Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ALLUBAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLUBAY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02322000532
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : CARREFOUR SAS ALLUBAY
Etablissement : 88333240500033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD ENTREPRISE (2022-01-26) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION (2022-03-15)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société ………… dont le siège social est situé ……….., représentée par …………., …………

D'une part

Et

L'organisation syndicale représentative ……….. représentée par son délégué syndical ………..,

L'organisation syndicale ……….. représentée par son délégué syndical ……………..,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Les parties ont conclu l’accord suivant en prenant en compte un contexte économique et social difficile. D’une part, les difficultés de pouvoir d'achats des collaborateurs, conséquence de l’inflation, d’autre part les problématiques économiques de l’entreprise confrontée à une augmentation forte des charges (gaz, électricité,...) ainsi qu’à une baisse des marges, conséquence de la limitation de l’augmentation des prix de ventes non proportionnelles à celle des prix d’achats.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise ……….

Le présent accord concerne la société ………….

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs

  • salaire de base :

En vigueur dans l'entreprise à la date du 1er septembre. sont majorés dans les conditions ci-après

Tous les salaires de base sont augmentés dans les conditions ci dessous :

- niveau 3 : 3%

- niveau 4 : 3%

- niveau 5 : 3%

- niveau 6 : 3%

- niveau 7 : 3%

Pour les salariés niveau 2 étant rémunérés à un taux horaire supérieur au SMIC, un avenant passage niveau 3 rétroactif au 1er juillet 2022 sera proposé.

Un effet rétroactif sera appliqué au 1er juillet 2022.

  • prime vendeur :

Une rémunération variable sera mise en place pour les employés commerciaux du non alimentaire. A titre d'expérimentation, cette rémunération variable sera mise en place par le biais de l’outil “REMU” mis à disposition par Carrefour France et permettant d’objectiver les ventes sur le secteur EPCS à compter du 1er décembre 2022 et sur 2023.

2-2 Durée effective du travail

L’entreprise souhaite limiter le recours aux temps partiels aux collaborateurs privilégiant cette durée par convenance personnelle. En ce sens, la direction sera attentive aux compte-rendu des entretiens professionnels afin d’identifier les collaborateurs souhaitant passer à temps complet.

Afin d’accéder au maximum de demandes de passage à temps complet, la direction étudiera la possibilité de recourir à la poly-activité. Par exemple, un(e) hôte(sse) de caisse à 30h pourra passer à 35h en ayant un complément de temps sur un autre secteur du magasin.

2-3 Organisation du temps de travail

2.3.1.- Répartition du temps de travail

Au sein du secteur caisse, il est convenu la mise en place d’un module de demande d’absence et d'aménagement du temps de travail permettant aux hôtes et hôtesses de caisses de demander des aménagements exceptionnels ou permanents.

2-3 Intéressement, participation, épargne salariale

Il est convenu la mise en place d’un accord d'intéressement signé dans un accord par ailleurs.

2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise a obtenu un score de 81.2 en 2021 sur le score égalité hommes femmes. L’entreprise a également une parité sur les postes d’encadrement. L’entreprise souhaite conjointement avec les organisations syndicales poursuivre dans cette voie.

2-5 Autres dispositions

L’entreprise prendra en charge à compter de l’année civile 2023 le coût de la détention d’une carte bancaire carrefour banques pour un collaborateur.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur le ………….

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3.2 INTERPRÉTATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Délégués syndicaux accompagné chacun d’un membre du CSE

  • Directeur

  • Gestionnaire ressources humaines

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A …………, le ……………. 2022

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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