Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au passage des conges payes en jours ouvres" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005635
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : WHITEGOLD HOSPITALITY
Etablissement : 88143945900010

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Entre …, membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la société Whitegold Hospitality

Et

La Société Whitegold Hospitality, SAS, n° RCS Chambéry B 881 439 459, prise en la personne de son directeur général

Ci-après nommées ensemble les Parties

Préambule

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, la direction de la Société Whitegold Hospitality a souhaité faire évoluer dans le cadre d’un accord (ci-après l’Accord), les règles relatives à ce sujet.

Pour rappel, la loi prévoit que les salariés ont droit à 5 semaines de congés payés pour une année complète de travail effectif.

Le calcul des congés payés se fait, soit en jours ouvrables (du lundi au samedi soit 6 jours par semaine) soit en jours ouvrés (du lundi au vendredi soit 5 jours par semaine). Dans tous les cas le nombre de semaines de congés, reste le même.

Jusqu’ici, l’entreprise appliquait la règle des jours ouvrables, avec l’octroi de 30 jours de congés payés par an (6 jours x 5 semaines) et souhaite désormais passer en jours ouvrés avec 25 jours de congés payés par an (5 jours x 5 semaines).

Cette modification répond à plusieurs objectifs :

  • Adapter le dispositif des congés payés à l’organisation de l’entreprise dont l’activité se concentre (sauf exception) sur les jours ouvrés (du lundi au vendredi)

  • Unifier la gestion des congés payés et des RTT qui sont déjà calculés en jours ouvrés,

  • Donner plus de flexibilité aux salariés qui souhaiteraient poser des jours de congés payés de manière isolée.

Les Parties ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 : Champs d’application

L’Accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, ainsi que les contrats aidés (professionnalisation, apprentis…).

Article 2 : Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux

L’Accord annule et remplace et/ou complète, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues de la CCN Hotels Cafés Restaurants (HCR).

Chapitre II – Gestion des congés payés

Article 1 - Modalités d'acquisition des congés payés

L’Accord confirme que la période de référence d’acquisition des congés démarre au 1er juin et se termine le 31 mai N+1.

Il est décidé entre les Parties, qu’à compter de juin 2023, les salariés bénéficient de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois soit 25 jours ouvrés de congés payés maximum sur la période de référence du 1er juin au 31 mai.

Il est rappelé que les congés payés calculés en jours ouvrés conservent l’équivalence des congés payés calculés en jours ouvrables, soit 5 semaines de congés payés.

Les absences au titre des congés payés, jours de récupération, RTT, congés maternité, congés paternité, (…) sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés des salariés. En revanche certaines absences comme les arrêts maladie non consécutifs à un accident du travail ou les congés parentaux ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne génèrent donc pas de droit à congés payés.

Il est précisé que les salariés à temps partiel acquièrent le même droit à congés payés que les salariés à temps plein au cours de la période de référence.

Période transitoire :

Les Parties ont convenu que les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 sont transformés en jours ouvrés au moment de la bascule de la paie de juin 2023.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine au 31 mai 2023, verra son solde passer à 25 jours ouvrés. Le compteur de congés payés présent sur le bulletin de paie du mois de juin 2023, affichera donc ce nouveau solde.

Article 2 - Décompte des congés payés

Avec l’Accord, ne sont désormais décomptés du solde des congés payés que les jours ouvrés du lundi au vendredi.

Il est précisé qu’il n’y aura pas de report de congés payés d’une période de référence à une autre, sauf cas particuliers prévus par la loi, (ex : congé maternité, paternité, longue maladie…) ou avec accord dérogatoire de la direction.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel (avec journée libérée) s’effectue de la même manière que celui pour un salarié à temps plein. En conséquence, pour une semaine de congés payés, 5 jours lui seront déduits y compris ses jours de temps partiel.

Par exemple, un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, devra poser 5 jours de congés payés pour une semaine entière.

Article 3 – Période de prise des congés payés

Pour rappel conformément à la règlementation :

Les salariés doivent poser 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année dont 2 semaines consécutives.

Chapitre III - Dispositions finales

Article 1 - Durée de l'accord

L’Accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Article 2 - Révision

La révision de l’Accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : sous forme d'avenant dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 - Formalité de dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et 4 du Code du travail, l’Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » qui transmettra automatiquement l’Accord à la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ex-Direccte) géographiquement compétente.

Les Parties ont convenu que l’Accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des informations concernant la société, et de la signature de ses représentants. La direction se réserve par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.

Un exemplaire de l’accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.

Enfin, l’Accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché.

Fait en 4 exemplaires,

Le 28 juin 2023

… …

Directeur général, Membre titulaire du CSE Whitegold Hospitality SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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