Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail de nuit" chez FONTAINE BEAUX SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONTAINE BEAUX SERVICES et les représentants des salariés le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07722006874
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : FONTAINE BEAUX SERVICES
Etablissement : 88354205200013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

Accord d’entreprise relatif

au travail de nuit

Entre :

L’entreprise Fontaine Beaux Services dont le siège social est situé 16 rue de la Mairie 77930 Cély en Bière, immatriculée N° Siret :883 542 052 00013-CODE APE :8810 à l’URSSAF :117563696267, représentée par Mme , en sa qualité de Gérante.

Ci-après dénommée l’entreprise Fontaine Beaux Services

d’une part,

Et :

Les salariés de la présente entreprise, consultés par Référendum sur le projet d’accord,

Ci-après nommés

d’autre part,

Par application des articles L2232-21 et L2232-22 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Pour être validé, il devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord est destiné à préciser les modalités d’application relatives au travail de nuit conformément aux dispositions de l’article L.3122-15 du Code du travail.

Préambule

Il a été rappelé ce qui suit :

L’entreprise Fontaine Beaux Services intervient dans le secteur des services à la personne et fait application de la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).

Il est apparu nécessaire aux parties signataires de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser et de moderniser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise et aux nouvelles prescriptions légales. Le présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier d’une part, les évolutions et besoins légitimes de la société et d’autre part, les aspirations des salariés concernés.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’entreprise Fontaine Beaux Services conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.3122-15 du Code du travail) afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients. Le recours au travail de nuit étant indissociable de la nécessité de prise en charge continue des clients bénéficiaires des services de l’agence.

La mise en œuvre du travail de nuit garantit aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Ainsi, le présent accord prend les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et met en place des contreparties destinées à assurer la sécurité et santé des salariés concernés.

Article 1 – Modalités de recours au travail de nuit

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service auprès des clients bénéficiaires des services de l’entreprise.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

Article 2 - Définition de la plage horaire du travail de nuit et temps de pause

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

La période de nuit dans l’entreprise est fixée de 22h à 7h.

Le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes rémunérée.

Comme cette pause est rémunérée le salarié est libre de la prendre à des moments calmes mais au moins au bout de 6 heures de travail consécutifs.

Article 3 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » définie à l’article 2 ;

  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage au cours d’une année civile.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Article 4 – Salariés concernés par le travail de nuit

Les catégories professionnelles visées par le présent accord relatif au travail de nuit sont les suivantes :

  • Assistant(e) de vie 2 et 3

Article 5 – Protection de la santé et conditions de travail

Les salariés concernés par cet accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire.

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un suivi régulier de leur état de santé dans les conditions prévues aux articles L.4624-1, L.3122-11, R.3122-11 et suivants du Code du travail.

Le comité social et économique, quand il existera, sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du Travail.

Article 6 - Vie familiale et sociale et conditions de travail

La direction s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des salariés concernés par le présent accord ont fait l’objet de discussions et examens. La direction prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, il a été convenu, pour faciliter à l’articulation de sa vie professionnelle et vie personnelle, qu’un salarié, s’il en fait la demande en temps utile et sur justificatifs, de bénéficier de mutation temporaire d’un poste de nuit à un poste de jour pour lui permettre d’accomplir des actes liés à des événements familiaux.

Article 7 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Les travailleurs de nuit visés à l’article 2 ci-dessus, bénéficieront d’un repos équivalent à 0.87% de la durée de travail effectuée et d’une majoration salariale à hauteur de 5% si la nuit travaillée est calme, ou de 10% si la nuit travaillée est agitée.

Les nuits calmes sont des nuits où le salarié a une chambre avec un lit et le bénéficiaire dort, les nuits agitées, sont des nuits où le bénéficiaire déambule et ou dort très mal.

Par ailleurs, pour faciliter leurs conditions de travail, il est convenu que les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de panier repas, fournit par le bénéficiaire. Pour les salariés non véhiculés, les horaires de travail devront tenir compte des horaires des transports en commun.

Article 8 - Égalité entre les femmes et les hommes

La direction assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation. La considération du sexe d’un salarié ne pourra en aucun cas être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail de nuit ou le muter d’un poste de jours vers un poste de nuit ou inversement.

Article 9 – Sortie du travail de nuit

Le salarié souhaitant reprendre ou occuper un poste de jour est prioritaire pour l’attribution d’un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou emploi équivalent dans l’entreprise.

Pour cela, le salarié devra en informer la direction par écrit. L’entreprise s’engage à étudier ou répondre à sa demande dans un délai de 15 jours.

Si la demande est acceptée, le salarié ne sera alors plus considéré comme travailleur de nuit et ne bénéficiera plus des avantages prévus par le présent accord.

Article 10 - Autres salariés travaillant la nuit

Les salariés qui ne sont pas considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 3 mais qui sont amenés à travailler parfois durant la plage horaire 22h / 7h bénéficient d’un repos équivalent à 0.87% de la durée de travail effectuée et d’une majoration du taux horaire de 5 ou 10% en fonction du type de nuit défini à l’article 7 du présent accord.

Article 11 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de l’entreprise à la majorité des 2/3, en vertu du Référendum du 28 mars 2022. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 12 - Durée - date d’entrée en vigueur

Sous réserve de validation, le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt prévu à l’article 14, le 29 mars 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 - Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de MELUN sur support électronique. Conformément à la procédure en vigueur depuis le 28 mars 2018, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site de dépôt en ligne « Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ».

Le dépôt se fera de la manière suivante :

  • la version intégrale du texte en PDF (version signée des parties) ;

  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines dispositions faisant l'objet d'occultation.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de MELUN et un autre exemplaire à la Branche SAP de la FESP au 48, Boulevard de la Tour Maubourg – 75007 Paris, en RAR.

Fait à Cély en Bière

Le 08 mars 2022

En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise Fontaine Beaux Services

Mme

Gérante

Les salariés de l’entreprise,

En vertu du Référendum du 28 mars 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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