Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03823013242
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : EMBECTA FRANCE
Etablissement : 88359829400030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Embecta France, Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 26 avenue Jean Kuntzmann – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN

D’une part,

ET

Les représentants des organisations syndicales suivantes :

  • La Confédération Française de l’encadrement (CFE CGC)

  • La Confédération Française du Travail (CFDT)

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail dont l’entrée en vigueur est établie au 1er mai 2023.

PREAMBULE

Dans le cadre de la scission avec le Groupe Becton Dickinson opérée le 1er février 2022, les parties conviennent d’harmoniser les dispositions en matière d’organisation et de durée de temps de travail.

Les parties reconnaissent que la définition et la mise en œuvre des conditions de travail communes à l’ensemble du personnel embecta France sont nécessaires pour permettre à embecta France de conduire et de réussir sa politique de développement et de bâtir un cadre social propre à cette dernière.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein d’embecta France, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs et usages traitant des mêmes sujets au sein de Becton Dickinson.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’embecta France

En conséquence, les dispositions visées ci-après :

  • Emportent remise en cause définitive et se substituent à l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de Becton Dickinson qui s’appliquait pour les collaborateurs transférés dans le cadre de la scission.

  • S’appliquent de plein droit aux collaborateurs étant rentrés dans l’entreprise après le 1er février 2022.

ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

2.1 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’appréciation de la durée annuelle du travail se fait sur une période débutant le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

2.2 Modalités de décompte du temps de travail

  • Pour le personnel à horaire prédéterminé (notamment les salariés transférés de BD et contractuellement sous ce régime), la réduction du temps de travail s’obtient par un équivalent de 23 jours de repos supplémentaires par an se répartissant comme suit :

  • 11 jours de RTT

  • Une réduction bi-mensuelle sous la forme de deux demi-journées de repos par mois

  • Le maintien des 3 jours dit « jours de pont »

  • Pour le personnel à horaire non prédéterminé qui bénéficie d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail, la réduction du temps de travail s’opère par la mise en place d’un forfait annuel exprimé en nombre de jours travaillés par salariés et par an, soit l’équivalent de 15 jours de RTT par an, incluant les 3 jours de ponts déjà existants dans l’entreprise (sauf en cas de permanence exigées par les besoins du service). Dans ce cas exceptionnel, la journée de pont sera positionnée en jour de récupération à l’initiative du salarié et avec l’accord de son responsable hiérarchique.

2.3 Dispositions particulières pour les contrats de travail à durée déterminée et missions intérimaires

2.3.1 Contrats à durée déterminée

Les parties conviennent que le recours à du personnel en contrat à durée déterminée à temps complet est motivé par le remplacement d’une personne absente ou par un accroissement temporaire d’activité, et qu’à ce titre leur présence au poste de travail est essentielle.

Cependant, les parties conviennent également d’appliquer le principe d’égalité de traitement entre contrat à durée indéterminée et contrat à durée déterminée, tout en définissant des modalités particulières pour cette catégorie.

A ce titre, les personnes en contrat à durée déterminée à temps complet bénéficient de RTT sous forme de récupération au prorata de leur temps de présence selon leur catégorie d’horaire.

2.3.2 Contrats de formation en alternance

Les contrats de formation en alternance, ayant pour principe l’alternance de périodes travaillées en entreprise et de périodes d’apprentissage pédagogique en centre de formation (notamment les contrats d’apprentissage et de qualification) bénéficient de RTT à concurrence de leur temps de présence dans l’entreprise sous la forme de jours de travail effectif d’une durée de 7 heures.

Dans ce cas, le collaborateur utilise un système de contrôle de ses horaires auto-déclaratif par exception, soumis à validation par son responsable hiérarchique et dans le strict respect des dispositions légales encadrant le recours aux heures supplémentaires pour cette catégorie.

2.3.3 Missions intérimaires

En application du principe d’égalité de traitement, le personnel ayant le statut de travailleur temporaire et ne disposant pas d’un contrat de travail le liant à la Société embecta France, bénéficie des dispositions relatives aux RTT, applicables aux contrats à durée déterminée, et décrites à l’article 2.3.1

CHAPITRE 2 : PERSONNEL A HORAIRE PREDETERMINE DE JOURNÉE

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernées par le présent chapitre les personnes disposant d’un contrat de travail à temps complet effectuant l’horaire hebdomadaire légal réparti sur 5 jours du lundi au vendredi, en horaire de journée (notamment le personnel sédentaire transférés de BD à embecta France au jour de la scission).

Pour les collaborateurs relevant de ce chapitre, une journée de travail ou de RTT a une durée de 7h48mn de travail effectif. Par conséquent une demi-journée de travail ou demi-journées de RTT équivaut à 3h54mn de travail effectif.

ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL

Afin de ramener sur l’année la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif à 35 heures, une réduction du temps de travail sous forme de 11 jours de RTT par an, dont trois jours de ponts, et de 2 demi-journées de RTT par mois est accordée.

Le temps de travail effectif hebdomadaire des collaborateurs tel que défini dans l’article 2 du présent accord est de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de la semaine du lundi au vendredi.

2 .2. 1 : Règles relatives aux onze jours de RTT dont trois jours de ponts

2.2.1.1 Modalités d’acquisition

  • La période d’acquisition et de prise s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Proratisation en cas de période d’acquisition incomplète :

    • Entrée et sortie en cours de période : toute entrée ou sortie en cours de période entraîne une diminution des droits au prorata temporis.

    • Absence au cours de la période : les suspensions du contrat de travail d’une durée supérieure à 30 jours calendaires consécutifs ou non pendant la période, entraînent une diminution des droits au prorata temporis.

  • Proratisation en cas de temps partiel

2.2.1.2 : Modalités de prise

Les collaborateurs ne peuvent s’absenter qu’avec l’autorisation préalable de leur responsable hiérarchique.

La demande doit être déposée dans le système de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise dans un délai minimum de 15 jours calendaires précédant la prise.

Le responsable hiérarchique doit répondre à la demande dans un délai de 8 jours calendaires.

Les jours peuvent être cumulés entre eux dans la limite de 5 jours consécutifs.

Les jours de RTT ne peuvent pas être accolés à d’autres congés sauf pendant la période d’été, soit du 1er juillet au 31 août, ou à l’occasion de congés pour évènements familiaux, jour de déménagement ou jour d’hospitalisation d’un enfant.

2.2.1.3 Modalités particulières relatives aux 3 jours de ponts

Chaque année, la Société détermine en début de période 3 jours de RTT dits « jours de ponts » pour l’ensemble du personnel relevant du présent chapitre.

Le personnel relevant de ce chapitre et ne disposant pas de droit suffisant à la prise de ces journées de ponts doit obligatoirement positionner deux demi-journées de RTT à ces dates.

2.2.1.4 Modalités de report et d’indemnisation

En cas de départ en cours de période, les jours non pris sont payés avec le solde de tout compte au prorata du temps de présence calculé sur la période de référence.

Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de RTT acquis au titre de ce prorata, le trop pris est imputé sur le solde de tout compte.

Aucun report de jours de RTT d’une période sur l’autre n’est admis. Cependant, dans l’éventualité où une personne aurait pris plus de jours qu’elle n’en a acquis (exemple : suspension d’activité après la prise de jours de RTT), les droits liés à la période suivante sont minorés au prorata de l’absence de la période précédente.

2.2.2: Règles relatives aux deux demi-journées par mois

2.2.2.1 Modalités d’acquisition

24 demi-journées de RTT sont réparties sur les 12 mois de l’année, à raison de deux demi-journées par mois.

Le nombre de demi-journées acquis est calculé en fonction de l’activité du collaborateur au cours du mois :

Pour bénéficier :

  • des deux demi-journées mensuelles, le collaborateur doit être présent la totalité des jours ouvrés du mois, à l’exception des suspensions du contrat de travail, congés payés, jours de RTT, jours fériés, congés pour évènements familiaux, jour de déménagement ou jour d’hospitalisation d’un enfant.

  • d’une demi-journée mensuelle, le collaborateur doit avoir travaillé au moins deux semaines complètes au cours du mois.

Une activité professionnelle inférieure à deux semaines complètes ou 10 jours ouvrés consécutifs au cours du mois, ne donne pas droit à l’acquisition d’une demi-journée de RTT.

Les suspensions de contrat de travail entraînent l’absence d’acquisition des demi-journées de RTT pour la durée concernée, à raison d’une demi-journée par période de quinze jours calendaires d’absence consécutifs ou non.

En aucun cas, ces demi-journées ne peuvent donner lieu à report sur les mois suivants ou indemnisation sous quelque forme que ce soit.

2.2.2.2 Modalités de prise

Le positionnement de la demi-journée se fait par principe le mercredi ou le vendredi après-midi. Toutefois, en accord avec le supérieur hiérarchique concerné, cette demi-journée peut être positionnée sur un autre jour de la semaine.

Le collaborateur transmet sa demande à son responsable hiérarchique pour validation avant la prise effective de la demi-journée concernée.

CHAPITRE 3 : PERSONNEL A HORAIRE NON PRÉDÉTERMINÉE

3.1 Champ d’application

Sont concernées par le présent chapitre les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps complet qui disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions et de l’étendue des responsabilités qu’elles exercent.

3.2 Durée du travail

Pour ces salariés, le forfait est fixé en nombre de jours travaillés par an.

Ce nombre est fixé en tenant compte de 15 jours de RTT incluant 3 jours de ponts fixés par l’entreprise, sauf en cas de permanence exigée par les besoins du service.

Dans ce cas exceptionnel, la journée de pont sera positionnée en jour de récupération à l’initiative du salarié et avec l’accord de son responsable hiérarchique.

Le nombre de jours travaillés est déterminé annuellement, après déduction des samedis et dimanches, des jours fériés tombant un jour ouvré, des congés payés légaux et des jours de réduction du temps de travail comme suit :

Nombre de jours travaillés =

nombre de jours calendaires

- samedis/dimanches

- jours fériés tombant un jour ouvré

- 25 jours de congés payés

- 15 jours de RTT

Les parties signataires rappellent que les salariés bénéficiant de ce forfait annuel en jours, bien que non soumis à une quelconque référence horaire, doivent respecter les temps de repos journaliers et hebdomadaires, prévus par le code du travail.

3 .2. 1 : Règles relatives aux quinze jours de RTT dont trois jours de ponts

3.2.1.1 Modalités d’acquisition

La période d’acquisition et de prise s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Proratisation en cas de période d’acquisition incomplète :

  • Entrée et sortie en cours de période : toute entrée ou sortie en cours de période entraîne une diminution des droits prorata temporis.

  • Absence au cours de la période : les suspensions du contrat de travail d’une durée supérieure à 30 jours calendaires consécutifs ou non pendant la période, entraînent une diminution des droits prorata temporis.

  • Proratisation en cas de temps partiel.

3.2.1.2 : Modalités de prise

Les collaborateurs peuvent s’absenter en choisissant à leur gré les jours non travaillés (hors jours de ponts).

Ils en informent (via le logiciel de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise) leur supérieur hiérarchique avec un préavis d’une semaine.

Chaque semestre, le supérieur hiérarchique rencontre son collaborateur pour examiner le nombre de jours de RTT pris et le cas échéant l’aider à la mise en place d’une planification du nombre de jours restant à prendre.

Les jours peuvent être cumulés entre eux dans la limite de 5 jours consécutifs.

Les jours de RTT ne peuvent pas être accolés à d’autres congés sauf pendant la période d’été, soit du 1er juillet au 31 août.

Chaque année, avant le début de l’année fiscale, le responsable hiérarchique peut établir, en fonction des nécessités du département, un planning pour l’année à venir, qui définit :

  • des périodes pendant lesquelles il n’est pas autorisé à prendre des jours de RTT (périodes rouges)

  • des périodes pendant lesquelles le responsable peut imposer aux collaborateurs la prise de 5 jours de RTT (périodes vertes)

Ces périodes rouges et vertes ne peuvent être supérieures à 12 semaines chacune par an et peuvent être positionnées de manière fractionnée ou consécutive sur le planning annuel.

3.2.1.3 Modalités particulières relatives aux 3 jours de ponts

Chaque année, la Société fixe en début de période 3 jours de RTT dits « jours de ponts » accordés à l’ensemble du personnel relevant du présent chapitre.

3.2.1.4 Modalités de report et d’indemnisation

En cas de départ en cours d’année, les jours non pris sont payés avec le solde de tout compte au prorata du temps de présence calculé sur la période de référence.

Si le nombre de jours effectivement pris est supérieur au nombre de jours de RTT acquis au titre de ce prorata, le trop pris est imputé sur le solde de tout compte.

Aucun report de jours de RTT d’une période sur l’autre n’est admis. Cependant, dans l’éventualité où une personne aurait pris plus de jours qu’elle n’en a acquis (exemple : toute suspension d’activité après avoir épuisé ses droits à jours de RTT), les droits liés à la période suivante sont minorés au prorata de l’absence de la période précédente.

CHAPITRE 4 : AUTRES DISPOSITIONS

ARTICLE 1 : CONGÉS

4.1 Congé de déménagement

Il est convenu entre les parties qu’en complément des dispositions conventionnelles applicables en matière de congés pour évènements familiaux, les collaborateurs d’embecta France bénéficieront d’un jour de congé pour déménagement et ce, sans condition d’ancienneté.

La demande devra être formulée auprès du supérieur hiérarchique et des ressources humaines et au moyen d’un justificatif de la nouvelle adresse.

4.2 Dons de jours

Les parties conviennent qu’un système de dons de jours est mis en place au sein d’embecta France.

Ainsi, une « cagnotte » de jours de congés dont les dons anonymes viendront alimenter cette dernière, pourra répondre aux besoins exceptionnels des collaborateurs en faisant la demande auprès du service des ressources humaines.

Afin de respecter les règles en vigueur, un strict respect de l’anonymat des donateurs et des bénéficiaires sera observé en cas d’activation d’une cagnotte.

CHAPITRE 5 : DUREE, RÉVISION, DÉNONCIATION

ARTICLE 1 : DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 : RÉVISION

Chaque signataire ou syndicat peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 3 : DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataire et déposée auprès des autorités compétentes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entrainera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, le présent accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. 

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès des autorités compétentes.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires.

CHAPITRE 6 : DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé par la Société signés des parties auprès des autorités compétentes.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel de la Société. Un avis sera affiché sur le sujet.

Fait à Montbonnot Saint Martin, le 07 avril 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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