Accord d'entreprise "Accord Collectif D'Entreprise Sure La Mise En Place D'Une Organisation De Travail Specifique En Mer Au Sein De Muehlhan Wind Service A/S" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423018350
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MUEHLHAN WIND SERVICE A/S
Etablissement : 88320143600028

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE TRAVAIL SPECIFIQUE EN MER AU SEIN DE MUEHLHAN WIND SERVICE A/S

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MUEHLHAN WIND SERVICE A/S, Société dont le siège social situé à 7000 FREDERICIA Denmark et possédant un établissement secondaire situé au 71 RUE HENRI GAUTIER - 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE, ayant pour numéro SIRET 88320143600028, représentée par XXXX en sa qualité de Gestionnaire du hub,

Ci-après dénommée « Muehlhan Wind Service A/S » ou la « Société »,

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de Muehlhan Wind Service A/S ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,

Ci-après dénommés les « Salariés votants »,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords d’entreprise dans les établissements qui emploient moins de 11 salariés.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord d’entreprise aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation du travail spécifique pour les salariés et les travailleurs détachés de Muehlhan Wind services A/S (les « Salariés ») qui seront amenés à intervenir dans le cadre des opérations maritimes liées à la construction, à l’installation, à la mise en service, à l’exploitation et à la maintenance des éoliennes en mer.

Dans le cadre de ces activités, les Salariés seront amenés à intervenir en mer sur des périodes de plusieurs semaines et selon un système de rotation spécifique qui les amènera à travailler deux périodes de sept jours consécutifs suivis de deux semaines de sept jours consécutifs de repos.

En raison des contraintes particulières liées aux activités de la Société et pour assurer la continuité économique et logistique ainsi que la sécurité des personnes intervenants sur site et des biens de la Société et compte tenu de l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail et entre les différents lieux de travail, les Salariés de la Société qui travailleront en mer seront également amenés à travailler le dimanche dans le cadre de leur cycle de travail.

En tout état de cause, la moyenne maximale d’heures de travail hebdomadaire sur une période de 12 semaines est fixée à 44 heures. En raison de la continuité économique et logistique de l’activité de Muehlhan Wind Services A/S, il pourra être demandé aux Salariés de travailler le dimanche.

Pour tenir compte des contraintes liées à la continuité des activités, à la sauvegarde des installations et équipements ainsi qu’à la sécurité et à la santé de ses Salariés en mer, Muehlhan Wind Services A/S a proposé à ses Salariés un accord collectif afin de définir les modalités d’organisation spécifique du travail et les contreparties accordées aux Salariés dans le cadre des activités de la Société en mer.

CHAPITRE 1 : TRAVAIL EN MER

Article 1 – Fondement légal du recours au Code des transports et à ses dérogations et Primauté de l’accord

  1. Fondements légaux

Conformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire bénéficient, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, de certaines dispositions du Code des transports qui dérogent au Code du travail.

Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 vise notamment tout type d’activité liée à la construction, à la maintenance et à l’exploitation d’éoliennes en mer ce qui correspond aux activités en mer de la Société.

  1. Primauté du présent accord pour l’avenir

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant pourra être négocié pour s’y conformer.

Article 2 – Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux Salariés, autres que les gens de mer et qui sont amenés à travailler en mer dans le cadre des activités de travaux offshore, dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de Salarié ou de travailleurs détachés de Muehlhan Wind Services A/S.

Tous les Salariés – cadres et non cadres travaillant en mer (off-shore) ou en majorité en mer sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire telle que stipulée ci-après.

A titre indicatif, à la date de la signature du présent accord, sont concernés :

  • Team Lead (Chef d’équipe)

  • Technician in Installation (TT-I)

  • Technician in Completion (TT-C)

  • Logistics Assistant (LA)

  • Logistics Coordinator (LC)

  • High Voltage Technician (66kV) (HVT 66kV)

  • HVT Authorized Person (66kV) (HVT AP 66kV)

  • HVT Authorized Person PLUS (66kV) (HVT AP PLUS 66kV)

  • HVT Senior Authorized Person (66kV) (HVT SAP 66kV)

  • Metal Paint Technician (MPT)

  • Metal and Blade Paint Technician (MBPT)

  • Blade Repair Technician (BRT)

  • Competent Technician in Installation (SG 8.0-167-DD) (CT-I-8)

  • Competent Technician in Completion (SG 8.0-167-DD) (CT-C-8)

  • Lifting User (LU SG 8.0-167-DD)

  • Lifting Super User (LSU SG 8.0-167-DD)

  • Turning Device User (TDU-I SG 8.0-167-DD)

  • Turning Device User-External (TDU-X SG 8.0-167-DD)

  • Turning Device Super-User (TDSU-I SG 8.0-167-DD)

Article 3 – Temps de travail effectif – Contrôle - Durée quotidienne - Durées maximales de travail – Amplitude – Repos

Article 3.1 Temps de travail effectif du personnel Off-shore

Conformément au Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Le temps de voyage entre le port et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif (que les Salariés soient logés à bord ou logés à terre).

Article 3.2 Contrôle du temps de travail effectif et équilibre vie personnelle

  1. Contrôle du temps de travail effectif et de la fatigue

Chacun des Salariés en situation de mission de travail en mer inscrira les journées et heures considérées comme étant du travail en Mer.

Ce document auto déclaratif, qui pourra être dématérialisé, permettra de faire figurer le nombre total d’heures effectuées pour la période de travail en mer depuis le début de la période de référence.

Ce relevé d'heures est contresigné par le responsable hiérarchique du salarié présent sur la plateforme. Il est ensuite transmis de manière hebdomadaire au service de paie de l'entreprise..

Ce suivi quotidien des heures effectuées par chaque Salarié sera tenu à la disposition du personnel et de l’inspecteur du travail maritime.

Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des Salariés à bord et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.

Le cas échéant, il appartiendra au Salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

  1. Equilibre vie personnelle

L’objectif visé par cette disposition tient à offrir à chaque salarié un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, de lui accorder le temps nécessaire pour faire face aux événements majeurs de sa vie, et de tenir compte de ses contraintes personnelles dans l’organisation de son travail, dans le respect des impératifs de l’entreprise.

Aussi, l’organisation du travail plus souple et le recours à des cycles de travail pour les salariés concernés par le présent accord, présente plusieurs avantages. En effet, les salariés concernés bénéficiant de deux semaines de repos consécutives sur chaque cycle de travail, ils peuvent :

  • Demeurer avec leur famille sur de plus longues périodes, réduisant de ce fait, certains frais de garde ;

  • Bénéficier d’une organisation familiale plus régulière au regard de l’organisation en cycles de travail ;

  • Bénéficier d’entretiens de suivi visant à aménager l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Il est également précisé qu’en cas de difficulté inhabituelle liée à l’isolement professionnel du salarié ou portant sur des aspects de conciliation avec sa vie privée, les salariés concernés ont la possibilité, d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui les recevra dans les huit (8) jours. Les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Il est expressément rappelé qu’il est interdit d’exercer une autre activité sur les temps de repos compensateur. 

Article 3.2.1 Durée quotidienne – Durées maximales de travail

Conformément au Code des transports, la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 14 heures. Il est rappelé que cette période comprend le cas échéant le temps de voyage aller et retour de début et de fin de mission.

Les Salariés seront amenés à travailler le dimanche.

La durée maximale de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.

La durée maximale de travail ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours.

Les Salariés travailleront par cycle de 4 semaines : 2 semaines de 7 jours, soit 14 jours de travail consécutifs suivies de 2 semaines de 7 jours, soit 14 jours de repos comme prévu à l’article 3.4 ci- après.

Article 3.2.2 Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives ou non. Ce repos peut être scindé au maximum en deux périodes, dont une période d’au moins 6 heures consécutives.

L’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser 14 heures.

En principe, le repos hebdomadaire a une durée de minimale de 24 heures consécutives.

Toutefois, en application du Code des transports, le repos hebdomadaire peut être différé. L'accord prévoit une contrepartie au repos différé et le délai maximum dans lequel il doit être pris.

En l'espèce, l'ensemble du personnel travaillant 14 jours consécutifs bénéficie de 14 jours de repos consécutifs.

Article 3.3 – Aménagement du temps de travail sur quatre semaines consécutives Article 3.3.1 Décompte des heures de travail

Le Code des transports permet, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, de répartir la durée du travail sur une période de deux semaines de travail consécutifs suivis de deux semaines de repos consécutifs.

Eu égard aux besoins du service définis par le client et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail sera organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle de travail se répète à l'identique d'un cycle de travail à l'autre.

La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 4 semaines consécutives.

Sous réserve que soit respectée la durée maximale hebdomadaire de travail (84 heures), il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle de travail des heures de travail en nombre inégal.

Seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail.

En principe, le cycle s’établit comme suit :

  • Deux semaines de travail consécutifs de 84 heures maximum de travail sur sept jours consécutifs de travail ;

Suivies immédiatement de :

  • Deux semaines de repos consécutifs de zéro heure de travail sur sept jours consécutifs.

Article 3.3.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires dans le cadre du cycle sont décomptées sur la base du cycle de 4 semaines consécutives et déclenchent le calcul des heures supplémentaires au-delà de 35 heures en moyenne dans la limite de 84 heures sur une semaine isolée.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire sera payée avec une majoration de 15% du taux horaire de base.

Article 3.3.3 Exemple de « cycle » appliqué au personnel offshore

Semaine 1 2 3 4 Total Cycle
Heures de travail 84 84 0 0 168
Horaire moyen hebdomadaire légal 35 35 35 35 140
Heures supplémentaires 28

soit 168 heures de travail sur un cycle de 4 semaines – 140 heures (sur la base 35 heures par semaine) = 28 heures supplémentaires

Article 3.3.4 Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 330 heures. 

Par défaut, les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent d’heures supplémentaires seront rémunérées mensuellement avec une majoration de 15 % du taux horaire de base dès la 1ère heure supplémentaire.

En fonction des contraintes de service, lesquelles sont laissées à l’appréciation du responsable , et après échange avec le salarié concerné, la Direction pourra décider du paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

Dans cette hypothèse, la Direction fixera et informera le salarié, au moins trois (3) jours à l’avance, des heures et dates auxquelles le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement.

Néanmoins et uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à un délai inférieur à trois jours.

Il est précisé que les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà la limite du contingent d’heures supplémentaires mentionnées ci-dessus seront rémunérées mensuellement avec les majorations et contreparties suivantes : majoration de 15 % du taux horaire de base + contrepartie obligatoire en repos, d’une durée égale (Autrement dit, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent d’heures supplémentaires ouvrira alors droit à un repos compensateur égal à une heure).

Dès qu’un salarié a acquis sept heures de repos compensateur, ce repos devra être pris par journée entière ou demi-journées dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.

Les modalités de prise du repos compensateur sont fixées comme suit :

  • Le salarié adresse une demande écrite à la Société précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance ;

  • La société fait connaitre sa réponse dans un délai de sept jours. La société pourra refuser ce repos si elle estime que l‘absence du salarié est préjudiciable au fonctionnement de l’entreprise, et ce, le cas échéant, après consultation préalable du Comité Social et Economique (CSE).

Ce temps de repos est assimilé à du temps de travail effectif pour le droit à congés payés et les droits liés à l’ancienneté.

Afin de garantir toute transparence dans le calcul de ces repos compensateurs, il est entendu que les bulletins de salaires édités pour les salariés concernés, feront mention de la distinction suivante :

  • Mention relative aux éventuels repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent (repos compensatoires de remplacement) ;

  • Mention relative aux repos compensateurs acquis au titre des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 3.4 Plannings, conditions et délais de prévenance des changements d’horaires

La programmation indicative des cycles de travail sera arrêtée au moins une semaine avant le début du cycle de travail suivant.

Les modifications de la durée ou des horaires de travail dans le cycle sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, d’intempéries, de modifications des interventions requises par le client.

Dans ce cas, les modifications de plannings seront portées à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables à l’avance. Les cycles de travail décrits ci-dessus peuvent être adaptés en cas de changement des besoins du client ou pour se conformer aux lois et réglementations locales.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à moins de trois jours (en cas d’intempérie, difficulté technique, modification des directives du client, problèmes de sécurité sur terre, en mer, absence de personnel, surcroît anormal de travail, etc.).

Mesures exceptionnelles modifiant la répartition du temps de travail en mer : le Code des transports donne la possibilité au capitaine d’exiger du personnel travaillant en mer des heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer et ce même en l’absence de tout lien de subordination juridique entre le personnel de la Société et ce dernier.

Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger des Salariés qu'ils travaillent pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

Lorsque celles-ci ont cessé, la Société attribue aux Salariés qui ont accompli un tel travail, alors qu'ils étaient en période de repos, un repos d'une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités propres à l’activité exercée en mer.

Article 3.5 Contreparties financières spécifiques

Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer et, le cas échéant, le travail de nuit ou les jours fériés dans le cadre des activités de travaux offshore, les contreparties financières seront versées, comme ci-dessous :

  • Travail des jours fériés : Le taux horaire des heures travaillées les jours fériés est majoré de 50%, à l’exception du 1er mai pour lequel une majoration de 100% sera versée et ce, indépendamment de majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles. Il est également précisé que le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.

  • Travail de nuit : Le taux horaire des heures travaillées entre 21h et 6h suivant la définition du travail de nuit posée par l’article L. 3122-2 du Code du travail, est majoré de 25%. Toutefois, les parties conviennent que le travail de nuit demeure exceptionnel et justifié par des contraintes opérationnelles extraordinaires qui donneront lieu à un traitement au cas par cas.

Article 3.6 Travail en continu

Le travail en continu s’applique à l’ensemble des Salariés intervenant en mer. L’application du présent accord institue le travail en continu sur le modèle suivant :

  • deux périodes de sept jours consécutifs de 12 heures de travail en continu suivi de 12 heures de repos. Cette période sera suivie de deux semaines de sept jours consécutifs de repos intégralement rémunérées.

  • Les équipes se relaient à chaque interruption d’activité afin d’assurer la continuité de l’activité.

Les contreparties en repos et financières sont prévues par le présent accord.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222- 5 et L. 2222-6 du Code du travail et comme suit :

Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.

Article 3 – Langue, Publicité et dépôt

Le présent accord est rédigé en langues anglaise et française. En cas de différences entre les deux versions, la française fait foi.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Cette plateforme est accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé aussi auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire.

Le présent accord sera envoyé par email à chaque Salarié. Une copie pourra également être demandée à tout moment auprès de la Direction.

Fait à Montoir de Bretagne, le 04 Mai 2023

Pour Muehlhan Wind Service A/S

_______________________

XXXXX

Agissant au nom de Muehlhan Wind Service A/S

Pour les Salariés (voir PV ci-joint)

PROCES VERBAL DE RATIFICATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION DE TRAVAIL SPECIFIQUE EN MER AU SEIN DE MUEHLHAN WIND SERVICE A/S

Suivant la communication du projet d’accord collectif ‘entreprise aux ___ salariés de la Société au ___ Mai 2023, le présent accord a fait l’objet d’une ratification par les salariés suivants :

Nom

Prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com