Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221026769
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES
Etablissement : 88281125000019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :

Silgan Dispensing Systems Services, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 2 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 882 811 250, dont le siège social se trouve 1, avenue du Général de Gaulle, ZAC des Barbanniers, Bâtiment « Le Signac », 92230 Gennevilliers représentée par XXX, en sa qualité de Vice-président Fragrance & Beauty and Asia.

Ci-après dénommée la « Société »

D’une part,

ET

Les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Ensemble désignées, les « Parties »

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Le 1er juin 2020 (la « Date de Transfert »), la Société a accueilli 28 salariés des sociétés Albéa Services SAS (« AS ») et Albéa Beauty Services SAS (« ABSE ») (ensemble l’ « UES Albéa »), et un salarié de Twist Beauty Packaging Holding SAS (ci-après « Twist ») en raison du transfert de leur contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ci-après les « Salariés Transférés »), intervenu à l’occasion de la cession globale de l’activité Dispensing du groupe Albéa au groupe Silgan.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (convention collective, accords conclus dans le cadre de l’UES, accords d’entreprise ou d’établissement, accords de groupe) applicables aux Salariés Transférés, tels qu’en vigueur au sein de l’UES Albéa, ont été mis en cause à la Date de Transfert pour ce qui concerne les Salariés Transférés.

Conformément à l’intention énoncée par Silgan dans le cadre de la consultation du CSE de l’UES Albéa sur le projet de transfert des Salariés Transférés, la direction de la Société a organisé des élections d’un CSE. Elle a par la suite invité les représentants élus titulaires du Comité Social et Economique à négocier et conclure un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail (ci-après l’« Accord »). Cet Accord a également vocation à définir le statut collectif des salariés de la Société.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées et que le présent Accord a été conclu.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - SORT DU STATUT COLLECTIF

  1. Sort du statut collectif applicable avant la Date de Transfert

Au sein de la Société, à compter de sa date d’entrée en vigueur (la « Date d’Effet »), le présent Accord se substitue et met immédiatement fin à tout avantage ou engagement, quelle qu’en soit la source (usage, engagement unilatéral, accord atypique, accord collectif quel que soit son niveau de conclusion) applicable aux Salariés Transférés à la Date de Transfert, quel qu’en soit l’objet et plus particulièrement dans les domaines visés ci-dessous.

Les Parties reconnaissent en outre que la Société n’appartenant pas au groupe Albéa, tout accord conclu ou engagement pris au niveau du groupe Albéa ou de l’UES Albéa ou de Twist, relatif au dialogue social ou aux instances représentatives du personnel mises en place à ces niveaux, ne s’appliquaient plus à compter de la Date de Transfert. Notamment, les Salariés Transférés ne sont plus dans le champ d’application de l’accord relatif au comité d’entreprise européen du groupe Albéa.

  1. Nouveau statut collectif applicable

Après avoir statué en 1.1 sur le sort des avantages prévus par les accords, usages, engagements unilatéraux dont bénéficiaient les Salariés Transférés avant la Date de Transfert, le présent Accord définit un statut collectif unique de substitution, applicable à l’ensemble des salariés de la Société, y compris les Salariés Transférés, à l’exclusion de tout autre statut collectif.

  1. Convention collective applicable

Au regard de l’activité principale de la Société, les Parties reconnaissent que la convention collective de la plasturgie (ci-après la « Convention Collective de la Plasturgie ») est applicable à l’ensemble des salariés de la Société et que toute autre convention collective cessera immédiatement de s’appliquer.

En conséquence, les Parties rappellent que tous les avantages octroyés aux Salariés Transférés au titre d’une autre convention collective précédemment appliquée cesseront immédiatement.

  1. Accords collectifs

Sont applicables au sein de la Société et en vertu du présent Accord, l’ensemble des stipulations des accords collectifs suivants (ceci s’entendant comme l’accord initial et tout avenant éventuel existant à ce jour) :

  • Accord sur le télétravail en date du 30 octobre 2019

  • Accord relatif à l'égalité Hommes Femmes en date du 9 octobre 2017

  • Accord sur la mise en place d'un régime supplémentaire de retraite à cotisations définies en date du 25 juin 2013 mis en place au sein de l’UES Albéa

  • Accord concernant les médailles du travail et récompenses d'ancienneté du 21 juin 2006

  • Accord sur la Qualité de Vie au Travail du 30 septembre 2019

  • Accord relatif à l’utilisation des outils numériques professionnels et au droit à la déconnexion du 5 octobre 2017 

  • Accord relatif au compte épargne temps du 24 juin 2019

  • Accord de groupe relatif au PEG et au PERCOG du 25 octobre 2010

Ces accords et leurs avenants sont annexés au présent Accord.

S’agissant du temps de travail, les Parties conviennent que seules les dispositions de l’accord sur le temps de travail du 21 novembre 2002 (conclu au sein de la société Techpack, devenue Albéa Services) sont par le présent Accord applicables à l’ensemble des salariés de la Société. Les dispositions de l’accord conclu au sein de la société CMI (devenue ABSE) du 23 décembre 2002 et ses avenants cessent donc immédiatement de s’appliquer aux Salariés Transférés concernés.

  1. Sort des avantages autres qu’issus des accords collectifs

S’agissant des régimes de frais de santé et de prévoyance, mis en place par décisions unilatérales adoptées au sein de l’UES Albéa et Twist avant la Date de Transfert, les Parties conviennent que seuls les régimes frais de santé et prévoyance applicables au sein de l’UES Albéa sont applicables à titre collectif et obligatoire au sein de la Société. Lesdits régimes figurent, pour rappel, en Annexe (nb : l’annexe sera constituée de la décision unilatérale à jour mentionnant les taux de cotisation la répartition employeur salarié, l’assureur et les garanties).

Enfin, il est convenu que la Société continuera, pour la période de sous location des locaux de Gennevilliers auprès d’Albéa, à assurer la participation au restaurant inter-entreprises pour les Salariés Transférés occupant leurs fonctions à Gennevilliers. Pour les Salariés Transférés dont les fonctions ne s’exercent pas dans lesdits locaux, l’octroi de tickets restaurant d’une valeur de 10 euros est maintenu, avec une participation employeur à hauteur de 60% soit 6,00 euros à ce jour. Au terme de la période de sous-location, un examen de la situation sera fait par la Société. En toute hypothèse, les Salariés Transférés conserveront des avantages équivalents aux montants susmentionnés.

ARTICLE 2 - EQUIVALENCES DE QUALIFICATION

Concernant les Salariés Transférés qui n’étaient pas soumis à la Convention Collective de la Plasturgie, l’annexe 3 prévoit les équivalences de qualification en fonction de la convention collective qui leur était précédemment applicable.

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.

Il pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision en tout ou partie.

Toute demande de révision sera notifiée par écrit à chacune des Parties.

Celles-ci se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Les Parties conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier tout avenant, dans les conditions de droit commun.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt.

Les Parties conviennent que le présent Accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des Parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre Partie.

ARTICLE 4 - DEPÔT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent Accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent Accord sera également transmis à la commission paritaire compétente de la Convention Collective de la Plasturgie.

Un exemplaire original de l’Accord est remis à chacune des Parties.

Fait à Gennevilliers en 5 exemplaires

Le 24 juin 2021

Pour Silgan Dispensing Systems Services

XXX,

En sa qualité de Vice-président Fragrance & Beauty and Asia

XXX,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

ANNEXES :

Annexe 1

Accords en vigueur au sein de l’UES Albéa applicables aux Salariés Transférés préalablement à leur transfert et qui sont reconduits au sein de la Société en vertu du présent Accord

Annexe 2

Règlements des régimes de frais de santé et de prévoyance

Annexe 3 

Equivalence de qualification pour les Salariés Transférés en vue de l’application de la Convention Collective de la Plasturgie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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