Accord d'entreprise "Accord collectif portant modification de la période de référence d'acquisition des congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013574
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES STATIONS D'EXPERIMENTATIONS FRUITS ET LEGUMES EN FRANCE : IRFEL
Etablissement : 88201137200019

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE

En date du 1er juillet 2023

Accord collectif portant modification de la période de référence d’acquisition des congés payés

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Conclu entre :

D’une part, l’IRFEL

Association située au MIN de Brienne, 110 Quai de Paludate, 33800 BORDEAUX

Représentée par Monsieur , en qualité de Président

D’autre part, le Personnel de l’Association

Le personnel de l’association est représenté par Madame , coordinatrice du réseau Fruits et Légumes et salariée unique de l’association.

Les parties intéressées et signataires peuvent être également dénommées au présent document « les parties ».

Cadre légal

Les parties intéressées conviennent de ce qu’aucune convention collective nationale, régionale ou départementale ne s’applique à l’activité de l’IRFEL.

L’Association se déclare à jour en regard de ses obligations en matière de représentation du personnel, les parties convenant que compte tenu de l’effectif actuel de celle-ci (1 salariée au jour de signature du présent accord), aucune élection de représentants du personnel n’est obligatoire.

Cette particularité a conduit les parties à retenir, d’un commun accord, une signature par la salariée unique de l’Association.

Un projet d’accord a été soumis à la salariée en date du 2 mai 2023.

La consultation de la salariée est intervenue le 25 mai 2023, à l’issu de celle-ci, la salariée a approuvé et signé le présent accord.

Préambule

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés notamment, mais également plus largement les règles d’acquisition et de prise des congés payés au regard de cette nouvelle période de référence.

Article 1 – Modification de la période de référence d’acquisition des congés payés

L'année de référence des congés payés est la période pendant laquelle le salarié doit avoir travaillé pour avoir droit aux congés payés.

Conformément aux dispositions légales (article L 3141-10 du code du travail), les parties conviennent avec cet accord de fixer la date de début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

Le point de départ de la période de référence pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er juillet 2023.

Article 2 – Définition de la période d’acquisition et de prise des congés

La période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Période de référence d’acquisition congés payés Période de prise des congés payés acquis
1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1

Les congés s’acquièrent à raison de 2.08 jours ouvrés par période de 20 jours de travail effectif.

Les congés non pris au 31 décembre de l’année sont perdus pour le salarié. Une exception pourra être faite sur les années où le 31 décembre de l’année « n » et le 1er janvier « n+1 » sont sur une même semaine. Les CP non posés pourront alors être posés sur cette-dernière.

Article 3 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Si, pendant la durée de son application, l’une des parties souhaite modifier tout ou partie du présent accord, elle informe l’autre partie par courrier recommandé avec AR, avec un préavis de 6 mois avant la fin de la période d’annualisation en cours. La demande indique le ou les articles concernés et est accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction des articles envisagée.

Si l’une des parties souhaite dénoncer le présent accord, elle informe l’autre partie par courrier recommandé avec AR, avec un préavis de 6 mois avant la fin de la période d’annualisation en cours.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Gironde.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dans l’hypothèse où un accord de Branche et/ou Convention collective, étendu ou non, portant sur le même objet que les présentes et applicable à l’Association, entre en vigueur pendant la durée d’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier son impact sur le présent accord et discuter de la poursuite, de la révision ou de la dénonciation de tout ou partie de celui-ci.

Article 4 - Durée et validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt de la DREETS compétente.

Durant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 - Dépôt de l'accord – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à BORDEAUX, le 24 avril 2023, en 4 exemplaires dont un est remis à chacun des signataires du présent accord.

Pour l’IRFEL, Pour le personnel,

Président, Salariée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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