Accord d'entreprise "MODULATION DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423006869
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ANTZINA
Etablissement : 88277358300019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE

28/02/2023

MODULATION DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

Le Groupement d’Employeurs GE ANTZINA

dont le siège social est situé à TARNOS (40220) 396 CHEMIN DE MAOUBERN

Siret : 88277358300019

CODE APE : 7830Z

Représentée par son Président, Monsieur ........................................ ,

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel du Groupement d’Employeurs (suivant procès-verbal annexé)

D’AUTRE PART,

Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de tenir compte des nécessités liées au bon fonctionnement du Groupement d’Employeurs et des fluctuations de son activité liées à la saisonnalité de l’activité de ses membres (alternance de périodes de haute et de basse activité), les parties ont décidé d’optimiser l’organisation du travail et de mettre en place une organisation du temps de travail sur une période égale à l’année pour répondre au mieux aux impératifs et aux besoins de l’activité, dans le cadre du dispositif prévu par les articles L.2232-21 et suivants et L.3121-44 et suivants du Code du Travail.

Dans ce cadre, et en l’absence de délégué syndical ainsi que de Comité Social et Economique, la Direction de l’entreprise a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail.

Cette organisation du temps de travail a pour objet de permettre au GE ANTZINA de faire face à ses fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en période de forte activité et en réduisant cette durée du travail en période de basse activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle d’heures de travail sur l’année.

Les parties ont entendu négocier et s’accorder sur les points suivants :

. Dispositions générales sur la durée du travail

. Annualisation du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet et prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Le projet d’accord a été soumis par la Direction au moins 15 jours avant la consultation du personnel qui s’est prononcé ce jour par référendum et a décidé de l’approuver suivant procès-verbal ci-annexé.

Ceci étant exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CONVENTION

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du Groupement d’Employeurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, saisonniers, ou d’un contrat de travail temporaire.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DE TRAVAIL

2.1 Durée du travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (L.3121-1 Code du travail).

2.2 Durées maximales de travail

2.2.1 Durée maximale quotidienne de travail

Les parties décident d’un commun accord que la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures.

2.2.2 Durée maximale hebdomadaire de travail

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale précitée peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par la règlementation en vigueur.

A titre informatif, en application des dispositions de l’article L.713-13 du Code rural et de la pêche maritime, et compte tenu de son secteur d’activité, la société peut être autorisée par la Direction Régionale du Travail de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) à dépasser non seulement le plafond fixé au premier alinéa mais aussi le plafond de 60 heures de travail mentionné à l’article L.3121-21 du code du travail, à la condition que le nombre d’heures effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas 60 heures par an.

Dans ces conditions, les parties au présent accord sont convenues que la société pourra solliciter, si nécessaire, une demande auprès de la DREETS, pour dépasser le plafond de 48 heures de travail par semaine, dans les conditions prévues à l’article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime.

2.3.3 Durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives

Les parties décident de fixer d’un commun accord la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une période de 12 semaines consécutives, à hauteur de 46 heures.

2.4 Durées minimales de repos

2.4.1 Durée minimale quotidienne de repos

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

Il est toutefois convenu, qu'en cas de surcroît d'activité, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures.

2.4.2 Durée minimale hebdomadaire de repos

Il est rappelé que la durée légale minimale de repos hebdomadaire est de 24 heures. Il pourra y être dérogé dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

2.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 du Code du travail, les parties décident de fixer d’un commun accord le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail à hauteur de 500 heures.

ARTICLE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu du caractère saisonnier de l’activité de l’entreprise, les parties décident de mettre en place un régime d’aménagement de la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs.

Cet aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel.

3.1 Période de référence

L’aménagement de la durée du travail est mis en place sur une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La première année d’application est l’année 2023.

3.2 Durée du travail sur la période de référence

La durée de travail de base est fixée à 1.607 heures sur la période de référence (ce qui correspond à un horaire moyen de 35 heures par semaine).

3.3 Programmation indicative

Un calendrier indicatif des tendances de l’année N sera établi par la direction en fin d’année N-1. Pour 2023, le calendrier indicatif a d’ores et déjà été établi et communiqué aux salariés.

Les variations d’horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l’ensemble des salariés concernés par services. Les variations d’horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels selon la situation, devront indiquer l’horaire prévisible de chaque période de l’année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser la durée moyenne par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Les calendriers prévisionnels mensuels seront diffusés et affichés dans les locaux de l’entreprise en début de chaque mois civil.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 3 jours minimum.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : panne machine, absence de personnel, commande exceptionnelle, problème d’approvisionnement, intempéries.

Les salariés du groupement d’employeurs sont tenus de noter chaque semaine les horaires qu’ils ont effectués et de remettre le relevé d’heures signé de leur part à leur responsable qui validera et signera à son tour ce relevé.

Le groupement d’employeurs arrêtera et communiquera pour chaque salarié un décompte individuel à l’issue de la période annuelle.

3.4 Lissage de la rémunération

Les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée sur l’année fondée sur un volume horaire moyen par mois de 151,67 heures.

3.5 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 1.607 heures par année civile.

Sauf à ce que certaines d’entre elles aient déjà fait l’objet d’un paiement majoré en cours d’année au gré d’une décision de la direction, les heures supplémentaires seront payées en décembre de l’année n et/ou en janvier de l’année n+1 dans les conditions suivantes :

  • heures effectuées au-delà de 1.607 heures et jusqu’à 1.974 heures : rémunération majorée de 25 %

  • heures effectuées au-delà de 1.974 heures : rémunération majorée de 50 %

3.6 Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

3.7 Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

3.8 Temps partiel annualisé

Les salariés à temps partiel pourront être concernés par l’annualisation du temps de travail à condition que, sur une année civile, la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

L’application du régime d’annualisation s’effectuera selon les mêmes modalités que celles existant pour les salariés à temps complet en respectant bien entendu les spécificités liées au temps partiel et notamment :

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :

  • Variation et surcroît d’activité,

  • Absence d’un(e) autre salarié(e),

  • Réorganisation des horaires collectifs,

  • Prestation urgente ou à accomplir dans un délai déterminé,

  • Nécessité d’assurer la permanence de la prestation,

  • Problème d’approvisionnement, panne technique,

  • Conditions climatiques particulières, intempéries.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative):

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

  • Changement des journées ou demi-journées travaillées dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées.

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 34,75 heures par semaine sans jamais atteindre la durée légale du travail (soit 35 heures).

L’horaire moyen sur la période de référence restera en tout état de cause nécessairement inférieur à la durée légale, soit 35 heures.

Les heures complémentaires seront celles effectuées au-delà de la durée contractuelle telle que calculée pour une année civile.

Le total annuel d’heures complémentaires ne pourra pas excéder un tiers de la durée contractuelle.

La durée annuelle de travail du salarié à temps partiel ne pourra pas atteindre la durée annuelle légale de travail d’un salarié à temps complet, soit 1.607 heures.

ARTICLE 4. REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Formalités de dépôt et entrée en vigueur de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi, il sera :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • Adressé en un exemplaire au Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, les dispositions du présent accord prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, aux dispositions ayant le même objet prévues par l’accord collectif de branche ou par tous accords d’entreprise antérieurs.

4.3 Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès l’autorité administrative du travail.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Fait en 2 originaux

A Tarnos

Le 28 février 2023

Pour le GE ANTZINA Pour le Personnel (cf PV annexé)

ANNEXE : PROGRAMME INDICATIF ANNUEL DE LA REPARTITION DU TRAVAIL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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