Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés" chez NEWORCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWORCH et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03422007818
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : NEWORCH
Etablissement : 88280858700035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

La Société NEWORCH, dont le siège social est situé 200 Avenue des Tamaris – 34130 SAINT AUNES, représentée par XXXX, agissant en qualité de , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat représenté par Monsieur XXXX, Délégué syndical

  • Le syndicat représenté par Madame XXXX et Monsieur XXXX, Délégués syndicaux

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

PREAMBULE

Le présent accord collectif a pour objet de fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés, les modalités de décompte de ces jours, l’ordre des départs pendant cette période ainsi que les délais de modification de l’ordre et des départs relatifs aux congés payés au sein de la Société NEWORCH, conformément à l’article L.3141-15 du code du travail.

Afin de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de ces derniers, la direction et ses représentants syndicaux, se sont rencontrés le 23 novembre 2022 dans le cadre de la négociation du présent accord.

Le présent accord sur les congés payés se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise ayant le même objet soit d’accords, soit d’usages et engagements unilatéraux et ce à compter du jour de sa date d’effet.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société NEWORCH quels que soient la nature de leurs contrats de travail (CDI, CDD, contrat aidé etc.), leurs durées de travail (temps plein/temps partiel) ou leurs statuts (employé, agent de maitrise, cadre).

  1. PERIODE D’ACQUISITION ET DUREE DES CONGES PAYES

En application de l’article L.3141-15 du code du travail, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Chaque salarié acquiert, dès le 1er jour de travail, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif dans la limite de 25 jours ouvrés par an.

A titre transitoire, les congés payés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2022 seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er janvier 2023.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 1er janvier 2023.

Lorsque le nombre de jour ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée totale exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés.

  1. PERIODE ET MODALITES DE PRISE

    1. Période de prise des congés payés

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de respecter les règles de détermination de la période de prise des congés, l’ordre des départs et les règles de fractionnement du congés principal fixé au présent accord.

La période de prise des congés est fixée entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.

Le droit à congés payés acquis doit s’exercer chaque année sur la période de prise fixée ci-dessus. Les congés non pris à l’issue de cette période ne pourront être reportés sur la période suivante de prise des congés payés (à savoir du 1er janvier N+2 au 31 décembre N+2).

Par voie de conséquence, les congés payés acquis au titre de la période de référence et non pris au 31 décembre N+1 de chaque année seront perdus, sauf exceptions (placement sur le compte épargne temps, congé maternité, congé d’adoption, arrêt maladie de longue durée).

  1. Durée et période du congé principal

Conformément à la règlementation, un congé minimum de 10 jours ouvrés continus et 20 jours ouvrés maximum (on parle alors de congé principal) devra être pris pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre.

(Suppression image)

Le fractionnement du congé principal, à savoir sa prise en plusieurs fois, sera possible dans les conditions ci-après définies :

  • Pour les salariés bénéficiant d’un droit inférieur à 10 jours ouvrés : les congés payés devront être continus, c’est-à-dire pris en une seule fois, pendant la période de prise des congés payés définies à l’article 3.1 du présent accord.

  • Pour les salariés bénéficiant d’un droit supérieur à 10 jours ouvrés :

    • Le congé principal pourra être fractionné

    • Une des fractions du congé principal devra être de minimum 10 jours ouvrés et prise entre le 1er mai et le 31 octobre

    • Le reste du congé principal, au-delà de la fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus visée ci-dessus, pourra être pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre

    1. Décompte des jours de congés payés

Tous les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés, du premier jour normalement travaillé jusqu’à la veille de la reprise.

La définition des jours ouvrés pris en compte est la suivante :

  • Salarié avec une planification du lundi au vendredi (siège et atelier de reconditionnement) : le décompte se fera sur les jours du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés chômés.

  • Salarié avec une planification selon un fonctionnement permanent continu (magasins) : le décompte s’effectuera sur tous les jours de la semaine, à l’exclusion de ceux identifiés sur le planning comme « Repos » (correspondant au repos hebdomadaire) et des jours fériés chômés.

(Suppression image)

Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

Une comparaison sera effectuée en fin de période de prise pour s'assurer que le salarié a bénéficié d'un nombre de jours de congés au moins égal à celui prévu par la loi. A défaut, le droit à congés payés sera augmenté d'un jour par jour manquant.

Cette disposition nécessite une planification prévisionnelle annuelle des congés payés afin que le jour de congé payé réattribué soit planifié au plus tôt.

CAS PARTICULIER DES SALARIES A TEMPS PARTIEL : Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, soit 25 jours ouvrés maximum par an.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein, à la différence que seuls 2 jours de repos hebdomadaires (ainsi que les jours fériés chômés) seront exclus du décompte.

(Suppression image)

Cette méthode de décompte permet une équité entre temps plein et temps partiel étant donné que l’acquisition est équivalente pour les deux statuts malgré un temps de travail différent.

Ainsi, quel que soit l’établissement auquel est affecté le salarié et son taux d’emploi, une semaine de congés payés entrainera le décompte du même nombre de jours.

  1. Ordre des départs en congés payés.

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par affichage au sein de chaque service au moins un mois avant son départ.

Les parties conviennent que les critères, par ordre de priorité, à retenir pour fixer l’ordre des départs sont les suivants :

  • Les nécessités des services,

  • Les roulements des années précédentes,

  • La situation de famille du bénéficiaire (présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie),

  • Les dates de droits de garde des parents séparés ou divorcés (impliquant une décision de justice),

  • Les dates des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,

  • L’éventuelle activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs (salarié à temps partiel),

  • Les vacances du conjoint travaillant dans une autre entreprise (lorsque celle-ci ferme et impose des congés),

  • L’ancienneté du salarié.

 

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la société Neworch ont droit à un congé simultané.

  1. Modalités des demandes de congés payés.

Les demandes de congés payés se font exclusivement via le logiciel de gestion des temps.

Cette demande devra être effectuée :

  • 1 mois minimum avant le départ souhaité lorsque la période de congés payés est inférieure à 10 jours ouvrés : le manageur disposera dès lors d’un délai de 10 jours calendaires pour valider ou refuser la demande. A défaut, de réponse dans ce délai, la demande de congés sera réputée validée.

  • 3 mois minimum avant le départ souhaité lorsque la période de congés payés est supérieure ou égale à 10 jours ouvrés : le manageur disposera dès lors d’un délai d’un mois calendaire pour valider ou refuser la demande de congés payés. A défaut, de réponse dans ce délai, la demande de congés sera réputée validée.

Toute demande effectuée en dehors des délais susvisés sera réputée refusée en l’absence de la validation express du manageur.

Afin d’organiser au mieux les congés payés, il est vivement recommandé à chaque service d’établir un planning annuel prévisionnel des congés payés des collaborateurs dès le début d’année.

  1. APPLICATION CONCRETE DANS LE CADRE DU TRAITEMENT DE PAIE.

La nouvelle méthode de calcul pour tenir compte de l’acquisition et du décompte en jours ouvrés n’entraine aucune incidence sur la rémunération à maintenir lors de la prise des CP.

Exemple : un salarié qui acquiert des jours ouvrables de congés payés, percevant une rémunération mensuelle brute de 1678.95 € pour 35 heures hebdomadaires, bénéficiait d’un maintien de salaire en cas de prise de congés payés égal à :

  • 1678.95 /26 x nombre de jours de congés pris, soit 6 jours en cas de prise d’une semaine complète = 387.45 € à maintenir.

A compter du 1er janvier 2023, la méthode de calcul sera établie comme suit :

  • 1678.95 €/21,67 x nombre de jours de congés payés pris, soit 5 jours si prise d’une semaine complète = 387.39 € à maintenir.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et à la pratique actuelle, un comparatif sera effectué avec la méthode du dixième.

  1. DELAI DE MODIFICATION DE L’ORDRE DES DEPARTS ET/OU DES DATES DE CONGES PAYES

L’ordre et les dates de congés ne peuvent pas être modifiées moins d’un mois avant la date prévue du départ en congé.

Ce délai débute à la date à laquelle le salarié est informé (soit à la date de 1ère présentation de la notification) du report de ses congés payés et non celle où est envoyée la lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de ce report.

Ce délai d’un mois pourra être raccourci en cas de circonstances exceptionnelles liées à des difficultés économiques ou de raisons impératives particulièrement contraignantes.

Dans ce cas, le salarié sera dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

  1. CONGES DE FRACTIONNEMENT

Conformément à l’article L.3141-23 du code du travail, les salariés pourront disposer de congés supplémentaires de fractionnement selon les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir posé au moins 10 jours ouvrés de congés consécutifs sur la période du 1er mai N au 31 octobre N

  • Que le solde du congé principal, tel que définit à l’article 3.2 du présent accord, soit égal ou supérieur à 3 jours au 1er novembre N.

Dans le cas où les 2 conditions susvisées sont remplies, le salarié disposera de congés supplémentaires de fractionnement à hauteur :

  • D’un jour ouvré s’il a un solde de congé principal entre 3 et 5 jours ouvrés au 1er novembre N

  • De 2 jours ouvrés s’il a un solde de congé principal égal ou supérieur à 6 jours ouvrés au 1er novembre N

  1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. REVISION – DENONCIATION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Une négociation de révision s’engagera dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DDETS de l’Hérault. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. NOTIFICATION ET DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une large communication sera faite à l’attention des salariés sur la mise en place du dispositif du compte épargne temps ; étant entendu que le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Saint Aunès, le 07 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société NEWORCH

Le syndicat,

Le syndicat,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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