Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AUX SPECIFICITES DE L'ENTREPRISE A.O.P" chez AOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AOP et les représentants des salariés le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036175
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : AOP
Etablissement : 88319569500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

ACCORD COLLECTIF AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AUX SPECIFICITES DE L’ENTREPRISE A.O.P

Entre les soussignés,

A.O.P.

Dont le siège social est situé au 35 Rue du Général Foy 75008 PARIS,

Immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 883 195 695

Dont le code APE 8122 Z,

Représentée par ……………….

D’une part,

ET

L’ensemble du Personnel

D’autre part,

A été conclu le présent accord.

Préambule :

Vu l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 instaurant la possibilité, pour les petites entreprises dotées de moins de 11 salariés, de signer des accords collectifs d’entreprise ;

Vu le décret n° 2017-1767 du 26 septembre 2017 définissant les modalités d’approbation de ces accords ;

Vu l’article L 2232-21 du Code du travail lequel dispose que l’employeur peut directement proposer un projet d’accord aux salariés par voie du référendum ;

Vu la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel laquelle permet en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Considérant les particularités du secteur d’activité auquel appartient la société AOP, vu les contraintes spécifiques et organisationnelle auxquelles elle peut être confrontée (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de marchés, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.

Vu que les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Dans ce cadre, la société AOP soumet le présent projet d’accord à l’ensemble du personnel et organisera les modalités de son éventuel approbation dans le cadre des dispositions des articles R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail.

A la suite de la consultation qui sera organisée, ce projet deviendra valide et aura force d’accord collectif opposable à l’ensemble du personnel s’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel conformément à l’article L 2232-22 du Code du travail.

Le procès-verbal du résultat de la consultation sera annexé au présent projet.

Il est convenu ainsi ce qui suit :

Article 1 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels :

Deux entretiens professionnels auront lieu dans la période de six ans.

Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années suivant l’embauche du salarié.

Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.

A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période des 6 ans.

Article 2 - Modalités de réalisation de l’entretien :

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

• La convocation, par tous moyens, informe le salarié dans un délai convenable des objectifs et des modalités de l’entretien.

• L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.

• L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

• L’entretien aura lieu hors du poste de travail habituel.

• Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de leur mise en œuvre.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3 - Disposition spécifique dans le cas de reprise du personnel en article 7 de la CCN des entreprises de propreté :

Lorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions conventionnelles en cas de changement de prestataire sur un marché, AOP réalisera avant la fin du cycle en cours du salarié repris, dans les conditions prévues à l’article 1 du présent accord, un entretien professionnel et un état des lieux, qui pourront avoir lieu en une seule fois.

La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux libérera AOP de ses obligations à l’égard du salarié repris pour le cycle en cours.

Article 4 - Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2021 ou 2022 :

Les parties conviennent que pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2021 ou 2022, l’entretien professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 1er du présent accord pourront être réalisés au cours d’un même rendez-vous.

Article 5 - Disposition spécifique pour les salariés absent longue durée :

Il est convenu que les salariés ayant été absent pendant une longue durée comme, par exemple, un congé sabbatique, un congé d’adoption, un congé de maternité, un congé parental d’éducation ou une maladie longue durée, doivent bénéficier d’un entretien professionnel dès leur reprise d’activité, peu importe la date à laquelle s’est tenu le dernier entretien. Ils peuvent aussi demander à en bénéficier avant même leur retour dans l’entreprise.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur :

Cet accord qui prend effet dès le lendemain de son dépôt auprès des services territorialement compétents, est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Dénonciation et révision :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, par courrier recommandé avec accusé de réception, ou remis en mains propres contre décharge, notifié à chacune des parties signataires ou adhérentes au présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Signification de la demande de révision à chacune des parties signataires ou adhérentes par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge.

Les parties signataires se réuniront alors, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la demande de révision.

En cas de modification ultérieure des dispositions légales ou conventionnelles relatives notamment à la formation professionnelle, impactant le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 8 - Information et Publicité :

Le personnel est informé de l’existence du présent accord par voie d'affichage. Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet, le jour suivant sa signature.

Le présent accord sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours suivant sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme en ligne « Télé accords ». Un dépôt sera également effectué auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à PARIS le 20/09/2021

Signature précédée de la mention " Lu et approuvé "

Pour la société A.O.P. :

Représentée par …………………

Pour les salariés :

Nom Prénom Accord favorable Accord défavorable Signature

Annexe : P.V. de la consultation du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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