Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SYBOTX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYBOTX et les représentants des salariés le 2020-08-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013033
Date de signature : 2020-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : SYBOTX
Etablissement : 88323628300015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société SYBOTX, Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 883 236 283 code APE 7112B dont le siège social est 21 avenue Georges Pompidou à LYON (69003), représentée par xxxxxxxx, en qualité de Président

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et,

L’ensemble du Personnel de la société SYBOTX ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord

Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,


PREAMBULE

La Société SYBOTX applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la convention collective SYNTEC.

En matière d’aménagement du temps de travail, il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité liées au fonctionnement des services et la qualité due au client, et de concilier les intérêts des salariés, notamment en ce qui a trait à un équilibre vie professionnelle – vie personnelle.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement de la durée du travail.

Il précise également les modalités de rémunération du travail exceptionnel de nuit, les dimanche et jours fériés.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SYBOTX, quel que soit le statut et la nature du contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 - Le temps de travail effectif

L’article L3121-1 du code du travail précise :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

La durée du travail effectif est la durée de référence dans la détermination de la durée collective de travail.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif.

Article 3 - Forfait heures

Article 3.1 Les salariés concernés

Les salariés cadres, ETAM et employés qui, compte tenu de la nature des tâches à accomplir et des missions/ responsabilités inhérentes à leur fonction disposent d’une réelle autonomie et/ou ont besoin de flexibilité dans l’organisation de leur emploi du temps, ont une durée de travail effectif exprimée en heures sur l’année du 1er janvier au 31 décembre, fixé à 1787 heures maximum, journée de solidarité incluse.

Article 3.2 Les modalités de mise en place

La mise en place de cette modalité devra faire l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel en heures laquelle peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

Celle-ci rappellera le nombre d’heures travaillés annuellement, et fera référence au présent accord, en particulier sur les points suivants :

  • la période de référence,

  • les modalités de suivi des heures travaillés et de repos

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du collaborateur concerné,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 3.3 Garanties relatives au temps de repos, à la charge de travail et à l’amplitude des journées de travail.

  • Organisation du temps de travail et suivi du temps de travail

En cohérence avec les contraintes professionnelles qui lui sont dévolues, le salarié organise son temps de travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives :

  • au repos quotidien de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif

  • au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives

  • à la durée maximale de travail effectif quotidien 10 heures

  • à la durée maximale de travail effectif de 48 heures par semaine dans la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique notamment pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Il est précisé que les dispositions sont prises pour que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. L’employeur s’engage notamment sauf situation d’urgences exceptionnelles, à ne pas adresser d’email le soir au-delà de 21 heures.

Le salarié remplit le document individuel de contrôle des heures travaillées en vigueur dans l’entreprise, dénommé document de suivi, qui fait apparaître le nombre et la date des heures travaillées. Ce document est à remettre mensuellement à la Direction.

  • Suivi du salarié

Le salarié bénéficie d’un entretien annuel, distincts de l'entretien annuel d'évaluation, pour évoquer notamment :

  • la charge de travail qui doit être raisonnable,

  • l’amplitude des journées travaillées,

  • l’organisation des repos quotidiens et hebdomadaires, et le respect de ces repos

  • la répartition dans le temps du travail

  • l'organisation du travail dans l'entreprise et l’organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires éventuels et des congés

Il peut de surcroit, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte auprès de la Direction et bénéficier d'un entretien dans les 8 jours afin d’évoquer des solutions.

De plus, le salarié peut bénéficier d’une visite médicale distincte annuelle à sa demande afin de prévenir les risques éventuels du forfait heures sur sa santé physique et morale.

Article 3.4 Dépassement du forfait

La répartition du temps de travail du salarié est laissée à sa seule responsabilité, dans le respect des nécessités du service.

Si toutefois à la demande expresse de la Société, le salarié devait dépasser les heures prévues au forfait, il s’agirait d’heures supplémentaires majorées à hauteur de 25%. La première moitié des heures seraient prises sous forme de repos compensateur et la moitié suivante serait rémunérée.

Ces heures effectuées au-delà du forfait annuel sont limitées à un contingent de 220 heures par année civile.

Article 3.5 Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées pendant la première année d’activité sera fixé dans la convention individuelle.

En cas de lissage du salaire, la rémunération à verser au salarié au titre de la première année sera, le cas échéant, ajustée pour tenir compte du moindre nombre ou de l’absence, prévisibles, d’heures supplémentaires.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées.

Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Article 3.6 Impact des absences

Les absences justifiées sont déduites heure par heure du forfait. Il en va de même lorsqu’elles correspondent à une journée complète, sauf s’il est impossible d’évaluer leur nombre. Elles sont alors décomptées sur une base forfaitaire correspondant à l’horaire moyen journalier de la semaine en cours.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire font l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré et au versement, s’il y a lieu, de l’indemnisation qui leur est applicable.

Article 3.7 Rémunération

La rémunération est forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées par mois. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée aux salariés concernés dans la limite du nombre d’heures annuelles travaillés.

La rémunération forfaitaire tient compte des majorations pour heures supplémentaires incluses dans le forfait annuel en heures.

Tout dépassement du forfait dans la limite de 220 heures par an, donnera lieu à compensation dans les conditions visées à l’article 3.4 du présent accord.

Article 4 - Travail exceptionnel de nuit

Dans le cadre de l’exécution de leur mission, les salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement de nuit.

On entend par travail de nuit les heures effectuées entre 22h et 5 heures.

Ces heures feront l’objet d’une majoration à part entière de 25% rémunérées sur la paie du mois où elles ont été effectuées.

Article 5 - Travail exceptionnel dimanche et jours fériés

Dans le cadre de l’exécution de leur mission, les salariés peuvent être amenés à travailler exceptionnellement le dimanche et certains jours fériés.

Il est retenu les jours fériés en France.

Ces heures feront l’objet d’une majoration à part entière de 100% rémunérées sur la paie du mois où elles ont été effectuées.

Article 6 – Durée de l’accord

Ce présent accord est conclu pour une application à compter du 17 aout 2020. et pour une durée indéterminée.

Article 7 – Modification et dénonciation de l’accord d’entreprise

L’accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 8 – Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces l’accompagnant donneront lieu, à la charge de l'employeur, aux formalités de dépôts prévues par les articles R2231-1 et suivants du Code du travail :

- Dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

Sachant qu’après la conclusion de l'accord d'entreprise, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt susmentionné. L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat (article R2231-1-1 du Code du travail).

- Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon en un exemplaire original.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage.

Fait à Lyon, le 30/07/2020

Pour la Société SYBOTX

xxxxxxx

Pour les salariés

Majorité des 2/3 – Annexe procès-verbal de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com