Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'un CET" chez CHR GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHR GROUP et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006341
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHR GROUP
Etablissement : 88335420100013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE

La SAS CHR GROUP,

Immatriculée au RCS de Brest sous le numéro B 883 354 201,

Dont le siège social est situé 60 Avenue Baron Lacrosse - 29850 GOUESNOU

Représentée par XXX

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé.

D’autre part,

* *

*

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps dans l’entreprise.

Le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée, notamment à l’occasion d’un congé, d’un passage à temps partiel ou d’anticiper un départ en retraite totale ou partielle.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CHR GROUP ayant une ancienneté minimale ininterrompue d’un an.

Article 2 – Ouverture et tenue du compte

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat et relève de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d’alimentation du compte.

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d’éléments par le salarié.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne-temps.

Le compte est tenu par l’entreprise.

Article 3 – Alimentation du compte

Chaque salarié pourra alimenter son compte épargne-temps par les jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • Une partie des congés payés annuels, dans la limite de la 5ème semaine de congés payés ;

  • Les jours de repos acquis dans le cadre d’un forfait annuel en jours ;

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires transformées en jours de repos.

La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne pourra, en tout état de cause, pas excéder 10 jours par an.

Article 4 – Modalités d’alimentation du compte

L’épargne des jours de congés payés à prendre sur l’année sociale N (du 1er juin N-1 au 31 mai N) doit parvenir au service des ressources humaines avant le 20 juin N.

L’épargne liée aux heures supplémentaires, acquises au titre de l’année civile N, doit parvenir au service des ressources humaines avant le 20 janvier N+1.

L’épargne liée aux jours de repos issus des forfaits jours, acquis au titre de l’année civile N, doit parvenir au service des ressources humaines avant le 20 décembre N.

Sans respect de ces délais, il ne pourra être tenu compte des demandes d’épargne.

Des exceptions liées par exemple à des absences pour maladie, pour maternité amèneront la direction à pouvoir déroger à cette règle.

Article 5 – Information du salarie

Une information est donnée par l’employeur au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui ou a été effectué un versement au compte épargne-temps.

L’information doit préciser la date d’ouverture du compte épargne-temps et le montant des sommes épargnées depuis l’ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Article 6 - Utilisation du temps épargné

La compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés suivants :

  • congé pour création d’entreprise ;

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d’éducation ;

  • congé sans solde ;

  • congé pour convenance personnelle.

Le temps épargné sera utilisé par journées entières.

Le compte épargne-temps devra être utilisé avant l’expiration d’une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois.

Toute demande d’utilisation doit être formulée auprès de la Direction des ressources humaines, au minimum 2 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

L’employeur s’engage à faire connaître sa décision dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre.

En cas de demande d’un congé qui perturberait le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas de cumul de départ, la Direction pourra reporter ce congé, dans la limite maximale de 6 mois, en motivant sa décision.

Article 7 - Indemnisation du congé

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont convertis en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d’un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé.

L’indemnité est soumise à charges sociales et à l’impôt.

Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Article 8 – Reprise du travail à l’issue du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi.

Article 9 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Moyennant un délai de prévenance de 6 mois, le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité de l’intéressé ;

  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

(Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L.323-11 ou de la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.)

  • Décès du conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

  • Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.351-43 du Code de Commerce, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  • Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire.

Dans ces hypothèses, le salarié devra avertir l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les 3 mois suivant l’évènement correspondant.

L’indemnité sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié, dans la mesure où à cette date l’évènement est réalisé.

Ne sont pas concernés par cette renonciation les jours correspondant au placement des congés payés.

Article 10 – Cessation, transfert et fermeture du compte

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité, versée avec le solde de tout compte, a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

La transmission du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte épargne-temps entre 2 employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail est possible après accord signé des trois parties. 

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Le compte épargne-temps n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

Article 11 –Durée de l’accord, dénonciation, révision

1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.

2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer, à l’ensemble des autres cosignataires.

3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 12 –Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par une commission ad hoc composée de 2 salariés.

À cet effet, chaque année, la Direction de la société présentera un état permettant d’examiner :

  • Le nombre de CET créés ;

  • Le nombre de jours affectés sur les CET ;

  • Le nombre de jours utilisés.

Article 13 – Formalités de dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

1 - A la DREETS

  • En une version originale, signée des parties, sous format PDF ;

  • En une version anonymisée, au format « .docx ».

A l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Ceci vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

2 - Au Conseil de Prud’hommes

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes.

3- Au personnel

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes conditions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Gouesnou,

Le 10 janvier 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la société CHR GROUP Pour les salariés

M. XXX XXXCHR GROUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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