Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée de travail des cadres autonomes" chez CCT - CANCELL THERAPEUTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCT - CANCELL THERAPEUTICS et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003428
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CanCell Therapeutics
Etablissement : 88271775400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

•.CanCell

Therapeutics

lnnovative Med

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES AU SEIN DE LA SOCIETE

CANCELL THERAPEUTICS

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La société CanCell Therapeutics (CCT), Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de BESANCON, dont le numéro de Siret est le 882 717 754 00015, dont le siège social est sis 8, rue du Docteur Jean-François Girod - 25000 BESANCON, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D'une part, ET

L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci­ joint.

D'autre part,

Siège Social : s/c Etablissement Français du Sang Bourgogne Franche-Comté 8 rue du Dr Jean François Xavier Girod

N° SIRET: 882717754 00015. TVA Intracommunautaire: FR21882717754. APE: 7219Z

Société au capital de 100000€

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CanCell-

Therapeutics

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Préambule

Dans le cadre du développement de son activité, la société CanCell Therapeutics a souhaité, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 du Code du travail, mettre en place une organisation du travail ayant pour objectif l'aménagement et l'organisation du temps de travail des personnels cadres autonomes.

Dans cette perspective, la société CanCell Therapeutics propose un projet d'accord relatif à la mise en place d'un forfait annuel en jours au sein de l'entreprise

Le présent accord s'applique aux personnels cadres autonomes, sont exclu de cet accord tous les autres personnels de CanCell Therapeutics.

Article 1 : Définitions :

« Cadre autonome » : cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait:

  • de l'autonomie dont ils disposent dans l'exercice de leurs fonctions,

  • de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps,

  • et des responsabilités qu'ils exercent.

« Forfait jour »: La comptabilisation du temps de travail du personnel se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile, dans la limite de 211 jours de travail par an.

« JNT, Jour Non Travaillé » : Jours de repos accordés aux cadre autonomes afin de ne pas dépasser le seuil du forfait jour (211 jours/an).

Article 2 : Champ d'application - Bénéficiaires

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les personnels cadres autonomes tel que défini à l'article 1.

Article 3 : Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait

  1. Période de référence

La comptabilisation du temps de travail du personnel se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait :

Une convention de forfait en jours sur l'année est appliquée aux cadres autonomes, tel que défini article 1.

  • Le forfait jours, est de 211 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un personnel présent sur une année complète (temps plein) et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Siège Social : sic Etablissement Français du Sang Bourgogne Franche-Comté 8 rue du Dr Jean François Xavier Girod

N° SIRET: 882717754 00015. TVA Intracommunautaire: FR21882717754. APE: 72192

Société au capital de 100000€

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Le temps de travail, lequel peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine se décompte en journées. Le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié les années bissextiles.

Article 4 : Repos et Congés

Le positionnement des jours de repos et de congés prend la forme de journée(s). _

La période de référence annuelle pour l'acquisition des droits et de prise des congés payés et des repos est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année d'acquisition. Les repos et congés peuvent être pris dès l'acquisition et l'ouverture des droits, par anticipation, dans la limite des droits susceptibles d'être acquis dans l'année.

Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos des salariés concernés, il leur est accordé des jours de repos, dit Jour Non Travaillé (JNT), dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés chômés dans l'année et des repos hebdomadaires.

Les dates des repos, congés et JNT seront arrêtées par les salariés.

La méthode de calcul du nombre des JNT attribué par année civile est la suivante : Nombre de jours calendaires de l'a. nnée civile concernée (365 pour 2022)

  • nombre de jours de repos hebdomadaire (105 pour 2022)

  • nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (à titre d'exemple, 7 en 2022 journée de solidarité effectuée le lundi de pentecôte comprise)

  • nombre de jours ouvrés de congés payés (25)

  • 211 jours travaillés

= Nombre de jours non travaillés liés au forfait ( 17 JNT pour l'année 2022)

Article 5 : Année incomplète, absences et arrivées/départ en cours de pério•de

En cas d'année incomplète (entrée ou départ en cours d'année), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée restant à travailler ou travaillée prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminés relevant d'un forfait-jour et présents une partie seulement de l'année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

S'agissant des absences, les jours d'absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés.

A contrario , les jours d'absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos.

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  • Formule de calcul du nombre de jours à travailler :

Forfait annuel x Nombre de jours restants jusqu'au 31-12 / année civile = Jours travaillés

  • Formule de calcul du nombre de jours non travaillés (JNT):

JNTx Nombre de jours restants jusqu'au 31-12 / année civile= JNT

Article 6 : Forfait en jours réduit

Dans le cadre d'un forfait jours réduit, il peut être défini un nombre de jours travaillés en deçà dé 211 jours annuels travaillés. Le nombre de jours du forfait réduit est déterminé au prorata de la réduction de l'activité.

Le personnel est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait (article 7). La charge de travail et la fiche de poste doivent être adaptées à la réduction convenue.

Le forfait en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d'application du forfait annuel en jours.

Article 7 : Convention individuelle de forfait

L'application du présent dispositif requiert l'établissement pour chaque salarié concerné d'une convention individuelle de forfait écrite laquelle mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.

Article 8 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Amplitude maximale de la journée de travail

La durée de l'amplitude maximale de la journée de travail est de 12 heures.

Temps de repos quotidien minimal

Le temps de repos quotidien est fixé à 12 heures.

Temps de repos hebdomadaire minimal

Le temps de repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures correspondant au repos quotidien visé à l'àrticle 8.2 (soit 36H)

Il est entendu que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.

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Cas particulier

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 9 : Dépassement du forfait annuel

Le cadre autonome peut être amené à travailler au-delà de 211 jours par an. Toutefois, il ne peut être travaillé un volume de jours supérieur à 225 jours par an.

Les jours travaillés au-delà du forfait donneront lieu à une majoration de 25% jusqu'au 214ème jour inclus puis 50% jusqu'au 225ème jours.

La bonification sera payée en janvier de l'année n+1.

Article 10: Suivi et évaluation de la charge de travail

Les cadres, don-t le temps de travail est décompté en jours, bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires prévus par !'articles 4 du présent accord.

Modalités de suivi du forfait

Le forfait en jours s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés et du respect du repos quotidien et hebdomadaire. Afin de permettre un suivi effectif du présent dispositif, un décompte mensuel des journées travaillées et des journées de repos prises en précisant leur riature (congés payés, JNT, ...) sera établi pour chaque salarié.

Evaluation de la charge de travail

Le responsable hiérarchique doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du cadre autonome est compatible avec le forfait mis en place.

Un entretien individuel annuel sera organisé afin de faire le point sur sa charge de travail, notamment l'organisation du travail au sein de l'!3ntreprise et l'amplitude des journées de travail, ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale , sa rémunération.

Au-delà, un entretien sera également organisé lorsque le document mensuel de décompte précité fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail ou lorsque le salarié estime que sa charge de travail est trop importante pour garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité

Article 11 : Droit à la déconnexion

L'organisation de l'activité en forfait en jours ne doit pas porter atteinte au droit à la déconnexion tel qu'il est prévu à l'article L. 2242-8 du Code du travail.

Les personnels bénéficient d'un droit à la déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos et les congés. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir répondu aux sollicitations qu'ils pourraient recevoir durant ces périodes.

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La Société CanCell Therapeutics prendra toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulièr aux connexions à distance et à l'envoi d'emails en dehors des périodes habituelles de travail.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 20 décembre 2021.

Article 13: Consultation du personnel

Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 1er décembre 2021, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai pour l'étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 17 décembre 2021 selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l'article R. 2232-10_du Code du travail.

Article 14: Suivi de l'accord

La dimension de l'entreprise permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Une réunion avec l'ensemble du personnel sera organisée une fois par an pour réaliser le suivi annuel de l'application de cet accord.

Article 15 : Révision - dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la société CANCELL THERAPEUTICS soit par 2/3 des salariés de l'entreprise

Article 16 : Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv. fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud'hommes de BESANCON .

.Le présent accord est affiché dans les locaux de !'Entreprise.

Fait à BESANCON, le 1er décembre 2021.

La Direction de CanCell Therapeutics

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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