Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés" chez SELARL DE SAUBOUA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SELARL DE SAUBOUA et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04022002260
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SELARL DE SAUBOUA
Etablissement : 88198696200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

SELARL DE SAUBOUA

Le 20 décembre 2021

Portant sur la modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés

Entre les soussignés :

  • SELARL DE SAUBOUA – Clinique Vétérinaire de la Leyre,

Dont le siège social est situé 551, Route de Bordeaux- 40410 PISSOS,

Immatriculée sous le numéro de Siret : 881 986 962 000 10,


Représentée par xxxxx, agissant en qualité de gérante,

Vétérinaire inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région Aquitaine

D’une part ;

Et,

  • Les salariés de l’entreprise ayant ratifié le projet d’accord proposé par la direction à l’unanimité lors du référendum organisé le 20 décembre 2021 selon le PV

D’autre part ;

SOMMAIRE

PRÉAMBULE

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

  2. PORTEE DE L’ACCORD

  3. OBJET DE L’ACCORD

  4. PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

  5. DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF

  6. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

  7. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

  8. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

  9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le rachat de l’Entreprise Individuelle Isabelle HUELLIC par la SELARL DE SAUBOUA, a entrainé la mise en cause de l’accord d’entreprise en vigueur et ce, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail. L’objectif de cet accord est de se substituer à l’accord d’entreprise, entreprise individuelle Isabelle HUELLIC, du 25 mai 2020 portant sur la modification de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés. Les dispositions prévues dans cet accord sont maintenues dans les conditions précisées initialement et comme suivant.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 qui permet à un accord d’entreprise de fixer une autre période d’acquisition des congés payés différente de celle prévue par la loi.

Tous les salariés bénéficiaient de 30 jours ouvrables de congés payés dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur quant aux conditions de durée des congés payés annuels.

Les parties n’entendent pas remettre en cause la durée des congés payés, qui est fixée à la date des présentes à deux jours et cinquante centièmes ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables par an.

Cependant, les dispositions légales quant à la période d’acquisition et la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la SELARL DE SAUBOUA.

En effet, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la période d’acquisition des congés payés était fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ainsi, les congés payés s’acquerraient du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.

Or, de nombreuses circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile : la fixation de l’exercice comptable (clôture de l’exercice au 31/12), la conclusion de convention de forfaits en jours travaillés sur une année civile.

Dans ce contexte, les parties constatent que faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre permettrait aux salariés d’avoir une meilleure lisibilité notamment eu égard aux conventions de forfait en jours.

C’est dans ce contexte que la SELARL DE SAUBOUA s’est rapprochée de ses salariés via un referendum d’entreprise afin de proposer de maintenir cette modification de la période de

référence des congés payés initialement modifiée par l’accord d’entreprise en date du 25 mai 2020.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  1. CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SELARL DE SAUBOUA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD) ou la durée de leur travail (temps complet/temps partiel).

  1. PORTÉE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords collectifs de niveaux différents.

  1. OBJET DE L’ACCORD

Conformément à l’article L.3141-10 du code du travail, un accord d’entreprise peut fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

L’accord initial avait pour objet de modifier la période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin de l’année précédente au 31 Mai de l’année en cours) ; ainsi que la période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 Avril N).

Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Il est expressément rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Ainsi, le nombre de jours de congés payés, d’absence au titre du forfait jours dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.

Par principe, les congés ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et ne peuvent pas donner lieu, s’ils n’ont pas été pris, à l’attribution d’une indemnité compensatrice.

Le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci, en raison de son absence due à une maladie, à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou à une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.

En accord avec l’employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

En cas de rupture du contrat de travail, les congés qui n’ont pas été pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congé payé.

Le personnel originaire des départements et territoires d’outre-mer, travaillant en métropole pourra cumuler ses congés payés sur deux années.

  1. PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

L’article 32 de la Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés (Convention Collective du 31 janvier 2006 IDCC 2564 – Brochure 3332) ainsi que l’article 26 de la Convention Collective des cabinets et cliniques vétérinaires (Convention collective du 5 Juillet 1996 IDCC 1875- Brochure 3282) précisent que les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période d'absences assimilées à un temps de travail effectif.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis par mois. Ainsi, les salariés bénéficient de 30 jours ouvrables de congés payés pour une période de référence complète.

Depuis le 1er juin 2020, et en application des dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, les parties avaient convenu que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.

  1. DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article 36 de la Convention Collective des vétérinaires praticiens salariés et l’article 30 de la Convention Collective des cabinets et cliniques vétérinaires précisent que sont considérées comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

- les périodes de congés payés ;

- les périodes de repos compensateur pour heures supplémentaires ;

- les périodes de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

- les périodes de congés légaux de maternité, d'adoption ou pour événements familiaux définis aux articles L. 3141-5 et L. 3142-1 du code du travail ;

- les périodes de congés de formation continue ou congés de formation économique et sociale ou de formation syndicale, définies à l'article L. 3142-7 du code du travail ;

- les absences pour accident du travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (article L. 3141-5 du code du travail) et accident de trajet assimilé à des accidents du travail par la sécurité sociale ;

- les périodes de congés exceptionnels justifiés

- les absences autorisées par l'employeur pour la formation ;

- les absences prises en application des dispositions du titre II des Conventions Collectives applicables ;


- les congés pour enfant malade définis par les présentes conventions collectives ;

- la journée d'appel de préparation défense dite journée citoyenne et les périodes de rappel sous les drapeaux.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Depuis le 1er juin 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.

Les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’entend hors 5ème semaine. Ce congé principal comprend 12 jours ouvrables à prendre en continu entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, étant précisé que, sauf cas particuliers (fermeture,

salariés justifiant de contraintes géographiques particulières telles que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 1 mois en continu.

Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du services, les congés seront prolongés de deux jours ouvrables pour la première semaine, de un jour ouvrable pour chacune des semaines qui suivent.

Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 octobre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.

  1. MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Au début de chaque année, au minimum 2 mois avant la date du début de la période légale de congés, les dates de congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés, en fonction notamment :

  • Des nécessités du service

  • Des préférences personnelles

  • De l’ancienneté dans l’établissement

  • Du roulement des années précédentes

  • Il sera également tenu compte des conjoints travaillant dans la même entreprise

Il est entendu que la liste des critères susmentionnée n’instaure pas un ordre préférentiel.

Le solde de congés payés non pris ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur, à condition que le nombre de congés payés, posés sur l’année ne soit pas supérieur au nombre des congés payés acquis sur un an par le salarié.

  1. DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

L’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, l’accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifieront collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

  1. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte adopté à la majorité des 2/3 notamment accompagné du procès-verbal officialisant le résultat de consultation doit être déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à D.2231-7 du Code du travail :

  • Sous forme dématérialisée sur la plateforme « Télé-Accords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.

Fait à PISSOS, le 20 décembre 2021 en 3 originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.

xxxxxxxx LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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