Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT LES CONVENTIONS ANNUELLES EN FORFAIT JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01823001770
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE BERRY VIERZON SOLOGNE
Etablissement : 88156207800017

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ACCORD PORTANT LES CONVENTIONS ANNUELLES EN FORFAIT JOURS

ENTRE :

L’association CPTS Berry Vierzon Sologne

dont le siège social est 63 rue du maréchal Joffre, 18100 Vierzon

Identifiée auprès des services de l'URSSAF du Centre Val de Loire

sous le numéro : 247000001762233730

Numéro SIRET : 88156207800017 - code NAF 8690F

Représentée par………………………….

Agissant en qualité de co-président

Ci-après dénommée "l’association",

Et :

Le personnel de l’association, ratifiant le présent Accord à la majorité́ des 2/3,

Représenté́ par………………………………..

D’une part,

Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1.1 – salariés visés 3

ARTICLE 1.2 – Durée du forfait-jours 3

Article 1.2.1 - Durée du forfait 3

Article 1.2.2 - Conséquences des absences 3

ARTICLE 1.3 – Régime juridique 4

ARTICLE 1.4 – Garanties 5

Article 1.4.1 – Temps de repos 5

Article 1.4.1.1 : Repos quotidien 5

Article 1.4.1.2 : Repos hebdomadaire 5

Article 1.4.2 - Contrôle 5

Article 1.4.3 - Entretien annuel 5

ARTICLE 1.5 – Renonciation à̀ des jours de repos 6

ARTICLE 1.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 6

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES 7

ARTICLE 2.1 : Durée et entrée en vigueur 7

ARTICLE 2.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 7

ARTICLE 2.3 : Révision 7

ARTICLE 2.4 : Dénonciation 8

ARTICLE 2.5 - Dépôt 8

Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité́ de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence. 9

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant la possibilité́ de mettre en place des forfaits jours, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des certains services de l’association.

La Direction a donc soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés, par referendum, le présent Accord d’entreprise, en application des dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail.

ARTICLE 1.1 – salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à̀ suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A ce jour, il s’agit du poste de coordinateur de l’association.

Il est rappelé́ que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

ARTICLE 1.2 – Durée du forfait-jours

Article 1.2.1 - Durée du forfait

La durée du forfait jours est de 213 jours annuels, journée de solidarité́ incluse, pour un salarié présent sur la totalité́ de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Article 1.2.2 - Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :

  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

  • Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence, y compris les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté́, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).

  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

  • Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N – RH – CP – JF = P (le nombre de jours potentiellement travaillés)
P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à̀-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé́ par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F. Ce calcul sera réalisé́ chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire. Un exemple de calcul est annexé.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées »es sur cette même période de référence (Y).

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié (cf. annexe pour un exemple) ;

  • Et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé́ selon les règles ci-dessus.

Conséquences en matière de rémunération. La retenue est déterminée comme suit (cf. annexe pour un exemple) :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours,
    + nombre de jours de congés payés
    +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
    = Total X jours

  • La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

ARTICLE 1.3 – Régime juridique

Il est rappelé́ que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
    La durée quotidienne maximale prévue à̀ l’article L.3121-18 ;
    Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé́ que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à̀ un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé́ à l’article 1.4.2.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'association.

ARTICLE 1.4 – Garanties

Article 1.4.1 – Temps de repos

Article 1.4.1.1 : Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à̀ 13 heures.

Article 1.4.1.2 : Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être reparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi- journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé́ que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé́ que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à̀ l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents...).

Article 1.4.2 - Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à̀ son supérieur hiérarchique.

Devront être identifies dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté́ qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 1.4.3 - Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l’intéressé́ ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité́ ; L’articulation entre l'activité́ professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés ».

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précèdent.

ARTICLE 1.5 – Renonciation à̀ des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’association, renoncer à̀ une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé́ qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 218 jours.

REMUNERATION.

En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de janvier, un complément de salaire correspondant à la valeur majorée d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié.

ARTICLE 1.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé́ qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • Le nombre de jours,

  • Le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité́ de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • Qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à̀ l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er février 2023.

ARTICLE 2.2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les représentants du personnel, le cas échéant ou avec les salariés, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 2.3 : Révision

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé́ qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à̀ engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à̀ la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a enté conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à̀ la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à̀ l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à̀ l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délègué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à̀ la date qui aura enté expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à̀ l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 2.4 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénonces à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de ... mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 2.5 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société́.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à̀ l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié́ dans une version intégrale.

Fait à̀ Vierzon, le 31 janvier 2023 En deux exemplaires originaux

Pour les salariés ……………………….. Pour l’association CPTS Berry Vierzon Sologne, co-président…………………

Annexe 1 : Convention de forfait en jours : exemple de modalité́ de calcul du nombre de jours travaillés dus en cas d’absence.

Période de référence : année 2021

  • -  Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours

  • -  Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours

  • -  Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence : 25 jours

  • -  Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période

de référence : 8 jours

  • -  Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) qui est déterminée comme suit :

N (365) – RH (104) – CP (25) – JF (8) = P (228) (le nombre de jours potentiellement travaillés) P (228) / 5 jours par semaine = Y 45,6 semaines travaillées sur 2021.

Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé́ par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P (228) – F (218) = 10 jours sur 2021.

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine correspond à̀ F divisé par Y : 218/45,6 = 4,78 jours travaillés par semaine et le nombre de jours de repos par semaine est de 0,22 (5 jours - 4,78 jours travaillés). Ce chiffre de 0,22 peut également être déterminé́ par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 10 / 45,6 = 0,219 arrondi à̀ 0,22.

Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à̀ du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dû par le salarié de 4,78 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,22 jour.

En matière de rémunération, la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit :

  • Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex-congés d’ancienneté́) N = 218
    + nombre de jours de congés payés = 25
    +jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) = 8

+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus) = 10 Total 261 jours

  • Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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