Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une convention de forfait jours" chez TRINATIONALE MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRINATIONALE MEDICAL et les représentants des salariés le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820004291
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRINATIONALE MEDICAL
Etablissement : 88247698900018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

ENTRE

L’entreprise SAS TRINATIONALE MEDICAL, société par actions simplifiée au capital social de 1000 euros dont le siège est situé 35 Avenue de Bâle 68300 SAINT LOUIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUS sous le numéro
882 476 989

« l’Employeur »

ET

Les salariés de la présente entreprise, ci-après dénommés collectivement « les Salariés » et individuellement « le Salarié »

PRÉAMBULE

De part la spécificité de son métier, la société TRINATIONALE MEDICAL doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes. Une attention toute particulière est portée sur le besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

  1. Article 1. Champ d’application

Le présent Accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les Salariés remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

  1. Article 2. Objet

L’entreprise constate qu’en raison de la nature de ses activités et de son organisation particulière, plusieurs catégories de Salariés pourraient être amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En conséquence, l’entreprise a souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuels en jours applicables au sein de l’entreprise. Le présent Accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes.

  1. Catégorie de salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité de visite et prospection de la clientèle, activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Il est rappelé que la convention de forfait doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Les Salariés concernés sont suivants : cadres et non cadres à partir du coefficient 370 ayant une autonomie donc des horaires non précis, détenteurs d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps à temps plein.

  1. Période de référence du forfait

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait et repos obligatoires

La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant droits à congés payés complets.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours applicable au forfait est proratisé en fonction du nombre de jours d’absence.

Il est précisé que le décompte d’une journée de forfaits jours comprend au minimum 3 heures de présence par demi-journée.

De plus, les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • Des jours fériés chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • De congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait jours dénommés RTT

Le nombre de jours de RTT est calculé de la façon suivante : Il est retranché au nombre de jours de l’année civile (365 jours) : le nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés, le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos, le nombre de congés payés ouvrés, le nombre de jours de la convention.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (RTT) sera proratisé. Ainsi, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

  1. Modalité de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord de la Direction, il sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

  1. Incidence des jours d’absence sur la rémunération

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

  1. Evaluation ou suivi de la charge de travail

L’entreprise est tenue de faire respecter les dispositions légales. A cet effet, un suivi sera mis en place afin de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT.

Ce document de suivi sera établi via l’outil interne de gestion des temps trimestriellement et validé par l’entreprise.

Par ailleurs, un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel sera complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien abordera les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

L’entreprise souhaite également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des Salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant l’entreprise, que le Salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'Employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et l’Employeur.

  1. Suivi médical

Afin d’apporter une protection renforcée aux Salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des Salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le Salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

  1. Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’Accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du HAUT-RHIN un sur support électronique en 2 versions.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Le bordereau de dépôt

  • Les annexes 1 et 2.

L’Accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’Accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Louis.

Le 05/10/2020, à Saint-Louis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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