Accord d'entreprise "Accord collectif du 28 juin 2021 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise de la société THIRIET MACON" chez THIRIET MACON SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THIRIET MACON SAS et les représentants des salariés le 2021-06-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002662
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET MACON
Etablissement : 88224972500012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-28

ACCORD COLLECTIF DU 28 JUIN 2021 PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE THIRIET MACON

Entre,

La Société THIRIET MACON, SAS (Société à associé unique) au capital de 15 000 €, ayant son siège social à MACON (71000), 610 Rue des Grandes Teppes, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MACON sous le n° 882 249 725, représentée par XXX, Président,

Ci-après désignée « la société »

D'une part,

Et,

XXX, membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,

Ci-après désigné « élu du personnel »

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 07 mai et 28 juin 2021 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société THIRIET MACON, sous réserve des spécificités prévues par métier.

Cet accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.

Article 2 – Glossaire

CA VENTE : Le chiffre d’affaires vente du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M et réellement livrés au cours du mois M ou suivants.

CA LIVRAISON : Le chiffre d’affaires livraison du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M ou précédents et réellement livrés au cours du mois M.

Particularité concernant le taux de TVA : Il est précisé que les équilibres budgétaires et systèmes de calcul ont été établis à partir d’un taux de TVA à 5,50 % à la date de signature du présent accord et que toute revalorisation à la hausse de ce taux sera de nature à modifier les grilles de calcul en garantissant le même niveau de commissionnement.

CLIENTS NETS : Ce sont les clients du fichier, déduction faite :

  • des clients à supprimer,

  • des clients saisonniers (les mois d’absence),

  • des clients n’ayant pas réalisé d’achat depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires).

CLIENT SAISONNIER : Un client saisonnier est un client qui n’est présent à son adresse (résidence secondaire) qu’une partie de l’année et dont nous connaissons la prochaine période d’absence.

CLIENT ISSU D’UN RAID ETUDIANTS : Afin de poursuivre le développement des relations et partenariats avec les écoles et universités, notamment par des journées de collaboration, d’échanges et de mises en situation sur le terrain entre des étudiants et des collaborateurs de la société THIRIET MACON, des raids étudiants sont régulièrement organisés. Les clients ainsi créés lors de ces journées sont considérés comme des clients saisonniers. Ils intègrent le portefeuille clients net du centre dès lors que leur 2ème commande est livrée.

NOUVEAU CLIENT : Un nouveau client est un client répertorié dans le fichier clients suite à l’action personnelle du salarié, et ceci moyennant le respect de 3 conditions cumulatives :

  • 1ère commande livrée facturée d’un montant minimum de 25 €, frais de livraison inclus (montant revalorisable par la Direction).

  • Ce client n’a jamais été livré par THIRIET ou sa dernière livraison date de plus de 2 ans, qu’il ait fait ou non l’objet d’une suppression effective.

  • Fourniture de l’ensemble des renseignements administratifs exacts nécessaires pour répertorier le client.

Les personnes passant commande pour la 1ère fois par le biais d’internet ou suite à une réunion organisée par un Vendeur à Domicile Indépendant (VDI) ne sont pas considérées comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

Du fait du contexte économique fortement défavorable de nos principaux concurrents dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés, les clients créés à partir des fichiers de ces concurrents ne sont pas considérés comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.

CLIENT EN SOMMEIL : Un client en sommeil est un client qui n’a pas passé commande depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires). Pour être réactivé et ainsi réintégrer le portefeuille net du centre, celui-ci doit passer une nouvelle commande livrée sans minimum d’achat.

Précision concernant le personnel VRP : Les expressions utilisées " à plein temps ", " à temps complet", "à temps partiel" n’ont pas pour objet d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de VRP, mais d’expliquer la différence de rémunération appliquée ainsi que les calculs au prorata qui en découlent.

Après échanges lors des journées de négociation, les parties ont prévu d’adopter en concertation les dispositions suivantes.

Article 3 : Dispositions concernant les rémunérations

ARTICLE 3-1

VRP TITULAIRES

XXX

ARTICLE 3-2

VRP POLYVALENTS

XXX

ARTICLE 3-3

ASSISTANT(E)S ADMINISTRATIF(VE)S

XXX

ARTICLE 3-4

LIVREURS – LIVRAISON A LA CARTE (LAC)

XXX

ARTICLE 3-5

POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Article 3.5.1. Prime d’ancienneté

XXX

Article 3.5.2 – Signature des objectifs 

La Direction rappelle que le versement des primes d’objectifs est soumis à la signature par le salarié des annexes qui déterminent ceux-ci au moment où elles leurs sont présentées par leur hiérarchie. Ainsi, si un collaborateur refuse de signer ses objectifs individuels ou collectifs, il ne percevra pas les primes correspondantes, même si ceux-ci sont atteints. De même, si un collaborateur accepte tardivement de signer ses objectifs individuels ou collectifs, aucune prime correspondante ne lui sera versée de manière rétroactive pour les mois échus, quand bien même ceux-ci auraient été atteints.

Article 3.5.3 – Acompte

Les éléments variables de rémunération étant payés sur le bulletin de salaire du mois M, en fonction de l’activité considérée sur ce même mois, le versement du salaire a lieu au plus tard le 10 du mois suivant (M+1).

En outre, les salariés ont la possibilité de demander un acompte permanent qui leur est versé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois.

L’acompte sera versé mensuellement de manière définitive pour les salariés qui en auront fait le choix, sauf renonciation ultérieure expresse, écrite de leur part et transmise au service paie. Le choix sera en revanche définitif concernant les salariés ayant refusé cette possibilité.

En cas d’acceptation, les salariés percevront un acompte mensuel correspondant à 70 % du salaire mensuel de base, déductions faites :

  • de toutes les absences mensuelles ;

  • de tous les acomptes mensuels déjà versés ;

  • du montant correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;

  • de toutes les saisies sur salaire, pension alimentaire etc, prélevées directement sur le bulletin de paie.

Le montant ainsi calculé sera arrondi à l’euro le plus proche.

Les salariés entrant dans les effectifs en cours d’année seront également sollicités par la Direction afin de savoir s’ils souhaitent user de cette possibilité.

Même si les salariés ont recours à cet acompte permanent, ils conservent la possibilité de demander un acompte mensuel versé aux alentours du 15.

Article 4 - Remise accordée au personnel

La Direction rappelle que l’ensemble du personnel bénéficie d’une réduction de 15% sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasins ou en livraison à domicile.

Article 5 – Médailles du travail

Afin de valoriser les carrières longues, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans.

Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :

  • 20 ans d’ancienneté pour la médaille d’argent,

  • 30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil,

  • 35 ans d’ancienneté pour la médaille d’or,

  • 40 ans d’ancienneté pour la médaille grand or.

Cette remise de médaille s’accompagnera d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :

  • 200 euros pour 20 ans,

  • 400 euros pour 30 ans,

  • 500 euros pour 35 ans,

  • 700 euros pour 40 ans.

Les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai pour la session de remise du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour celle du 1er janvier.

Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.

Article 6 : Protection sociale complémentaire des salariés

La Direction rappelle la conclusion :

  • De l’accord collectif du 18 décembre 2020 relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « Décès – incapacité – invalidité » pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations

  • D’un contrat en date du 1er avril 2020, souscrit auprès de l’organisme Harmonie Mutuelle instituant une complémentaire santé pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP

Les parties rappellent que la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) est de 80% du montant total de la cotisation mensuelle, a part salariale est ainsi de 20%

Article 7 : Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes

Les parties rappellent que l’intégralité du personnel est rémunéré selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.

Les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.

En complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.

Article 8 : Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise

S’agissant de l’emploi des seniors, aucune discrimination ni à l’embauche, ni à l’accès à la formation des seniors n’est constatée, et aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2020, la société THIRIET MACON emploie 3 personnes de plus de 50 ans (1 femme et 2 hommes) sur un effectif total de 22 personnes.

Article 9 : Durée effective et organisation du temps de travail

La majorité du personnel de la Société THIRIET MACON relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Enfin, il est dérogé à l’article 44 de la convention collective des commerces de gros, pour tout le personnel (hors statut VRP) ainsi le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours.

Article 10 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les catégories de personnels employés, techniciens et agents de maîtrise soumis au régime de base légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent de porter à 365 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur.

Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Article 11 : Période annuelle de référence

Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Article 12 : Journée de solidarité

Article 12.1. Modalités retenues

  • Le présent accord prévoit les modalités d’organisation de la journée de solidarité, à savoir en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail :

  • La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.

  • Pour le personnel VRP, la journée de solidarité se traduit par le travail d’une journée supplémentaire.

  • Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.

  • Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :

durée contractuelle x 7 heures

35 heures

Les modalités d’accomplissement des 7 heures travaillées en plus correspondront au travail d’une journée supplémentaire normalement non travaillée, dont la date sera fixée en fonction des modalités d’organisation de l’entreprise (calendrier commercial) après information/consultation du CSE.

La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.

12.2. Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord sur ce point. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.

Dans ce cas, ces salariés seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.

12.3. Incidence en matière de rémunération

Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

Article 13 - Durée, suivi & rendez-vous, révision

Durée :

Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois s’étendant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de juillet 2021 (versement début août 2021).

Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Suivi et rendez-vous :

Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’élu du personnel signataire qui conviennent de se rencontrer au plus tard le 31 décembre 2021 pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.

Révision :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.

Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 - Publicité

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à MACON,

En 03 exemplaires,

Le 28 juin 2021.

Pour la société,

XXX

Président,

XXX

Membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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