Accord d'entreprise "Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07922003035
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : TERRES D'ENVOL
Etablissement : 88360503200019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

La société Terres d’envol S.A.R.L.

Au capital de 1 000 € ;

Enregistrée au RCS de NIORT sous le SIRET 883 605 032 00019 ;

Dont le siège est établi au 8 petite rue de la Douve, 79510 COULON ;

Et représentée par son représentant légal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Et

Les salariés de l’entreprise à la date de la signature de l’accord :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Table des matières

1 Préambule 3

2 Champ d’application 3

3 Organisation du temps de travail 3

3.1 Dispositions générales 3

3.1.1 Le temps de travail effectif 3

3.1.2 Heures supplémentaires 4

3.1.3 Les heures complémentaires 4

3.2 Dispositions particulières 4

3.2.1 Durées maximales journalières 4

3.2.2 Repos quotidien 4

3.2.3 Repos hebdomadaire 5

3.2.4 Jours fériés 5

3.2.5 Modulation du temps de travail 5

3.2.6 Contrat de travail à temps partiel - Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires 6

4 Modalités de suivi de l’accord 7

5 Modalités de révision de l’accord 7

6 Dépôt et publicité 8

7 Date d'effet et durée des accords 8

Préambule

Par courrier du 6 décembre 2021, la Direction de Terres d’envol a signifié son souhait de dénoncer la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise au profit d’un accord d’entreprise, mettant en avant les motivations suivantes :

  • Les activités de Transport Aérien de l’entreprise n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention Collective du Sport sous laquelle s’est placée l’entreprise depuis sa création ;

  • Le vol en montgolfière constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers touristiques ou de vacances scolaires, ce qui implique un aménagement spécifique des temps de travail ;

  • Le souhait de la Direction de motiver son personnel par un accord d’intéressement.

Le présent accord est le fruit des négociations qui sont intervenues entre la Direction et le Personnel de Terres d’envol lors de la réunion du 5 janvier 2022.

Les dispositions de cet accord, sont décrites dans ce qui suit.

Champ d’application

Cet accord s’applique au gérant et à tous les salariés, qu’ils soient sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou partiel, et quelle qu'en soit la nature.

Organisation du temps de travail

Dispositions générales

Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :

  • Les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d’une tenue particulière ;

  • Les temps nécessaires à la mise en œuvre de l’activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;

  • Les temps de déplacement pour se rendre d’un lieu d’activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d’un même employeur ;

  • Les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur sur le lieu de travail.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail. Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’à 90 heures, le salarié est tenu d’effectuer les heures supplémentaires que l’employeur lui demande de réaliser ;

  • Au- delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.

Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d’un tiers de l’horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l’employeur n’excèdent pas 10% de l’horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

La rémunération des heures complémentaires sont majorées de 10%.

La réalisation d’heures complémentaires n’a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.

Dispositions particulières

Durées maximales journalières

Les durées de travail maximales journalières sont les suivantes :

  • 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans,

  • 10 heures pour les autres salariés.

Toutefois, dans certaines situations, ces durées pourront être dépassées, sans pour autant excéder 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne pourra pas s’appliquer plus de 3 fois dans une même semaine, et ni plus de 10 fois par mois, ni plus de 30 fois par an.

La durée quotidienne du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures, et pourra être fractionnée en deux périodes l’une au matin, et l’autre en fin d’après-midi.

Repos quotidien

Conformément au droit du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Toutefois, dans certaines situations, ce repos pourra être réduit jusqu’à 9 heures en application des dérogations inscrites aux articles D3131-4 et suivants du code du travail. Cette disposition exceptionnelle ne pourra pas s’appliquer plus de 3 fois dans une même semaine, et ni plus de 10 fois par mois, ni plus de 30 fois par an.

Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficieront obligatoirement de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.

Les deux jours de repos hebdomadaire seront attribués aux salariés dans les conditions suivantes :

  1. 1,5 jour consécutif ou non :

  • Un jour et demi consécutif ;

  • Un jour une semaine, deux la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ;

  • Un jour une semaine, la demi-journée non consécutive ;

  • Un jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

  1. Une demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes :

Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois.

La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.

Jours fériés

Les jours fériés sont des jours normaux de travail pour l'entreprise. Ceux-ci ne donnent pas lieu à majoration de rémunération.

Modulation du temps de travail

Le vol en montgolfière constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers touristiques ou de vacances scolaires.

Compte tenu de ces caractéristiques spécifiques, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle, en application des articles L3122-9 et suivants et L3123-25 et suivants du code du travail, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité de l’entreprise.

Période de référence

Le temps de travail des salariés est modulé sur une période de référence annuelle qui coïncide avec la période d’exercice de l’entreprise, c’est-à-dire du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Durée annuelle du temps de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est calculée au prorata de l'horaire contractuel fixé au contrat de travail (exemple : pour un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires, la durée effective du travail sur la période de référence sera de 1 607 h x 24h / 35h =1 101 heures annuelles).

Délai de prévenance

Le délai de prévenance habituel pour l’organisation d’un vol est de 72 heures.

Cependant, du fait de la dépendance de l’activité aux conditions météorologiques et des variations quotidiennes des prévisions météorologiques, ce délai pourra être réduit à 10 heures.

Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

  • L’horaire maximal journalier est fixé au 3.2.1 du présent accord.

Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la modulation du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés. À ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni d’une récupération sur l’année suivante.

Contrat de travail à temps partiel - Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale du travail.

Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois

Par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :

  • pour un temps de travail contractuel réparti sur un jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;

  • pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;

  • pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;

  • pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;

  • pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;

  • pour un temps de travail contractuel réparti sur6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.

Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d’activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.

Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études

Conformément à l’article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.

Le salarié qui ne satisfait plus l’une de ces conditions en informe l’employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l’article 3.2.6.3, la dérogation prévue par l’article 3.2.6.1 du présent accord s’applique de plein droit.

Dérogation à la demande du salarié

Conformément à l’article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l’article L. 3123-14-1 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

Le salarié qui ne justifie plus de l’un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l’employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l’article 3.2.6.1 du présent accord s’applique de plein droit.

Modalités de suivi de l’accord

A l’issue de chaque exercice, le représentant de l’entreprise et les salariés se réuniront afin de dresser un bilan de l'application du présent accord et envisager l'opportunité éventuelle de le réviser.

Modalités de révision de l’accord

La révision de l’accord interviendra si un minimum des deux tiers des salariés actifs le sollicite expressément lors de la réunion de bilan annuel ou bien à l’initiative de la direction de la société.

Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dépôt et publicité

Le présent accord est diffusé auprès des salariés actifs de l’entreprise ainsi qu’aux nouveaux embauchés en annexe de leur contrat de travail.

Le présent accord est déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Niort ainsi que sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Deux-Sèvres.

Date d'effet et durée des accords

Le présent accord est conclu pour s’appliquer sur une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Fait à Coulon le 14 septembre 2022 en 4 exemplaires

Pour la Direction de Terres d’envol

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les Salariés

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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