Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez TYNA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TYNA et les représentants des salariés le 2021-02-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521007610
Date de signature : 2021-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : TYNA
Etablissement : 88273104500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-11

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année SARL TYNA – ROUGEGORGE LINGERIE

ENTRE

LA SARL TYNA – ROUGEGORGE LINGERIE

Dont le siège social est situé – rue de l’Etang du Diable - Centre Commercial Leclerc ZI NORD

35760 SAINT GREGOIRE

Représentée par ………………………………………………………………agissant en qualité de Co-Gérantes

D’UNE PART

ET

Les membres du personnel de la SARL TYNA – ROUGEGORGE LINGERIE

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société TYNA – ROUGEGORGE LINGERIE est une société à responsabilité limitée spécialisée dans le commerce de détails et d’habillement. Afin de correspondre aux besoins de son activité, la société a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à des variations d’activité et permet notamment :

- de répondre aux besoins de la société et aux fluctuations importantes de son activité ;

- d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients ;

- d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord a par conséquent pour objectif de permettre l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de référence de 12 mois.

Article 2 – Période de référence

La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai.

Article 3 - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle ci-avant définie.

Article 4 - Durée maximale quotidienne de travail effectif

La durée maximale quotidienne de travail des salariés est fixée à 10 heures.

Article 5Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi est mis en place et comporte :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année, déduction faite des jours fériés et congés payés ;

  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;

  • L’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;

  • Le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Article 6Rémunération

Article 6.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

Article 6.2 - Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

DEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TEMPS COMPLET

Article 7 - Dispositif de répartition du travail sur l’année

Article 7-1 : Durée du travail sur l’année

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés consommé.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application du dispositif de l’annualisation sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 7.2 - Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 48 heures sur une même semaine civile et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 8 – Heures supplémentaires

Article 8.1Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire prévue par l’accord ;

  • A l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 8.2 Majoration des heures supplémentaires

Chaque heure supplémentaire effectué dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante :

  • 10 % pour les 8 premières heures ;

  • 25 % pour les heures suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires peut-être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de l’entreprise. Ce repos équivalent se calcule en tenant compte des majorations.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos compensateur équivalent, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

Le choix entre le paiement des heures supplémentaires et la contrepartie en repos compensateur équivalent revient à l’entreprise.

Article 9Planning de la modulation

Article 9.1 - Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle par remise en main propre au salarié ou par courrier.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning.

Article 9.2 - Modification des horaires de travail

Afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours et jusqu'à 3 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur.

Article 10 - Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 mai de chaque année.

Article 10.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8.1 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Article 10.2 - Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Article 11 - Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Le salarié embauché en cours de période de modulation définie à l’article 2 du présent accord suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 11.1 - Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 8.1 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 11.2 - Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Exemple de régularisation pour un départ au 30/04/2021

16 semaines à 35 heures 

1 semaine à 28 heures (décompte de 7 heures pour un jour férié)

= 588 heures durée réelle théorique (durée payée) qui aurait dû être travaillé sur une base de 35 heures par semaine.

  • Formule du solde à régulariser :

= Durée réelle théorique – heures réellement travaillées

  • si solde positif soit une durée réellement travaillée supérieure à 588 heures : 620 (durée réellement travaillée) – 588 (durée réelle théorique) = + 32 heures supplémentaires à régulariser.

  • si solde négatif soit une durée réellement travaillée inférieure à 588 heures : 580 (durée réellement travaillée) – 588 (durée réelle théorique) = - 8 heures qui ne seront pas régularisées et qui seront définitivement perdues pour l’employeur.

Exemple de régularisation pour une arrivée au 01/05/2021

31 semaines à 35 heures

4 semaines à 28 heures (décompte de 7 heures pour un jour férié)

= 1 197 heures durée réelle théorique (durée payée) qui aurait dû être travaillé sur une base de 35 heures par semaine.

  • Formule du solde à régulariser :

= Durée réelle théorique – heures réellement travaillées

  • si solde positif soit une durée réellement travaillée supérieure à 1 197 heures : 1 210 (durée réellement travaillée) – 1 197 (durée réelle théorique) = + 13 heures supplémentaires à régulariser.

  • si solde négatif soit une durée réellement travaillée inférieure à 1 197 heures : 1 190 (durée réellement travaillée) – 1 197 (durée réelle théorique) = - 7 heures qui ne seront pas régularisées et qui seront définitivement perdues pour l’employeur.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TEMPS PARTIEL

Article 12 - Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Article 12.1 - Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois consécutifs est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine et 151.67 heures par mois.

Article 12.2- Amplitude de la variation de la durée du de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.

Article 13 - Heures complémentaires

Article 13.1 – Définition des heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Ces heures ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail soit 1607 heures.

Article 13.2 – Majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail soit :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10èmede la durée de travail fixé dans le contrat ;

  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème(et dans la limite de 1/3).

Les heures complémentaires seront obligatoirement payées et ne pourront être récupérées.

Article 14 - Horaires de travail et planning

Article 14.1 - Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salariés.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.

Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning.

Article 14.2 - Modification de la répartition des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Par ailleurs, dans les cas d’urgence, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

Article 15 -Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit le 31 mai de chaque année.

Article 15.1 - Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectives réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues à l’article 13.2 du présent accord.

Article 15.2 - Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.

Article 16 - Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Le salarié embauché en cours de période de modulation définie à l’article 2 du présent accord suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Si en raison d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 16.1 - Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.

En outre, les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures complémentaires tel que défini à l’article 13.1 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période d’annualisation.

Article 16-2 : Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet d’une récupération.

Exemple de régularisation pour un départ au 30/04/2021

16 semaines à 28 heures 

1 semaine à 22.40 heures (décompte de 5.60 heures pour un jour férié)

= 470.40 heures durée réelle théorique (durée payée) qui aurait du être travaillé sur une base de 28 heures par semaine.

  • Formule du solde à régulariser :

= Durée réelle théorique – heures réellement travaillées

  • si solde positif soit une durée réellement travaillée supérieure à 470.40 heures : 480 (durée réellement travaillée) – 470.40 (durée réelle théorique) = + 9.60 heures supplémentaires à régulariser.

  • si solde négatif soit une durée réellement travaillée inférieure à 470.40 heures : 468 (durée réellement travaillée) – 470.40 (durée réelle théorique) = - 2.40 heures qui ne seront pas régularisées et qui seront définitivement perdues pour l’employeur.

Exemple de régularisation pour une arrivée au 01/05/2021

31 semaines à 28 heures

4 semaines à 22.40 heures (décompte de 5.60 heures pour un jour férié)

= 957.60 heures durée réelle théorique (durée payée) qui aurait du être travaillé sur une base de 28 heures par semaine.

  • Formule du solde à régulariser :

= Durée réelle théorique – heures réellement travaillées

  • si solde positif soit une durée réellement travaillée supérieure à 957.60 heures : 965 (durée réellement travaillée) – 957.60 (durée réelle théorique) = + 7.40 heures supplémentaires à régulariser.

  • si solde négatif soit une durée réellement travaillée inférieure à 957.60 heures : 950 (durée réellement travaillée) – 957.60 (durée réelle théorique) = - 7.60 heures qui ne seront pas régularisées et qui seront définitivement perdues pour l’employeur.

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICATION DE L’ENTREPRISE

Article 21 — Conclusion et validité du présent accord

Ledit accord n’entrera en vigueur que sous réserve de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel. La ratification par les deux tiers du personnel devra en tout état de cause être obtenue le 08 mars 2021 au plus tard.

A défaut de ratification par les deux tiers du personnel à l’échéance fixée ci-dessus, le présent accord deviendra caduc au sein de l’entreprise et aucune de ses dispositions ne pourra s’appliquer.

Article 22 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 23 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord est applicable pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par le Code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 24 - Formalités de validité et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

La DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud‘hommes de Rennes.

Le présent accord sera publié conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à SAINT GREGOIRE

Le 11 février 2021.

………………………………… …………………………………

Co-gérante Co-gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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