Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DE ST GEOURS & CAME DE LA SOCIETE LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F) DU 21/07/2023 RELATIF A LA DEFINITION DE LA SAISON" chez LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et Autre

Numero : T04023003244
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Avenant
Raison sociale : LABEYRIE FINE FOODS FRANCE
Etablissement : 88258731400015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes ACCORD NAO 2021 (2021-07-07) nao 2021 (2021-10-29) Accord du 31 mars 2023 relatif à la négociation annuelle obligatoire (2023-03-31)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-21

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE ST GEOURS & CAME DE LA SOCIETE LABEYRIE FINE FOODS FRANCE (L3F) DU 21/07/2023

RELATIF A LA DEFINITION DE LA SAISON

Entre :

La société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, société par actions simplifiée, identifiée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 882 587 314, dont le siège social est situé 39 Route de Bayonne 40230 Saint-Geours-de-Maremne, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Responsables des Ressources Humaines pour les établissements secondaire de Saint Geours de Maremne situé au 39 route de Bayonne , 40230 Saint-Geours-de-Maremne et CAME situé au ZA de l'Hippodrome - 64520 CAME, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après désignée « l’Entreprise », « la société », ou « L3F »

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • Le syndicat FO, représenté par Mr XXX, délégué syndical d’établissement

  • Le syndicat CAT, représenté par Mme XXX, déléguée syndical d’établissement

  • Le syndicat CGT, représenté par Mr XXX, délégué syndical d’établissement

D’autre part,

Les Organisations Syndicales représentatives au sein des établissements de la Société sont ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales ».

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

L’activité festive et saisonnière de Labeyrie nécessite une forte augmentation de la main d’œuvre sur les établissements de St Geours de Maremne et Came afin d’assurer la production de nos produits sur la période septembre/décembre.

Face à un marché de l’emploi en évolution, nous constatons une plus grande difficulté à attirer des saisonniers en CDD saison, ce CDD étant concurrencé par l’intérim qui revêt, à ce jour, un caractère plus avantageux pour les saisonniers.

Désireux de mieux valoriser nos CDD saison, il est apparu opportun de discuter et négocier avec les syndicats représentatifs pour faire évoluer le montant de la prime de fidélisation.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

L’article 3 de l’avenant n°2 du 10/04/2019 à l’accord d’entreprise relatif à la définition de la saison définissant la prime de reconduction et priorité d’embauche :

Article 1 : Revalorisation de la prime de fidélisation

La prime de fidélisation est revalorisée comme suit :

  • 1ère année de présence = jusqu’à 80€ brut/mois travaillé ;

  • A partir de la 2ème année consécutive de présence et suivantes = jusqu’à 160€ brut/mois travaillé*.

Cette prime est versée au prorata du temps de présence passé sous contrat saisonnier, à savoir la période entre le 15 septembre et le 15 janvier.

Cette prime est versée en fin de contrat, en un versement, à l’échéance du contrat incluant la reconduction possible jusqu’au terme de la saison (15 janvier).

*Sous réserve d’avoir perçu la prime l’année précédente.

Article 2 : Conditions de versement

Pour percevoir cette prime, il faut :

  1. Avoir honoré la totalité de son contrat (du début à la fin – sans rupture anticipée)

  2. Ne pas avoir :

- 1 non-maîtrise des critères hygiène-sécurité ;

- +2 "non maîtrisé" aux autres rubriques ;

- Une absence injustifiée ;

- +10 jours d'absences.

Article 3 : Modalités de calcul

Dès lors que le saisonnier ne présente pas un critère à « ne pas avoir », alors le calcul de la prime est conditionné à la maîtrise des critères relatifs à l'évaluation du manager :

- 0 remarque "non maîtrisé" = 100% du montant de prime

- 1 à 2 remarques "non maîtrisé" = 50% du montant de prime ;

- +2 remarques "non maîtrisé" = 0% du montant de prime.

Montant de prime de fidélisation
Evaluation Année 1 A partir de la 2ème année
0 remarque « non maitrisé » 80€ * durée du contrat 160€ * durée du contrat
1 à 2 remarques "non maîtrisé" 40€ * durée du contrat 80€ * durée du contrat
+2 remarques "non maîtrisé" 0€

A noter que :

  • Les AT/MP, maternité et paternité n'ont aucune incidence sur le calcul de la prime de fidélisation ;

  • La maladie simple a un impact sur la prime de fidélisation à partir de 10 jours d’absence ;

  • Les autres absences impactent la prime de fidélisation dès le 1er jour.

Article 4 : Impossibilité de cumul de prime

La prime de fidélisation est versée aux saisonniers qui ne perçoivent pas la prime de production. Dans le cas où le salarié perçoit la prime de production alors il n’est plus éligible à la prime de fidélisation (à date anniversaire des 6 mois).

Exemple : un saisonnier qui débloque la prime de production en cours de saison, car 6 mois d’ancienneté, percevra la prime de fidélisation uniquement sur la période pendant laquelle il n’était pas éligible à la prime de production.

Article 5 : Suppression de la prime de reconduction

Le dispositif de prime de reconduction est supprimé au profit de la prime de fidélisation qui reste plus attractive.

Toutefois, comme le prévoit l’accord n°105 du 24 février 2017 de l’ADEPALE, la clause de reconduction est conservée pour tout salarié qui a conclu au cours de deux années civiles, un ou plusieurs contrats à durée déterminée pour motifs saisonniers dont la durée contractuelle totale est supérieure à 120 jours. Une telle proposition de reconduction porte sur un emploi de qualification comparable sans garantie de durée identique.

Article 6 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique au personnel salarié en contrat saisonnier des établissements de St Geours de Maremne et Came.

Article 7 : Durée, révision, dénonciation, adhésion

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

L'accord s’applique à compter du 01/09/2023 jusqu’au 30/06/2024.

Il est convenu que la Direction et les élus se revoient à partir de février 2024 pour faire un bilan sur ce dispositif et juger de la pertinence de sa reconduction.

Il pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Article 8 : Publicité – Dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, au titre de chacun des établissements de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ,accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de chacun des établissements de l’Entreprise, en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’à chaque délégué syndical et aux membres du CSE, dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur le panneau d’information du personnel aux fins de publicité auprès des salariés.

Fait à Saint-Geours-de-Maremne en 5 exemplaires originaux, le 21 juillet 2023

Mr XXX

Responsable des Ressources Humaines

Mr XXX

Délégué syndical établissement FO

Mme XXX

Déléguée syndical établissement CAT

Mr XXX

Délégué syndical établissement CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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