en vigueur par voie d’affichage et information sur le groupe WhatsApp de l’entreprise.

Article 3 : Heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 325 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 790 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 325 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent pris dans les conditions déterminées par la loi. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 1 790 heures, soit 169 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 5 : Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 39h00.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt (Article L 2261-1).

Article 7 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au bureau de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 8 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 03/01/2023 à Montauban, en 5 exemplaires.

Pour l’entreprise : Mr XXXXXX XXXXXX et Les salariés de l’entreprise

(Voir fichier VBG – SIGNATURES SALARIE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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