Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES" chez NEWORCH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEWORCH et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03422007966
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : NEWORCH
Etablissement : 88280858700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'annualisation du temps de travail (2022-12-07) Accord de substitution (2023-04-20) Accord relatif aux déplacements professionnels (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD PORTANT SUR LES ASTREINTES

ENTRE :

La Société NEWORCH, dont le siège social est situé 200 Avenue des Tamaris – 34130 SAINT AUNES, représentée par , agissant en qualité de , dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • Le syndicat CFDT représenté par , Délégué syndical

  • Le syndicat CGT représenté par et , Délégués syndicaux

Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ensemble, ci-après dénommés, « les parties »

PREAMBULE

Le rachat de la Société Orchestra-Prémaman par la Société Neworch a eu pour effet la mise en cause de l’Accord Collectif relatif aux astreintes du 22 novembre 2018, dont la fin du délai de survie est intervenue fin septembre 2021.

Afin de répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités présentes au sein de la Société NEWORCH doivent recourir au dispositif des astreintes en raison de leur besoin technique.

Ces dernières, aussi nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la santé des salariés en astreinte ainsi que dans la conciliation de la vie personnelle avec la vie professionnelle.

Les parties soucieuses de préserver cet équilibre ont pour ambition à travers cet accord de :

  • Clarifier le dispositif et le régime des astreintes au sein de la Société NEWORCH

  • Garantir le droit au repos des salariés soumis au dispositif des astreintes

Dans cette perspective, la Société NEWORCH a invité les organisations syndicales représentatives de l’entreprise à négocier sur l’organisation et le régime des astreintes.

Ces négociations se sont ainsi déroulées les 23 novembre, le 07 décembre et 14 décembre 2022.

Au terme de ces négociations, les signataires du présent accord s’engagent à créer un régime d’astreinte négocié, connu et partagé par l’ensemble des acteurs de l’Entreprise qui se substitue dans son intégralité aux dispositions préexistantes résultant d’usages, ou de notes de services ayant trait à l’astreinte.

Il a été convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord relatif au régime d’astreinte s’applique aux salariés affectés au sein des Directions des systèmes d’information (DSI) de la Société NEWORCH quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – DEFINITION

2.1 Définition générale de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités du service et de l’activité et a pour finalité de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions soit par la mise en place de solutions de contournement, la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains systèmes, matériels, logiciel, en permettant une intervention rapide d’un spécialiste préalablement, autant que possible, désigné.

Par définition une astreinte se situe en dehors des heures normales de travail : la soirée, la nuit, les premières heures du matin, les jours de repos, les périodes de fermeture des établissements.

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de se déplacer.

2.2 Définition de l’astreinte au sein de la DSI de NEWORCH.

L’astreinte implique la disponibilité de compétences en permanence et de façon prévisible afin de garantir en continu le fonctionnement de l’activité par le maintien en condition opérationnelle, la réparation d’installations, de matériels ou de systèmes, et la gestion des incidents. Elle est inhérente à certaines fonctions qui ont pour objet de garantir leur fonctionnement.

2.3. Les périodes d’astreintes

Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des missions.

Elles sont habituellement fixées par période de 14h (soit de 00h à 08h et de 18h à 23h59) les jours de semaine du lundi au vendredi, et par période de 24h (soit de 00h à 23h59) pour les jours de week-end et jours fériés.

Dès lors que cette période n’a pas donné lieu à une intervention du salarié, le temps d’astreinte est considéré comme du temps de repos. Il est donc pris en compte pour le calcul des durées de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 3 – RECOURS A L’ASTREINTE

Par principe, l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

ARTICLE 4- FREQUENCE DE L’ASTREINTE

Quel que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) un salarié ne peut être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, ses congés payés, ou ses jours de non-travail (JNT),

  • Plus de 7 jours consécutifs,

  • Plus de 15 jours par mois.

Si des circonstances exceptionnelles le justifient et le nécessitent, il pourra être dérogé à ses principes avec l’accord écrit du salarié.

ARTICLE 5- PLANIFICATION DES ASTREINTES

La programmation individuelle des périodes de l’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné par courriel, par courrier remis en main propre ou par voie d’affichage, 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles tel qu’un incident ou une urgence imprévisible qui obligerait à revoir la planification (exemple : crash informatique, un arrêt maladie, une absence inopinée, congé pour évènement exceptionnel soudain, etc.).

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée par la Direction qui peut être mensuelle, trimestrielle ou semestrielle et sera remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Les périodes d’astreintes devront être saisie par le salarié via le logiciel de gestion des temps en indiquant un évènement « astreinte » au titre de chaque période d’astreinte.

Il est rappelé que les salariés ont droit au respect les dispositions suivantes :

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur).

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-2 du Code du travail) : le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures) ci-dessus prévues.

Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée de repos continue susvisé.

Exemples :

(images supprimées)

  • Exemple 1 :

  • Exemple 2 :

*Les journées de travail incomplètes du fait de l’application de la règle relative au repos quotidien ou hebdomadaire seront à récupérer par le salarié concerné durant le mois civil de sa période d’astreinte.

ARTICLE 6- INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de la règlementation légale et conventionnelle du temps de travail.

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera privilégiée à chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à dispositions du salarié.

En cas de déplacement sur le site de travail, les frais de déplacement ainsi que les éventuels frais de repas, seront pris en charge conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Si, en raison d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie et fournir un justificatif de son absence conformément aux dispositions du règlement intérieur.

6.1 Décompte du temps d’intervention

La durée d’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi à la demi-heure supérieure.

Ces arrondis seront effectués par le système de gestion de temps mis en place au sein de l’entreprise.

Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Afin de comptabiliser cette période d’intervention, le salarié devra saisir un évènement « intervention astreinte » via le logiciel de gestion des temps.

Il devra y indiquer la date, l’heure de début et de fin d’intervention et les durées d’intervention. Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance, et le cas échéant le mode de déplacement utilisé, ainsi que les activités ayant entrainé une intervention en astreinte.

6.2 Indemnisation de l’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées par le salaire horaire brut du salarié ou du salaire horaire théorique pour le salarié en forfait jours, lequel est majoré des coefficients suivants :

Fréquence Indemnisation
Heures de jours Taux de majoration à 120%
Heures de nuit
Heures réalisées les jours de repos
Heures réalisées les jours fériés

Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès la première intervention.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile en vue d’une intervention n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Lors des périodes d’astreinte, le salarié perçoit une indemnité par jour d’astreinte définie selon le moment de la période d’astreinte, comme suit :

Fréquence Indemnisation
Jour de semaine 30€ bruts/jour d’astreinte
Jour de repos 40€ bruts/jour d’astreinte
Jour férié 45€ bruts/jour d’astreinte

Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.

ARTICLE 8 – MOYEN MIS A DISPOSITION DU SALARIE

Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il peut notamment s’agir du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission d’astreinte ou sur simple demande de la hiérarchie.

ARTICLE 9- SUIVI DES ASTREINTES

Toute intervention donnera lieu à un suivi via le logiciel de gestion des temps.

Chaque salarié intéressé disposera du nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation correspondante sur son bulletin de salaire en fin de mois.

ARTICLE 10- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 11 – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes, elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DDETS de l’Hérault. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 12 – DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « Télé Accords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Une large communication sera faite à l’attention des salariés sur la mise en place du dispositif du compte épargne temps ; étant entendu que le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tout moyen.

Fait à Saint Aunès, le 15 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société NEWORCH

Le syndicat CFDT,

Représenté par , Délégué syndical

Le syndicat CGT,

Représenté par , Délégué Syndical

Représenté par , Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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