Accord d'entreprise "accord sur le temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623009485
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : L-A SERVICES
Etablissement : 88157299400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les Soussignées :

L-A SERVICES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis 239, rue du Mont Perreux, 76230 ISNEAUVILLE, inscrite au RCS de Rouen sous le numéro Rouen B 881 572 994, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de XXX,

ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et

Madame XXX, membre élue du comité social et économique de la société XXX

Ayant obtenu 100 % des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE.

ci-après dénommée « la membre Elue du CSE »

D’autre part,

La Société et la Membre Elue du CSE ci-après ensemble dénommées, « les Parties »

PREAMBULE

La Société n’ayant pas de Délégué syndical, des négociations ont été engagées entre la Direction et le Membre élu titulaire du Comité Economique et Social, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Ces négociations ont été menées pour adapter l’organisation du temps de travail aux besoins opérationnels de la Société. Les dispositions de la convention collective applicable aux relations de travail ne convenant plus aux contraintes organisationnelles de la Société et notamment compte tenu de la variabilité des rythmes de travail.

Les Parties ont donc convenu de mettre en œuvre la modulation du temps de travail au sein de la Société.

Le présent accord se substitue aux anciens accords collectifs afférents au temps de travail ainsi qu’à l’ensemble des usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et/ou à la durée du travail précédemment applicables au sein de la Société ainsi qu’à l’ensemble du statut collectif (convention collective, accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales) relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dont bénéficiaient les salariés de la Société.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

I. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés (CDI et CDD) de la société LA SERVICES (ci-après la « Société »), quel que soit leur lieu de travail et quelle que soit leur ancienneté, à l’exception des cadres dirigeants.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont les salariés qui participent à la direction de l’entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise ou de leur établissement. Ils disposent de responsabilités importantes, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

  1. REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, les règles instituées par le présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail et s’imposent aux salariés de la Société.

Une note d’information sur le présent accord sera remise à l’ensemble des salariés au jour de son entrée en vigueur. L’Accord sera par ailleurs affiché au sein de la Société.

  1. DUREE

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée.

II. DUREE DU TRAVAIL

  1. CADRE GENERAL

    1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail et correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durée des repos

Conformément aux articles L. 3131-1 et suivants et L. 3132-2 et suivants du Code du travail, les salariés bénéficient de repos quotidien et hebdomadaire et, le cas échéant, de repos dans la journée (pause).

  1. Repos quotidien

Sauf exception prévue par la loi et dispositions conventionnelles contraires, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

2.1.2.2 Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien. Sauf exception, ce repos hebdomadaire sera pris le dimanche.

2.1.2.3 Repos dans la journée – temps de pause

L’employeur est tenu d’accorder au moins 20 minutes consécutives de pause lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures d’affilée.

2.1.3 Répartition des jours travaillés sur la semaine

La répartition des jours de travail au sein de la Société est la suivante :

Lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi – samedi – dimanche

2.2 Décompte du temps de travail et modulation

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire avec des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

De même, afin de prendre en compte les variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail est devenue une réelle nécessité pour assurer la pérennité de la Société.

En raison d’une importante fluctuation de l’activité de la Société, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine et se retrouve en surnombre par rapport au travail à accomplir durant les périodes de faible activité.

Il est par conséquent envisagé de solliciter les collaborateurs en contrat à durée indéterminée par l’accomplissement d’heures supplémentaires lors d’une hausse de l’activité, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.

Les Parties ont déterminé, un décompte du temps de travail trimestriel pour la majorité de l’effectif (2.2.1) et un décompte mensuel pour les salariés occupant les fonctions de « chauffeurs labo » compte tenu des spécificités et des contraintes de ces fonctions (travail 7 jours sur 7 et 365 jours par an) (2.2.2).

2.2.1 Décompte trimestriel du temps de travail

La durée du temps de travail est de 35 heures soit 151 h 67 mensuelles.

Le calcul des heures supplémentaires se réalise par rapport à un horaire de référence moyen de 35 heures, apprécié dans le cadre du trimestre selon le calcul suivant :

  • 35 (heures /semaine) X 52 (semaines/an) / 4 trimestres = 455 heures par trimestre

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 455 heures trimestrielles de temps de travail effectif.

2.2.1.1 Période de référence

Le décompte des horaires s’effectuant par période trimestrielle à savoir :

  • 1er période - 1er trimestre courant du 1er janvier au 31 mars ;

  • 2e période - 2e trimestre courant du 1er avril au 30 juin ;

  • 3e période - 3e trimestre courant du 1er juillet au 30 septembre ;

  • 4e période - 4e trimestre courant du 1er octobre au 31 décembre.

    1. Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à partir de 0 heures de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

2.2.1.2 Rémunération

Les Salariés percevront une rémunération brute mensuelle égale à 151 h 67 X taux horaire (pour un salarié engagé à temps plein).

Les absences du Salarié n’entraînant aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel seront décomptées de la paie du salarié au titre du mois considéré.

En cas d’absences rémunérées ou indemnisées pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur la période, les heures d'absence seront décomptées, selon les temps de d’équivalence visés à l’Annexe 1.

2.2.1.3 Heures supplémentaires

a) Définition

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Les salariés ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 455 heures de travail effectif par trimestre (soit à compter de la 456ème heure).

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation 48 heures constituent également des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration sur le mois suivant leur accomplissement.

b) Rémunération des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié pourront donner lieu soit à un paiement majoré soit à un repos compensateur de remplacement.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié pourront donner lieu :

  • soit au paiement avec application d’une majoration de 10 % ;

  • soit à la récupération des heures, sous forme de repos compensateur de remplacement qui devra être prise dans les trois (3) mois suivant la réalisation des heures supplémentaires.

  • Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent également droit à une contrepartie en repos, équivalente à 100%.

Le Salarié doit exprimer son choix pour l’année civile, à défaut de choix exprimé, les heures supplémentaires seront payées à l’issue de chaque période de référence.

2.2.2 Décompte mensuel du temps de travail pour les chauffeurs Labo

Au regard de la spécificité et des contraintes inhérentes à l’exercice des fonctions de « chauffeurs labo » (travail 7j/7j - 365 j/365j) :

  • Impérieuse nécessité de la présence des chauffeurs labo lors de la première tournée du ramassage du matin pour que tous les échantillons soient déposés sur les paillasses du laboratoire à 5 heures. L’usine ne pouvant pas démarrer l’activité sans cette étape et ne peut continuer sans le ramassage des échantillons tout au long de la journée.

  • Les chauffeurs doivent veiller à une vigilance sécurité/sureté en faisant remonter immédiatement au poste de garde les situations à risque, les chauffeurs manipulent des produits hautement toxiques.

Les Parties ont donc convenu de mettre en œuvre la modulation sur une base mensuelle. La durée du temps de travail est de 35 heures soit 151 h 67 mensuelles.

Le calcul des heures supplémentaires se réalise par rapport à un horaire de référence moyen de 35 heures, apprécié dans le cadre du mois selon le calcul suivant :

  • 35 (heures /semaine) X 52 (semaines/an) / 12 mois = 151 heures 67 par mois

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 151 heures 67 mensuelles de temps de travail effectif sur une période de référence.

2.2.2.1 Période de référence

Le décompte des horaires s’effectuant par période mensuelle à savoir :

  • 1er période - courant du 1er janvier au 31 janvier ;

  • 2e période - courant du 1er février au 28 février ;

  • 3e période - courant du 1er mars au 31 mars ;

  • 4e période - courant du 1er avril au 30 avril ;

  • 5e période – courant du 1er mai au 31 mai ;

  • 6e période courant du 1er juin au 30 juin ;

  • 7e période courant du 1er juillet au 31 juillet ;

  • 8e période courant du 1er août au 31 août ;

  • 9e période courant du 1er septembre au 30 septembre ;

  • 10e période courant du 1er octobre au 31 octobre ;

  • 11e période courant du 1er novembre au 30 novembre ;

  • 12e période courant du 1er décembre au 31 décembre.

    1. Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • L'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

2.2.2.3 Rémunération

Les Salariés percevront une rémunération brute mensuelle égale à 151 h 67 X taux horaire (pour un salarié engagé à temps plein).

Les absences du Salarié n’entraînant aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel seront décomptées de la paie du salarié au titre du mois considéré.

En cas d’absences rémunérées ou indemnisées pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur la période, les heures d'absence seront décomptées, selon les temps d’équivalences visés à l’Annexe 1.

2.2.2.4 Heures supplémentaires

a) Définition

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur. Les salariés ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 151 heures 67 de travail effectif par mois (soit à compter de la 152ème heure).

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation (48h) constituent également des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration sur le mois suivant leur accomplissement.

b) Rémunération des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié pourront donner lieu soit à un paiement majoré soit à un repos compensateur de remplacement.

Les éventuelles heures supplémentaires effectuées par le salarié pourront donner lieu :

  • Soit au paiement avec application d’une majoration de 10 % ;

  • Soit à la récupération des heures, sous forme de repos compensateur de remplacement qui devra être prise dans les trois (3) mois suivant la réalisation des heures supplémentaires.

  • Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent également droit à une contrepartie en repos, équivalente à 100%.

Le Salarié doit exprimer son choix pour l’année civile, à défaut de choix exprimé, les heures supplémentaires seront payées à l’issue de chaque mois indiqué ci-dessus.

Les heures supplémentaires seront réglées avec le dernier salaire de la période de référence.

  1. Régularisation entrée sortie

Les Salariés embauchés seront immédiatement assujettis aux modalités d’organisation du présent Accord.

En cas de rupture du contrat de travail au cours d’une période de référence, un bilan des heures travaillées par rapport à la moyenne de 35 heures hebdomadaires sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. En cas de solde créditeur ou débiteur, une régularisation sera effectuée par paiement ou retenue des heures excédentaires ou déficitaires au taux normal.

En cas d’entrée en cours de trimestre ou en cours de mois pour un chauffeur Labo affectée à une raffinerie, la période sera ramenée prorata temporis, de façon plus favorable pour le salarié à la durée de présence pour le calcul des heures supplémentaires.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est à ce jour fixé à 500 heures. Les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une récupération sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

2.5 Programmation, comptabilisation et gestion des horaires

2.5.1 Programmation des horaires :

Les salariés se verront remettre au moins 7 jours avant le début de la période planifiée, leurs horaires de travail, nominatif et individuel.

Les Plannings peuvent être précisés ou modifiés, si nécessaire en raison des besoins du service au moins 48 heures à l’avance.

Le Planning doit utilement comporter les informations suivantes :

  • Nom et adresse de l’employeur

  • Nom, prénom et matricule du Salarié

  • Nom du ou des sites d’affectation

  • Horaires de début et de fin de chaque vacation

  • Total des heures

2.5.2 Information

Le service planification tient le décompte des états de présence individuels mensuels et cumulés, ceux-ci sont accessibles sur simple demande du Salarié.

2.5.3 Comptabilisation individuelle

Un compteur individuel totalise le nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce décompte inclut les heures effectivement travaillées et les périodes d’absence assimilées par la Loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.

Le service planification mettra tout en œuvre pour que l’horaire pratiqué par le Salarié soit aussi proche que possible de l’horaire moyen de référence soit 35 heures hebdomadaires.

  1. Personnel à temps partiel

    1. Définition du temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés travaillant sur une base hebdomadaire moyenne inférieure à 35 heures.

Conformément aux dispositions légales en vigueur telles que prévues aux articles L. 3123-7 et L. 3123-27 du Code du travail et sous réserve de modifications des textes applicables, la durée du travail à temps partiel ne peut être inférieure à 24 h par semaine, sauf demande écrite et motivée du salarié de travailler une durée moindre, notamment en raison de contraintes personnelles. Le temps partiel est susceptible de concerner l’ensemble des postes de travail pour lesquels le temps de travail est décompté en heures.

Le temps de travail des salariés à temps partiel sera déterminé, au cas par cas, par le contrat de travail (ou par avenant au contrat de travail), selon des horaires prédéterminés.

  1. Egalité de traitement

Conformément aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient de droits identiques (ou proportionnels) aux salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement notamment en ce qui concerne les conditions d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  1. Durée et organisation du travail

Les limites maximales et minimales de travail et de repos sont identiques à celles prévues pour les salariés travaillant à temps plein. Le volume hebdomadaire de travail doit toutefois rester inférieur à 35 heures.

Le nombre d’interruptions d’activité au cours d’une même journée de travail est en principe limité à 1 d’au maximum 2 heures.

La répartition de la durée du travail, sauf stipulations contractuelles contraires, sera déterminée par le service de planification.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée notamment en raison des motifs suivants : problèmes liés à la planification, arrivée de nouveaux clients, commandes importantes…

  1. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures que l’employeur peut demander d’effectuer au salarié à temps partiel au-delà du nombre fixé par son contrat de travail ou par un avenant.

Le salarié pourra être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée fixée par son contrat de travail ou par avenant, sans que ces heures complémentaires ne puissent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale (soit 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

  1. Activité partielle

Si le niveau d’activité de la société entraîne une baisse telle que la durée du temps de travail parvient en deçà des durées fixées par les plannings, et éventuellement après épuisement des jours de repos pris par les salariés, il pourra alors être fait une demande d’activité partielle auprès des autorités compétentes.

III - CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place des conventions de forfait annuel en jours a été conclue dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 3-1 : Salariés éligibles

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Les salariés éligibles à conclure une convention de forfaits en jours, sont ceux disposant d’une classification équivalente ou supérieure au niveau 8 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999).

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 3-2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-2-1 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-2-3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article

ARTICLE 3-2-4 : Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • ARTICLE 3-2-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • ARTICLE 3-2-5-2 - Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

  • ARTICLE 3-2-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.


ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 238 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

ARTICLE 3- 7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-9 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3-10 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 3-10-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 3-10-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel comète :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 3-10-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 3-10-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 3-10-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

IV – DISPOSITIONS FINALES

  1. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une Commission de Suivi, composée des signataires de l’accord, sera nommée afin de suivre la mise en œuvre de l’accord. Afin de faciliter cette mise en œuvre de l’accord, elle sera convoquée annuellement

Le suivi annuel de l’accord pourra notamment être mis en œuvre dans le cadre de la procédure d’information et de consultation annuelle prévue à l’article L. 2323-15 du Code du travail portant sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

En cas de modification collective impliquant un changement complet de formule d’aménagement du temps de travail, les membres de la Commission de Suivi seront informés au plus tard dans le mois qui suit.

  1. REVISION

Chacune des Parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des Parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.

Une négociation devra alors s’ouvrir au plus tard dans le délai de trois mois suivant la première présentation de la lettre de demande de révision.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord pourront être revues séparément, dans le cadre d’une révision partielle, qui n’affectera pas les autres dispositions du présent accord.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des Parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Les Parties conviennent expressément que les dispositions du présent accord relatives aux aménagements spécifiques du temps de travail pourront faire l’objet d’une dénonciation partielle, à charge pour la partie à l’origine de la dénonciation de préciser explicitement et par écrit les dispositions dénoncées.

En cas d’échec des négociations ouvertes à la suite d’une telle dénonciation partielle, les dispositions dénoncées cesseront de produire effet au terme du délai de préavis et, s’il y a lieu, de la période de survie prévue à l’article L.2261-10 du Code du travail, sans faire obstacle au maintien en vigueur des autres dispositions – non dénoncées – du présent accord.

  1. DEPOT

La Société déposera le présent accord portant sur l’aménagement de la durée du travail à la DREETS de la Seine Maritime sur la plateforme :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Isneauville, le 9 février 2023.

Pour la société XXX Pour la membre Elue du CSE


Annexe 1 :

Tableau de Comptabilisation des absences

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com