Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123060145
Date de signature : 2023-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : IDELIANS SOCIETE DE COORDINATION
Etablissement : 88333378300016

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-14

ACCORD

 COMPTE EPARGNE TEMPS 

Entre les soussignés,

La société IDELIANS, dont le siège social est situé 10 Place de la République à DIJON - 21000,

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 883 333 783,

représentée par, en sa qualité de Président du Directoire, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Ci-après désignée IDELIANS

d'une part,

ET :

D’autre part,

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

  • , en sa qualité de membre titulaire,

  • , en sa qualité de membre titulaire,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

PREAMBULE

Après discussion avec un groupe de réflexion composé de 7 collaborateurs, représentatif de l’ensemble du personnel, la société IDELIANS a proposé la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) afin de répondre à la volonté de la Direction et des salariés, d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos. Ce dispositif permet notamment de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de faire face aux aléas de la vie et aux périodes de forte activité.

Les parties réaffirment le droit de tout collaborateur à prendre ses jours de congés ou de repos, et, rappellent que le Compte Epargne Temps (CET) n’a pas vocation à inciter les collaborateurs à ne pas prendre leurs jours de repos, le principe étant leur prise effective. La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

1er PARTIE : BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 – Bénéficiaires

Tout salarié en CDI à temps plein ou à temps partiel (statut cadre, agent de maitrise, technicien, employé, ouvrier) ayant au moins 6 mois d’ancienneté révolue au 31 décembre de l’année en cours dans l’entreprise, peut bénéficier d’un compte épargne temps (CET).

Toutefois, sont exclus du dispositif les salariés suivants :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée,

  • Les salariés en contrat de professionnalisation,

  • Les apprentis.

ARTICLE 2 – Ouverture du Compte Epargne Temps (CET)

Il est rappelé que l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié dans le cadre des dispositions légales.

Les salariés souhaitant ouvrir un Compte Epargne Temps (CET) doivent effectuer une demande écrite, auprès du service des Ressources Humaines, via le formulaire mis à leur disposition.

L’employeur est tenu de donner une suite favorable à toute demande d’ouverture formulée par un salarié suivant les modalités prévues par les dispositions du présent accord.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante. En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Epargne Temps.

2ème PARTIE – ALIMENTATION, PLAFOND ET UTILISATION DU COMPTE

EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 – Modes d’alimentations

Les signataires du présent accord ont expressément convenu que l’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) en argent n’est pas autorisée.

Le compte peut être alimenté en jours, uniquement à l’initiative du salarié, par un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Le report de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés ; soit 5 jours ouvrés,

  • Le report des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 50 % des jours acquis sur une année,

  • Le report des jours de repos (RTT) accordés dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dans la limite de 50% des jours acquis sur une année,

  • Les congés de fractionnement,

  • Les congés d’ancienneté,

    L’alimentation peut s’effectuer jusqu’au 15 décembre de l’année en cours. Au-delà de cette date,

    le service des Ressources Humaines ne pourra répondre favorablement à la demande.

    ARTICLE 2 – Plafond annuel et cumulé du Compte Epargne Temps (CET)

Le collaborateur a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 10 jours par année civile, tout mode d’alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

A titre dérogatoire, les salariés peuvent pour l’année 2023, alimenter leur compte à hauteur de 15 jours.

Les droits pouvant être épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) ne peuvent pas excéder le plafond de 60 jours. Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

ARTICLE 3 – Conditions d’utilisation du Compte Epargne Temps (CET)

Le Compte Epargne Temps (CET) peut être utilisé en totalité ou en partie sous forme de congé épargne temps.

Il a été convenu qu’il n’est pas possible de demander la liquidation sous forme monétaire de tout, ou partie des droits versés sur le Compte Epargne Temps (CET).

Le congé épargne temps est un congé exclusivement financé par les droits affectés sur le Compte Epargne Temps (CET) et sa durée maximale ne peut pas excéder les droits inscrits dans le Compte Epargne Temps (CET) à la date de la demande. Le Compte Epargne Temps (CET) ne peut, en tout état de cause, être négatif.

Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps (CET) doit être faite en respectant un préavis minimum d’un mois.

Les jours épargnés dans le CET sont utilisés sous forme de congés qui peuvent être pris à la journée ou en demi-journée (la prise en heure n’est pas possible), sans condition de durée d’épargne, quel que soit le nombre de jours épargnés, et sans que puisse être imposé un nombre minimum de jours à prendre.

3ème PARTIE – CONSEQUENCES EN CAS DE DEPART OU DECES

ARTICLE 1 – Départ du collaborateur

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, le salarié qui n’a pu prendre la totalité des jours épargnés sur son compte épargne temps avant son départ, perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps (CET).

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et, est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun. Elle est calculée sur la base du salaire mensuelle en vigueur au jour du départ.

ARTICLE 2 – Décès du collaborateur

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET) sont dus aux ayants droits du salarié, sous forme d’une indemnité compensatrice qui a le caractère d’un salaire et, est soumis aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

L’indemnité est calculée sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son décès.

4ème PARTIE – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur après

accomplissement des formalités légales de dépôt, soit à compter du 01 novembre 2023.

ARTICLE 2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et le comité social et économique signataires du présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et/ou remise en main propre contre décharge.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'envisager toute adaptation nécessaire.

ARTICLE 3 - Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai 3 mois par l'employeur ou soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.   

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer le comité social et économique dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

ARTICLE 4 – Notifications, Publicité et Dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres des CSE par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et un exemplaire sera remis à chaque salarié.

Fait à Dijon, le 14 août 2023

Signatures

Le Président du Directoire La membre titulaire du CSE La membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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