Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de congés" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T07521036437
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : KEREIS
Etablissement : 88163712800037

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

Accord relatif au don de jours de congés au sein de l’UES Financière CEP

PREAMBULE

Les parties ont souhaité conclure un accord sur les modalités de don de jours de congés prévu à l’article L 1225-65-1 du code du travail.

Le don de jour de congé permet au collaborateur de renoncer à tout ou partie de ses congés au profit d’un autre collaborateur au regard de sa situation personnelle nécessitant de la disponibilité en temps. Cet outil traduit la solidarité des collaborateurs au sein de l’entreprise lors de situations exceptionnelles et souvent difficiles.

La volonté des parties est donc de valoriser cet outil de solidarité au sein de l’UES et de permettre à tout salarié d’en bénéficier dans des conditions qui facilitent aussi bien le don que l’utilisation.

Il est rappelé que les salariés qui font face à des situations exceptionnelles nécessitant une absence peuvent également bénéficier d’autres dispositifs déjà existants en complément du don de jour de congés et notamment :

  • Le congé de présence parentale qui permet au salarié de s'occuper d'un enfant à charge dont l'état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants (article L1225-62 du code du travail).

  • Le congé de solidarité familiale qui permet au salarié de s'absenter pour assister, sous conditions, un proche en fin de vie (article L3142-6 du code du travail).

  • Le congé de proche aidant qui permet de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité (article L3142-16 du code du travail).

1 – DÉFINITION

Le don de jours de congés est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise.

La notion d’entreprise dans le présent accord s’entend de l’entité juridique (entreprise et établissement secondaire) et non de l’entreprise UES.

Par conséquent, les salariés donneurs et bénéficiaires doivent appartenir à la même entreprise.

2- CONDITIONS D’ELIGIBILITE

2-1) Conditions relatives au bénéficiaire

Tout salarié en CDI au jour de la demande et étant dans l’une des situations suivantes peut bénéficier de don de jours de congés :

  1. Salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.(art. L1225-65-1 du code du travail). Un certificat médical, établi par le médecin qui suit la personne au titre du handicap ou de la perte d'autonomie d'une particulière gravité, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

  2. Salarié parent d'un enfant de moins de 25 ans décédé ou assumant la charge effective et permanente d'une personne de moins de 25 ans décédée (art. L1225-65-1 du code du travail).

  3. Salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit (art. L3142-25-1 du code du travail) :

    • son conjoint ;

    • son concubin ;

    • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • un ascendant ;

    • un descendant ;

    • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

    • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

    • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

    • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

  4. Salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve (art. L3142-94-1 du code du travail)

Le bénéficiaire doit avoir utilisé ses jours épargnés dans le CET avant de pouvoir bénéficier de jours d’absence dans le cadre du don de jours.

2-2) Conditions relatives au donneur

Tout salarié en CDI ou CDD, sans condition d’ancienneté, sous réserve de disposer d’un solde de jours positif, peut renoncer à un ou plusieurs jours de congés au profit d’un autre collaborateur appartenant à son entreprise.

2-3) Jours de congés cessibles

Un salarié peut renoncer en partie à ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Cela peut être :

  • des jours de congés payés (excédant les 20 jours ouvrés de congés payés)

  • des jours de fractionnement

  • des jours de RTT

  • des jours d’ancienneté

  • des jours de repos compensateurs (liés aux heures supplémentaires, ou en contrepartie d’autres sujétions)

  • des jours de récupération

Sont exclus les  jours de repos hebdomadaires (notamment les dimanches), le 1er mai et les jours fériés chômés et tous les jours d’absences autorisées ou congés liés à un événement personnel (jours évenements familiaux).

3- MODALITÉS

3-1) Limite de nombre de jours cessibles

Les salariés peuvent renoncer à 10 jours ouvrés maximum par année civile, et cela, afin de garantir un temps de repos et de congés minimum.

Le don peut s’effectuer par journée entière ou par demi-journée.

Ce don est anonyme.

3-2) Situation du bénéficiaire

Le don de jours de congé ne peut s’effectuer qu’au bénéfice d’un salarié de la même entreprise.

Le don de jours de congé n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail.

Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération pendant son absence liée à l’utilisation des jours de congés issus des dons.

Ces jours de congés sont considérés comme du temps de travail pour l’acquisition des congés payés, l’ancienneté, l’épargne salariale et tout autre élément lié à l’ancienneté.

En cas de collaborateurs demandeurs travaillant dans la même entreprise, les jours donnés s’appliquent à un seul des collaborateurs pour une même situation ou les collaborateurs peuvent se partager les jours donnés dans les limites fixées ci-dessous. En cas de situations très spécifiques (plusieurs enfants concernés ou aidant de plusieurs personnes par exemple) des dérogations pourront être appliquées afin que les deux collaborateurs demandeurs puissent s’absenter concomitamment ou successivement dans les limites des jours octroyés.

4- PROCÉDURE

4-1) Procédure de don 

Le don peut s’opérer selon deux modalités :

  • Un appel au don individuel : Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours de congés sollicite la Direction des Ressources Humaines qui vérifiera les conditions d’éligibilité du salarié bénéficiaire. Si les conditions sont remplies, la DRH effectuera un appel au don anonyme auprès des salariés de son entreprise.. L’appel au don sera réalisé 1 semaine après la validation de la demande et pendant une période de 2 semaines. Les jours ainsi renoncés par les salariés seront affectés au salarié dans la limite des jours sollicités. Les jours donnés qui ne seraient pas utilisés par le salarié bénéficiaire seront mis dans un compte « Solidaire » géré par chaque entreprise. Ces jours pourront être utilisés en cas d’une nouvelle demande d’un salarié bénéficiaire et répondant aux conditions d’éligibilité.

  • Deux appels aux dons annuels : le 10 décembre et le 10 mai de chaque année, chaque entreprise communiquera auprès des salariés sur la possibilité de faire don des jours de congés ou repos non pris dans la limite du nombre de jours cessibles.

Ces dons viendront alimenter un compte “solidaire” géré par chaque entreprise et dont les salariés pourront bénéficier dès la 1ère demande, sans attendre l’appel au don.

Dans tous les cas, le compteur “solidaire” ainsi constitué ne pourra pas excéder 300 jours.

Les dons sont anonymes, sans contrepartie et irréversible.

4-2) Procédure de demande 

Le salarié qui souhaite bénéficier de don de jours de congés devra en informer par écrit la DRH au moins 2 semaines à l’avance en indiquant :

  • le nombre de jours prévisionnel d’absence,

  • les dates prévisionnelles d’absence ,

Pour les personnes en situation 1 de l’article 2-1 du présent accord, un certificat médical établi par le médecin qui suit la personne au titre du handicap ou de la perte d'autonomie d'une particulière gravité, attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins devra être fourni.

Pour les proches aidants (situation 2), les justificatifs prévus à l’article D 3142-8 devront être fournis :

  • une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision, prise en application d'une législation de sécurité sociale ou d'aide sociale, subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;

  • lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).

Pour les autres situations, tout justificatif attestant de la situation devra être fourni (acte de décès et document attestant de la période de réserve).

Un entretien avec la DRH et/ou l'infirmière sera proposé au collaborateur pour l’aider dans ses démarches.

La demande initiale s’effectuera pour une durée de 20 jours maximum. Elle pourra être renouvelée dans la limite du nombre de jours définis dans l’article 4-3.

4-3) Utilisation des jours et plafond 

Le salarié pourra s’absenter par demi-journée ou journée entière de manière fractionnée ou successive.

Le salarié pourra s’absenter en utilisant les jours ainsi donnés dans la limite de 50 jours par an et par situation. Les parties conviennent de la possibilité de revoir ce plafond à l’issue d’un an d’application de l’accord soit en juin 2022.

En cas de demandes simultanées, seront priorisées dans l’ordre les personnes visées dans la situation 1 puis dans la situation 2, puis dans la situation 3 et enfin dans la situation 4 de l’article 2-1 du présent accord.

En cas de pluralité de demande sur une même situation, les critères de priorisation sont :

  • la date de demande

  • si le salarié a déjà bénéficié du dispositif auparavant

4-4) Abondement de l’employeur 

Un abondement de 10% sera appliqué.

Ce dernier se déclenchera à la clôture de chaque appel au don.

Ainsi, par exemple, à la clôture d’un appel au don, si le nombre de jours donné est de 42.5 jours, l’abondement serait alors de 4.5 jours (un arrondi à la demie-journée supérieure serait appliqué)

5 - DURÉE, SUIVI ET DÉPÔT

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Le suivi de l’accord sera réalisé auprès du CSE Central chaque année en juin, avec des indicateurs de suivi par entreprise.

Un exemplaire original du présent avenant sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L2231-5 du Code du travail.

Le présent accord est déposé en application des dispositions légales et réglementaires.

Fait à Paris, le 14 septembre 2021

Pour les Organisations Syndicales :

  • Pour la CFDT,

  • Pour FO,

  • Pour la CFTC,

  • Pour la CGT,

Pour l’UES Financière CEP :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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