Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CAPITOLE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPITOLE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321013300
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITOLE FRANCE
Etablissement : 88249691200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

SAS CAPITOLE France

180 AVENUE DU PRADO

13008 MARSEILLE

N° Siret : 882 496 912 000 16

ACCORD

ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 17/12/2021

ACCORD COLLECTIF

Entre les soussignés

SAS CAPITOLE FRANCE, dont le siège social est situé au : 180 Avenue du Prado – 13008 MARSEILLE – numéro SIRET : 882 496 912 000 16 –

d'une part,

et

Les salariés de l'entreprise, dans le cadre d'une procédure de ratification collective des deux tiers du personnel d'un projet présenté par le dirigeant d'entreprise

d'autre part,

La présente entreprise a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet, relatif à l’aménagement du temps de travail, concerne la mise en place et l’organisation de l’aménagement du travail sur une année avec des jours de repos supplémentaires.

    Préambule
Article 1 Objet de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Article 2 Catégorie de salariés concernés
Article 3 Temps travail effectif – Durée de travail
Article 4 Période de référence de l’aménagement du travail
Article 5 Durée annuelle de travail et aménagement du temps de travail
Article 6 Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos
Article 7 Incidences des absences en cours d’année
Article 8 Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

Article 9

Article 10

Article 11

Rémunération Heures supplémentaires

Contrôle de la durée du travail

Article 12 Consultations des salariés
Article 13 Durée – date d’effet
Article 14 Dénonciation - révision
Article 15 Validité de l’accord
Article 16 Publicité et dépôt de l’accord
Article 17 Durée – date d’effet
Préambule

La SAS CAPITOLE France applique la convention collective : Bureaux Etudes Techniques (IDCC 1486).

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail, dans le cadre du dispositif d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visée aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

L’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.

La présente organisation vise à permettre aux salariés de la SAS CAPITOLE de bénéficier d’une organisation du temps de travail la plus souple possible et de leur offrir la possibilité de bénéficier de jours de repos supplémentaires sur l’année.

Dans ce contexte et par application de l’article L 2232-21 du Code du Travail issue de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, en l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la SAS CAPITOLE France employant moins de 20 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail à l’année avec jours de repos supplémentaires.

Article 1 : Objet de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-41 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

Article 2 : Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société (à l’exception des Cadres dirigeants qui, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail), quelle que soit la nature et la forme des contrats de travail qui les lient à l’entreprise.

Sont cependant exclus du champ d’application :

  • Les apprentis mineurs sous réserve des dérogations accordées à titre exceptionnel, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail

  • Les Travailleurs temporaires : dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.

  • Les stagiaires : ils sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

Article 3 : Temps travail effectif – Durée du travail

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail depuis son domicile (ou le lieu de vie occasionnel) ne fait pas partie du temps de travail effectif. En revanche, si le trajet se déroule pendant le temps de travail (sur l’horaire habituel), entre deux lieux de travail, dès lors que le salarié reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, il est considéré comme du temps de travail effectif.

  • Le temps de pause, tel que défini par l’Article L.3121-16 du Code du Travail, est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur.

  • Le temps de repas ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

  • Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Seul le temps de travail effectif compte pour déterminer le déclenchement des heures supplémentaires.

Les durées maximales :

La durée maximale journalière de travail ne peut excéder les durées maximales conventionnelles ou celles fixées par la loi.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail), et au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Le repos quotidien et hebdomadaire :

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, sauf les Cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Au sein de l’entreprise, le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.

Article 4 : Période de référence de la convention annuelle de forfait jours

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 5 : Durée annuelle du travail et aménagement du temps de travail

5.1 – Durée annuelle

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1607 heures par an.

5.2 – Modalités de répartition et aménagement du temps de travail

Le principe général est que les salaries effectueront 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

Pour les salariés concernés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 36h30 heures.

Bien que cette durée hebdomadaire soit de 36 heures 30, la durée du travail moyenne dur l’année sera de 35 heures dans la mesure où :

  • par l’octroi de jours de RTT sur l’année, les 1,50 premières heures seront incluses dans l’aménagement du temps de travail tel que défini ci-dessous :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du temps de travail est aménagée sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35h et dans limite de 36h30, sont compensées par l’octroi de jours de RTT, de telle sorte qu’en moyenne sur l’année le salarié effectue 35 heures.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le nombre de jours de RTT est calculé de la façon suivante :

Une année d’activité : 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines travaillées

47 semaines travaillées = 70,50 heures faites au-delà de 35H (36,50ème heures)

Durée de la journée de travail : 36,50H/5 jours = 7,30 h par jour

70,50 heures (faites au-delà de 35H) /7,30 = 9,66 jours

Il est donc nécessaire de prévoir 10 jours de RTT pour compenser l’heure et demie effectuée chaque semaine au-delà de 35 heures.

Donc, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 10 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 36h30 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 6 : Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos

Pour rappel : Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article 2 bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

Article 6.1 - Acquisition des JRTT - Période d'acquisition

La période d'acquisition des JRTT est fixée sur la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  • Détermination du nombre de JRTT:

Le nombre de JRTT est fixé à 10 par an pour une année complète de travail effectif (base temps plein), conformément à l’article 5 de ce présent accord.

Il a été calculé sur la base d’un horaire moyen de référence de 36 heures 30.

  • Mode d’acquisition :

Le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein.

Les heures effectuées de 35 à 36 heures 30 ne seront pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvriront pas droit aux majorations pour les heures supplémentaires et au repos compensateur dans la mesure où, au terme de l’année, elles n’excèderont la référence annuelle de 1.607 heures.Le décompte des heures supplémentaires s'effectuera au-delà de la durée annuelle de travail définie, soit 1.607 heures.

Article 6.2 - Prise des JRTT

Les modalités de prise des JRTT pour le personnel bénéficiaire de ce dispositif sont les suivantes:

Les jours de RTT sont pris par journées entières ou demi-journées, sur la période de référence (année civile) :

  • Les salariés pourront fixer librement les prises JRTT comme ils l’entendent sous accord préalable de la hiérarchie jusqu’au 31/12 de chaque année.

  • La programmation des jours de RTT doit permettre une prise régulière répartie sur l'année.

Il est rappelé qu’au regard de la finalité des jours de RTT, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement tout au long de l’année civile de référence. Ils pourront néanmoins être regroupés sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique. Les jours de RTT pourront également être accolés à des jours de congés.

Afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail, les jours de RTT devront être pris selon le cadencement suivant :

  • 5 jours de RTT en fonction des droits acquis entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours ;

  • 5 jours de RTT en fonction des droits acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours.

Les JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.

Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

La direction pourra s’opposer à la demande du salarié pour des raisons tenant notamment aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité.

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’entreprise 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 7 : Incidences des absences en cours d’année

Conformément à la logique acquisitive de la réduction du temps de travail pour les salariés ayant fait l’objet d'absences (même rémunérées), non assimilées à du temps de travail effectif, ou pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours de réduction du temps de travail sera calculé au prorata du temps de travail effectif d’un salarié ayant travaillé durant toute la période d'acquisition et qui aura bénéficié de 10 jours de RTT

Sont considérés comme assimilés à du temps de travail effectif pour le présent accord :

  • Les absences pour évènements familiaux conventionnels,

  • Les absences pour accident du travail et maladie professionnelle

  • Les congés légaux de maternité.

  • Les congés payés

Article 8 : Incidences de l’embauche ou du départ en cours d’année sur la rémunération

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d’heures sera proratisé.

Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures supplémentaires sur la période de référence.

En cas d’entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.

Le plafond annuel d’heures sera calculé en fonction du nombre de congés payés acquis.

Nombre de jours RTT :

Concernant les salariés visés par le présent aménagement du temps de travail, arrivant ou partant en cours de période de référence, pour calculer le nombre de jours de RTT dû sur la période de présence du salarié pendant la période de référence, en fonction de sa date d’arrivée ou de départ, il sera appliqué le même mode de calcul prévu à l’article 4 du présent accord.

Ainsi par exemple, pour un salarié arrivant le 5 septembre 2022, le calcul serait le suivant :

17 semaines d’activité – 0 semaine de congés payés = 17 semaines travaillées

17 semaines travaillées = 25,50 heures faites au-delà de 35H (36,5ème heure)

Durée de la journée de travail = 36,5H/5 jours = 7,30 h / jour

25,50 heures (faites au-delà de 35H) / 7,30h = 3,49 jours arrondi à 3,50 jours de RTT.

Article 9 : Rémunération

Les salariés concernés par l’application des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée sur une base de de l’horaire moyen de 35 heures ; indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.

Dans les cas d’absence pour tous motifs, le décompte des absences sera effectué sur une base de 7 heures journalières ou de 35 heures hebdomadaires.

Article 10 : Heures supplémentaires

Article 10.1 : Gestion des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie

Sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de :

  • 36 heures 30 par semaine,

  • 1.607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 35H.

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard, soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent compte tenu de déplacements professionnels, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congés payés non complet.

Lorsque les variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures fixé dans le présent accord, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures, à l’exclusion des heures supplémentaires déjà comptabilisées et payées au cours de l’année., doivent faire l’objet d’un paiement majoré selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Ces heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement équivalent, selon le choix de la Direction.

Article 10.2 : Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront prioritairement compensées par des repos. Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au salarié.

Lorsque ce dispositif est mis en œuvre dans l’entreprise, dès que les droits à une journée de repos sont réunis, le repos est pris dans un délai maximum d’un an décompté à partir de l’acquisition du droit au repos équivalent, selon des modalités arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Direction

Ce système de compensation est mis en place indépendamment et sans préjudice de la contrepartie obligatoire en repos, telle que définie par les dispositions légales.

Article 11 : Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  * En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  * En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,

Article 12 : Consultation des salariés

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Le procès - verbal des résultats du référendum sera annexé au présent accord.

Article 13 : Durée – date d’effet

Sous réserve de la ratification du projet d’accord par les 2/3 du personnel par référendum, le présent accord prendra effet à compter de 01/01/2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Dénonciation - révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

L’employeur pourra dénoncer l’accord sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de 3 mois et devra notifier sa décision à l’ensemble des signataires dudit accord.

Le courrier de dénonciation sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS Bouches du Rhône et au conseil des Prud’hommes.

Les salariés pourront également dénoncer l'accord, annuellement, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion.

Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Elle sera notifiée collectivement par écrit à l’employeur et sera soumise à un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation sera également déposé auprès de l’unité territoriale de la DREETS et au conseil des Prud’hommes.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Un nouveau projet d’accord sera transmis par l’employeur aux salariés 15 jours minimum avant l’organisation de la consultation par référendum.

La validité de ce nouvel accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 15 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification des 2/3 du personnel par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 26 : Publicité et dépôt de l'accord

Le procès - verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé au présent accord.

Le texte de l'accord collectif portant sur la mise en place de la convention forfait jours est déposé, s’il requiert la majorité requise des 2/3 du personnel, en un exemplaire à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités) dont relève le siège social de l’entreprise sur support électronique, à l'initiative du chef d’entreprise, dans les quinze jours suivant sa signature.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du procès-verbal des résultats du référendum.

La DREETS dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants ultérieurs au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Un exemplaire dudit accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait à MARSEILLE, le 17/12/2021 en 3 exemplaires,

Signatures des parties contractantes,

Pour la SAS CAPITOLE FRANCE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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